La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.
La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.
Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :
- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?
- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?
- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.
- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?
- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?
Documents joints :
- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ».
La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.
Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple », y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »
Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,
Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.
Un collège de psychologues exerçant en Centre Hospitalier Psychiatrique sollicite la CNCDP à propos de la tenue du dossier informatisé du patient et des informations qu'ils doivent y faire figurer.
Ces psychologues doivent répondre à la demande de leur direction et du Département d'Information Médicale (DIM) d'entrer dans le dossier du patient leurs actes, ce qu’ils font depuis quelques années, mais aussi « d’y adjoindre désormais systématiquement une observation ».
De plus, le Département d'Information Médicale, suite au contrôle de certains dossiers de patients, a récemment « porté un jugement sur la nature des observations jointes, en pointant le caractère insuffisant ou inexploitable à ses yeux, des données saisies [par les psychologues]. »
La question des demandeurs porte sur la position à tenir concernant les écrits du psychologue dans le dossier informatisé du patient « au regard de la déontologie ».
Ils sont particulièrement préoccupés par la question de la responsabilité du psychologue et de son autonomie face à ces demandes. Ils interrogent également la Commission sur l’accessibilité à d’autres professionnels du dossier du patient.
Enfin, ils sont soucieux de tenir une position déontologique tout en «maintenant le dialogue institutionnel ».
Voir le document joint.
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La requérante, une psychologue salariée d’une institution qui accueille des adultes handicapés mentaux demande à la Commission son avis sur un litige qui l’oppose à son employeur. Ce litige porte sur le fait que la psychologue, démissionnaire pour "incompatibilité d’humeur" a emporté avec elle les notes personnelles prises pendant les entretiens avec chacun des résidents et utilisées, entre autre, au cours des synthèses hebdomadaires de l’institution. Elle est psychothérapeute et avance que le secret professionnel couvre ces écrits qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme transmissibles tels quels à l’extérieur et refuse donc de les livrer. La directrice réagit en supprimant le préavis, les indemnités afférentes et les congés payés. Elle refuse également la proposition faite par la psychologue, dans un esprit de conciliation, de rédiger ces notes sous la forme de documents insérables dans les dossiers et pour lesquels la psychologue engagerait sa responsabilité. Devant cette situation, la requérante a interrogé un syndicat de psychologues qui lui conseille de solliciter la CNCDP sur les aspects qui relèvent de la déontologie des psychologues.
La requérante joint à son dossier la copie - de son contrat de travail signé en 1991 ;
- de sa lettre de démission à la direction, en date du 29 mai 2001 ;
- de sa lettre à la direction, en date du 2 août 2001, proposant de doter les dossiers de "rapports cliniques ";
- d’une lettre en date du 21 juillet 2001 adressée au médecin-psychiatre de l’établissement, à un syndicat professionnel, à l’inspecteur du travail ;
- du courrier (31 mai 2001) de la direction indiquant le temps de préavis ;
- du courrier (12 juillet 2001 ) de la direction supprimant le préavis ;
- du courrier (19 juillet 2001) de la direction demandant la restitution des dossiers des résidants ;
- du courrier (25 juillet 2001) de la direction de mise en demeure de restitution des dossiers résidants ;
- du courrier (31 juillet 2001) de la direction relatif à la rupture anticipée du préavis ;
- du courrier (3 août 2001) de la direction qui refuse le compromis proposé par la requérante ;
- du courrier (20 juillet 2001) d’une société civile professionnelle (huissiers de justice) lui notifiant la remise d’une lettre.
La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».
Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».
Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».
La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :
La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».
Le coordonnateur d'un groupe de psychologues d'un Centre hospitalier interroge la CNCDP sur la nature des données à faire figurer dans le dossier-patient. En effet, les médecins demandent aux psychologues de "faire figurer toutes les données (protocoles de tests projectifs, données brutes etc.) considérant que ceux-ci sont comparables à un tracé d'E.C.G. ou à un cliché radiologique."
La majorité des psychologues de l'établissement pense que seul doit apparaître dans le dossier-patient un compte rendu du bilan psychologique et met en avant le respect du patient et le statut du psychologue.
Le coordonnateur précise que les psychologues seront amenés à défendre leur position car ce sujet doit se débattre à la Commission médicale d'Etablissement.
Le demandeur attend de la Commission "des arguments écrits concernant ce problème".
Une psychologue travaillant dans un hôpital de jour est en conflit avec son chef de service qui lui réclame le dossier psychologique d'un enfant et qui lui écrit : "les examens psychologiques, médicaux ou rééducatifs de toute nature ne sont pas la propriété d'une personne, mais doivent servir à l’ensemble des membres du service. Je vous demanderai de conserver vos notes et conclusions dans le dossier médico-psychologique conçu à cet effet."
La psychologue, qui travaille à mi-temps, ne se sent pas soutenue par ses collègues et souhaite savoir quelle position adopter, du point de vue déontologique, dans sasituation professionnelle.
La même psychologue soumet à la CNCDP une autre situation qui la préoccupe : un établissement d'accueil demande, avant même d'envisager la candidature des enfants, la constitution d'un dossier dûment complété comprenant [entre autre] un dossier psychologique "composé des résultats aux trois tests suivants : TAT, Rorschach, WAIS".
Un psychologue exerçant en service de psychiatrie adulte pose deux questions à la CNCDP à propos de 1' "obligation" de tenue d'un "dossier-patient ":
- l'une à propos des obligations législatives sur les informations concernant une consultation avec un psychologue, ainsi que sur les traces à laisser/conserver après un ou plusieurs entretiens (soutien ou psychothérapie) ;
- l'autre sur la contradiction possible entre la nécessité de constituer un dossier comme outil de travail tenu à jour et les exigences déontologiques du secret de l'intimité des personnes.
Une psychologue sollicite la CNCDP à propos du secret professionnel. Elle participe à une commission départementale dont l’objectif est de réfléchir au « poste de psychologue en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » (EHPAD). Elle rencontre des difficultés à défendre auprès du médecin animateur la notion de secret professionnel pour le psychologue dans ce type de structure.
Le médecin argumente son point de vue autour d’un devoir de transmission par le psychologue d’informations au médecin coordonateur et aux équipes, notamment du « contenu de ses entretiens », et de rédaction de ses notes sur des supports « accessibles aux autres professionnels ». Il stipule aussi que le psychologue doit transmettre « tous ses dossiers » à son successeur éventuel.
La demandeuse lui oppose le « respect de la vie privée des résidents », l’idée du partage des seules informations que le psychologue estime nécessaires pour une qualité de prise en charge de la personne, dans le respect de la législation. Elle précise avoir communiqué un document sur le secret professionnel aux différents participants du groupe de travail pour étayer son argumentaire.
Elle se dit très préoccupée de la suite donnée à cette réflexion, le médecin n’ayant pas modifié sa position et devant rédiger un rapport final, et la commission prévoyant par ailleurs d’élaborer un document sur « le rôle et les fonctions du psychologue en EHPAD » puis de l’envoyer aux établissements pour personnes âgées dépendantes du département. Elle craint que cette diffusion ne soit « préjudiciable pour les personnes âgées » si les aspects concernant le secret restent inchangés.
La demandeuse souhaite l’avis de la CNCDP afin, écrit-elle, « d’opposer un document sous votre « timbre » à cette commission ».
Document joint :
Ecrit d’une page sur le secret professionnel réalisé par la demandeuse, proposant une synthèse de différents extraits de textes (loi, circulaire, code de déontologie des psychologues).
Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :
Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :
La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.