La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
Le père d’un garçon âgé de 8 ans saisit la Commission au sujet de l’intervention d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a rédigé « une Information Préoccupante » (IP) concernant une suspicion « d’attouchements sexuels dans le milieu intra familial » perpétrés sur le fils du demandeur. La psychologue n'avait alors effectué qu'une seule consultation de l’enfant, accompagné de sa mère. Le document a été transmis, sans délai, à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante (CRIP) du département où réside la famille.
Les parents se sont séparés alors que le garçon était âgé de 2 ans et 9 mois. Le demandeur décrit un conflit persistant avec son ancienne compagne, quant à l’organisation des calendriers d’accueil de leur fils. Au fil des ans, quatre audiences devant le juge aux affaires familiales (JAF) ont eu lieu, aboutissant chacune à une confirmation de la modalité dite « en garde alternée ».
Au début de l’année, le demandeur dit avoir reçu un appel téléphonique de son ex-compagne, lui signifiant qu’elle ne « remettrait plus l’enfant, qu’une enquête est en cours. » Quelques jours plus tard, ce père s’est présenté à la gendarmerie afin de porter plainte pour « non -représentation d’enfant » et c’est alors qu’il a appris que la mère de l’enfant avait déposé deux plaintes, l'une pour violence volontaire à son encontre, l’autre pour des « faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur par ascendant ». S’en seraient suivies une mise en garde à vue, une suspension en urgence par le JAF de la garde alternée du garçon, une perquisition de son domicile avec saisie du matériel informatique, ainsi que la réalisation d’une enquête de voisinage. Les investigations et les auditions de l’enfant et de « son agresseur présumé », diligentées lors de l’enquête préliminaire de police, auraient abouti à un classement sans suite.
Par la suite, le demandeur a pris connaissance dans le dossier remis au JAF, de l’existence de l’IP qui avait été transmise à la CRIP par la psychologue. Les suites données à cette IP ne sont pas renseignées. Il est en attente de la décision du magistrat concernant la restitution de ses droits de visite et d’hébergement de son fils.
Le demandeur qualifie le document rédigé par la psychologue d’« attestation de complaisance » pour « rendre volontairement service à la mère ». Il demande à la Commission de se prononcer sur le respect du code de déontologie en particulier au regard, des conséquences que ce document a eues pour lui et du fait qu’il n’a jamais rencontré cette professionnelle.
Documents joints:
Copie du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant pour son dépôt de plainte à la gendarmerie.
Les parents d’un enfant de 7 ans demandent l’avis de la Commission au sujet des pratiques de la psychologue rattachée à l’établissement scolaire que fréquente cet enfant. À la suite d’écrits de parents d’élèves, les demandeurs et leur enfant ont été convoqués par la direction de l’école. Cette réunion s’est déroulée avec eux en présence, de la directrice, de l’enseignante de l’enfant, et de la psychologue. Les faits reprochés à leur enfant concernent des « attouchements » et « menaces » envers d’autres enfants, ainsi que l’observation de comportements « d’isolement » de ce jeune garçon pendant le temps des récréations. La psychologue aurait, selon les demandeurs, qualifié leur enfant de « précoce sexuel » et émis l’hypothèse qu’il était « en danger ». Ces parents indiquent que la psychologue qu’ils n’avaient jamais encore rencontrée avant cette réunion, leur aurait rapporté avoir déclenché une procédure de signalement. Ils déclarent également avoir consulté, à la suite de cette rencontre, une autre psychologue. Dès les premières séances, celle-ci, qualifiée de « spécialisée » les aurait rassurés quant aux comportements observés chez leur fils. Les demandeurs se disent « choqués » par la façon dont la psychologue de l’école leur a transmis ses observations, de manière « agressive » selon eux, et souhaitent que la Commission porte un avis sur :
Document joint : aucun
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.
Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».
Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.
Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans.
Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.
Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.
Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».
Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».
Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.
Pièce jointe :
La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :
- sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,
- sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus la nature des relations qu’elles entretiennent,
- sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).
La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée (...) en se servant de sa profession ».
Documents joints :
- copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.
- copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,
- copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.
- copie du compte rendu de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.
La requérante, qui adresse son courrier à "l'Ordre national des psychologues", se plaint de violences morales infligées par une psychologue de la maternité où elle venait d'accoucher.
Elle évoque, à l'appui de ses dires, un signalement effectué par la psychologue et le chef de service de la maternité, et elle affirme que la psychologue a incité le père d'un de ses enfants à la "terroriser par une violence physique et verbale et à reconnaître [leur] enfant."
La requérante estime qu'un "avertissement ne serait pas inutile".
Lors d'un entretien destiné au bilan psychologique d'un enfant, le père critique l'établissement et dénonce, en termes voilés, des agressions sexuelles dont son fils, alors âgé de 12 ½ ans, semble avoir été victime il y a deux ans. Il n'a pas porté plainte mais a fait savoir au cours d'un entretien à l'IME "qu'il ne voulait pas que cela se reproduise." La requérante a été, selon ses propres termes, "extrêmement atteinte de la déclaration du père.". Elle s'est renseignée auprès des éducateurs de l'internat sur ce qui s'était passé à l'époque ; elle a appris qu’un autre enfant du même âge avait causé des problèmes, que les parents des enfants avaient été alertés par l'institution et avaient eu un rendez-vous avec les personnes responsables de leur enfant. Elle a alors fait part aux éducateurs d'internat, puis d'externat, puis à l'éducateur-chef, de ce que lui avait dit le père et a appris qu'il avait dit la même chose, au cours du trimestre, à une autre personne, qui en avait parlé en réunion devant les éducateurs, le psychiatre et la psychanalyste, avant que le directeur n'exige son silence. La requérante a rendu compte au directeur des propos du père et lui a demandé "quelles étaient [ses] obligations légales"(à elle)."
Elle demande à la commission quelles sont ses obligations professionnelles dans cette affaire et ce qu'elle doit faire pour protéger l'enfant, mais aussi elle-même à l'occasion.
Les termes du problème posé par la requérante, psychologue dans un IME, ne peuvent être compris qu'en référence à ce qu'elle décrit de sa situation professionnelle : elle se dit "exclue de toute réunion de l'institution" pour avoir "déplu à la direction "; elle "fait des bilans psychologiques des enfants pour leur renouvellement de prise en charge environ tous les deux ans "; à cette occasion, [elle] "reçoit leur famille mais, entre deux bilans, les nouvelles qu' [elle] a des enfants ne passent que par des bruits de couloir."
Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.
Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.
Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »
Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.
La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :
l'obligation de signalement,
les méthodes d'intervention et d'évaluation,
les règles de l'expertise,
le secret professionnel, la confidentialité,
sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.
La requérante, psychologue, écrit à la CNCDP, à l'attention de Madame... qui nous transmet sa lettre. Elle demande une rencontre et une aide, car elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d'un signalement effectué par elle-même, après avoir pris conseil d'un avocat, d'un représentant du personnel et d'un substitut du Procureur de la République.
Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.
La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir « de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la « levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».
Pas de documents joints.
La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir signalé des problèmes de maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave. « La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[ elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général dans le centre d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante, « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20) qui lui paraissent malmenés par ces pratiques.
Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela est contraire au Code de déontologie que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?
La requérante joint à son courrier les documents suivants
La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.
Les faits dont elle a entendu parler concernent :
- un cas de temps de garde non respecté par un père.
- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.
Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :
- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »
- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».
Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.