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La requérante est une étudiante ayant obtenu un DESS de psychologie clinique en juin 1998. Celle-ci complète sa formation par un "stage en hôpital en neuropsychologie supervisé par une neuropsychologue". Au cours du premier mois de ce stage, la stagiaire est censée recueillir, sous la responsabilité de la neuropsychologue, un nombre de données de tests très important puisque concernant 300 sujets. Mais au bout de 160 personnes testées, le contenu du stage change au profit d’un ensemble d’expériences cliniques et de recherche qui semblent très enrichissantes. En outre, l’étudiante est payée pour quelques heures de vacations dans le cadre du stage.
Parallèlement à ce stage, l’étudiante poursuit un Diplôme Universitaire. Avec l’accord de la neuropsychologue et sous sa direction initiale, l’étudiante est autorisée à utiliser le travail réalisé en stage pour son mémoire de DU. Les difficultés commencent quand la neuropsychologue n’est plus disponible, pour des raisons de mutation, pour la direction du mémoire et que l’étudiante présente celui-ci sous sa propre initiative bien qu’indiquant le nom de la neuropsychologue. A la suite de ce mémoire, la neuropsychologue accuse la requérante de s’être accaparé les données et le protocole expérimental et d’être non compétente. La requérante de son côté refuse de restituer à la neuropsychologue les données recueillies lors du stage.
La requérante pose deux questions à la CNCDP Ai-je le droit de ne pas restituer les données recueillies ?
Puis-je me servir dans mon activité professionnelle ou dans un DEA pour une recherche du protocole de tests ?

Posté le 07-01-2011 15:20:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
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Questions déontologiques associées :

- Enseignement de la psychologie

Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d'Éthique de l'hôpital.
La réponse à la deuxième question pourrait figurer dans la convention de formation ; en tout état de cause, la réponse relève de la loi commune sur la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la neuropsychologue, superviseur du stage, semble s’être conformée à l’esprit des articles 32 et 33 du code.
Article 32 - "Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus [...] requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement".
Article 33 - "Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants [...]".

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-23.doc

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