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Un psychologue nous interroge sur le secret professionnel, en référence aux articles 1, 8, 12, 13, 15, 32 et 33 du Code de Déontologie.

Ses questions sont les suivantes :

- Du point de vue juridique, le terme "secret professionnel" peut-il être utilisé par des psychologues ?
- Si oui, dans quelles limites ?

Posté le 17-12-2010 15:56:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Respect de la loi commune
- Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n'a aucune compétence pour traiter les questions sous l'angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu'elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que - La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d'application.
- La loi laissant, dans certain cas, une marge d'appréciation aux professionnels à l'égard de la levée du secret professionnel, le Code de Déontologie peut aider les psychologues à prendre position.

Fait à Paris le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-07.doc

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