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Lors d'un entretien destiné au bilan psychologique d'un enfant, le père critique l'établissement et dénonce, en termes voilés, des agressions sexuelles dont son fils, alors âgé de 12 ½ ans, semble avoir été victime il y a deux ans. Il n'a pas porté plainte mais a fait savoir au cours d'un entretien à l'IME "qu'il ne voulait pas que cela se reproduise." La requérante a été, selon ses propres termes, "extrêmement atteinte de la déclaration du père.". Elle s'est renseignée auprès des éducateurs de l'internat sur ce qui s'était passé à l'époque ; elle a appris qu’un autre enfant du même âge avait causé des problèmes, que les parents des enfants avaient été alertés par l'institution et avaient eu un rendez-vous avec les personnes responsables de leur enfant. Elle a alors fait part aux éducateurs d'internat, puis d'externat, puis à l'éducateur-chef, de ce que lui avait dit le père et a appris qu'il avait dit la même chose, au cours du trimestre, à une autre personne, qui en avait parlé en réunion devant les éducateurs, le psychiatre et la psychanalyste, avant que le directeur n'exige son silence. La requérante a rendu compte au directeur des propos du père et lui a demandé "quelles étaient [ses] obligations légales"(à elle)."
Elle demande à la commission quelles sont ses obligations professionnelles dans cette affaire et ce qu'elle doit faire pour protéger l'enfant, mais aussi elle-même à l'occasion.
Les termes du problème posé par la requérante, psychologue dans un IME, ne peuvent être compris qu'en référence à ce qu'elle décrit de sa situation professionnelle : elle se dit "exclue de toute réunion de l'institution" pour avoir "déplu à la direction "; elle "fait des bilans psychologiques des enfants pour leur renouvellement de prise en charge environ tous les deux ans "; à cette occasion, [elle] "reçoit leur famille mais, entre deux bilans, les nouvelles qu' [elle] a des enfants ne passent que par des bruits de couloir."

Posté le 17-12-2010 15:53:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Confraternité entre psychologues

Les faits exposés s'inscrivent dans un contexte professionnel conflictuel. La commission s'interroge sur l'absence de certaines considérations notamment au sujet de l'état psychologique actuel de l'enfant. On est frappé du fait que l'enfant est absent du dossier présenté et la psychologue ne justifie pas le choix qu'elle a fait de rendre publics et de chercher à vérifier les propos du père.
La psychologue semble avoir fait d'emblée une affaire personnelle des propos du père, sans le recul nécessaire. Le Code rappelle que "la complexité des situations psychologiques exige des professionnels une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes" (Titre I). Cette précipitation a entraîné des initiatives discutables - la psychologue a imprudemment négligé son devoir de secret professionnel en informant tous les éducateurs de ce qui lui avait dit le père. (voir Principes, 1/ Respect des droits de la personne).
- il lui appartient d'apprécier en conscience la situation (voir Principes 3/ Responsabilité) ; au lieu de s'adresser au directeur de l'établissement, d'une façon qui paraît être une mise en cause, elle aurait pu, si elle hésitait sur la conduite à tenir, s’adresser à des collègues (voir article 13 et 21, Titre II).
En absence d’éléments solidement établis en matière de mauvais traitements, il est difficile de faire jouer la clause d’assistance à personne en danger. L'agression présumée serait le fait d'un mineur, commis dans le cadre d'un établissement éducatif. Il semble difficile d'étayer l'accusation de négligence de l'établissement, d'autant plus que celui-ci semble n'être pas resté sans réaction.
La commission estime que l'intérêt de l'enfant doit primer sur toute autre considération.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-06.doc

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