Le demandeur est le père d’une enfant, séparé de la mère depuis plusieurs années. Après avoir accueilli sa fille dans le cadre d’une garde alternée, il la rencontre actuellement dans un lieu médiatisé. Cette décision fait notamment suite à une information préoccupante (IP) rédigée par la psychologue qui suit son enfant. Un an après cette IP, la professionnelle a remis à la mère un écrit qui a été produit dans le cadre de la procédure concernant les modalités de la garde. Le demandeur estime que la psychologue a transmis « un rapport à charge, en totale contradiction avec les éléments » issus de l’expertise d’une autre psychologue mandatée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur souhaite savoir si la psychologue a respecté le code de déontologie en ne recueillant pas son accord, préalablement au suivi psychologique de son enfant. Sa demande porte aussi sur la « non consultation des deux parents » et sur le manque d’informations et de réponses sur l’avancée du suivi et sur les sujets abordés alors qu’il avait posé « des questions claires sur la situation de l’enfant » et les « bouleversements vécus ». Enfin, le demandeur souligne le fait que la psychologue a transmis des écrits à la mère, de manière unilatérale, dans le cadre de la procédure concernant la garde de l’enfant du couple. Il souhaite que la Commission se prononce sur ce point.
Documents joints :
- Copies d’échanges de courriels entre le demandeur et la psychologue
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Année de la demande : 2024 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
Avis 2024 - 25 à télécharger au format PDF. |
| Avis 2024 - 25.pdf |