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La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?
Posté le 02-11-2018 08:12:40 dans Index des Avis

La demande est issue d'un collectif de psychologues, soutenus par un syndicat, transférés d'une association à un organisme public. Au moment de ce transfert, un « accord d'adaptation » a été mis en place pour faire valoir la profession de psychologue et son code de déontologie.

Depuis ce transfert, le demandeur a constaté « des modifications substantielles dans l'exercice des activités des psychologues » et remarque que « l'identité professionnelle (des psychologues) est particulièrement menacée ». Le demandeur illustre ces propos par divers exemples. Il évoque, entre autres :

  • D'une part, l’« obligation faite [aux usagers] de se présenter aux rendez-vous avec les psychologues » sous peine de sanction, et d'autre part l'« obligation pour les psychologues « de renseigner le système d'information de [l’organisme] et de signaler informatiquement les présences et absences aux rendez-vous (...) avec comme conséquence la mise en œuvre des sanctions prévues par la réglementation »,

  • L'« absence d'identification du [psychologue] dans l'ensemble des éditions informatisées des documents destinés [à l’usager] »,

  • La « remise en cause par l'institution de l'exigence des psychologues d'assurer les entretiens individuels dans des bureaux fermés respectant la confidentialité et garantissant le secret professionnel ».

Le demandeur pose à la Commission les questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il légitime dans son exigence à vouloir effectuer ses entretiens en bureau fermé et isolé acoustiquement ? »

  • « Dans la mise en œuvre de la démarche d'orientation, le psychologue est-il tenu de faire respecter les obligations réglementaires au détriment du volontariat et de l'adhésion de la personne ? »

  • « Le psychologue peut-il se soustraire à l'obligation de contribuer à la gestion de la liste, considérant que la radiation de la liste des demandeurs est de nature à porter préjudice à la personne ? »,

  • « Le psychologue peut-il s'opposer à l'utilisation, au sein [de l'organisme], des données issues du travail d'orientation à des fins de contrainte et/ou de sanction envers les [ usagers ]?.

Documents joints :

  • Différents textes de loi concernant directement l’organisme et son secteur d’activité,

  • Article de l’accord relatif à l’intégration des personnels et au recrutement des psychologues,

  • Original d’une convocation à un rendez-vous avec un psychologue,

  • Conclusions d’entretien avec un psychologue,

  • Document présenté en CCE (Comité Central d’Entreprise) en juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance de l’offre de service,

  • Notes de travail.

Posté le 30-10-2014 15:50:02 dans Index des Avis

La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.

Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».

Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».

Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :

Pour le premier cas :

  • « pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »

Pour le second cas :

  • « pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »

Document joint : aucun

Posté le 29-10-2014 21:35:28 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite la commission à propos d’un collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il se fait le porte parole.
Le psychologue en libéral « a reçu une réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par un proche.
Le psychologue en libéral pose les questions suivantes :

  • « Au plan légal, un psychologue peut-il refuser de fournir des renseignements confidentiels en invoquant le secret professionnel, même sur réquisition ? Quelles sont les circonstances […] qui peuvent délier le psychologue de l’obligation de secret ? ». Sachant que les médecins sollicités dans la même affaire ont tous refusé de répondre et fourni une phrase-type du conseil de l’ordre des médecins, « quelle serait la formule idoine pour les psychologues ? ».
  • « […] [l’] information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » [peut-elle] être considérée comme une information à caractère secret ou confidentiel ? ».
  • « Un psychologue est-il tenu de conserver les dossiers de ses patients, et si oui, pendant combien de temps ? ».

Documents joints :
Copie de courriels échangés entre le demandeur et son collègue psychologue.

Posté le 12-08-2014 15:21:53 dans Index des Avis

Deux psychologues saisissent la CNCDP pour signaler le "manquement flagrant à la déontologie" qu'ils ont perçu dans la communication orale d'un enseignant-chercheur en psychologie, lors d'un congrès. Selon les demandeurs la personne incriminée « apporte un exemple qui disqualifie les thérapeutes… Elle va jusqu’à évoquer des « passages à l’acte », la perte du sens de leur missions et la « honte » qui en ressort ».
Au terme de cette présentation, les demandeurs formulent dans les termes suivants  leur interrogation à propos de cette personne :
« Elle ne prend pas le soin préalable d'informer les thérapeutes concernés de son intention et ne leur soumet pas son texte.
Ensuite elle présente une famille qu'elle n'a jamais eue directement en charge et dont elle a seulement entendu parler dans le cadre d'un travail collectif d'Intervision.
Enfin, un certain nombre d'éléments apparaissent dans ses propos qui permettent, sans pour autant les nommer, de reconnaître explicitement certains des thérapeutes impliqués dans la situation clinique. »
Les demandeurs contestent "la méthodologie, la validité et la légitimité" du contenu de la communication.
Ils concluent en signalant qu’ils informent divers organismes et qu’ils attendent une réponse de la part de la CNCDP.

Posté le 07-12-2012 12:36:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:46:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:17:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:45:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 18:45:00 dans Index des Avis

Voir document joint.

Posté le 15-11-2011 18:35:00 dans Index des Avis

Une association de psychologues sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges professionnels sur son site Internet.
Elle précise que ce forum, fondé sur la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création, l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un principe d’anonymat.

« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».

Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :

Le fait que « le caractère apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte confidentialité »,
Le dispositif de contrôle destiné à « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore bien fragiles »,
L’intérêt pédagogique réel des échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques professionnelles…

L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.

Posté le 15-11-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".

Posté le 11-02-2011 15:41:00 dans Index des Avis

La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».

Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».

Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».

Posté le 11-02-2011 15:07:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui « décrit sommairement le contexte et l'événement ayant amené [son] licenciement pour faute grave, alors qu'elle ne faisait que dire et exprimer la qualification du psychologue ».

Psychologue dans une association depuis « plus de 21 ans », elle s'est « retrouvée comme mise au placard » à la suite « des difficultés importantes de fonctionnement (baisse et chute des mesures) en un an ».

Ces difficultés entraînent des reclassements d'autres personnels. « Au bout de trois mois, la Direction [lui] propose une diminution de [son] activité de psychologue très importante » assortie « de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans la qualité des fonctions de psychologue" » et qu'elle refuse. Elle est alors « licenciée pour faute grave » pour « insubordination à l'autorité ».

« A la réception de la lettre recommandée de licenciement, je n'ai pas eu le droit d'effectuer le préavis et les usagers avec lesquels j'étais en lien, sont restés sans interlocuteur psychologue du jour au lendemain ». Elle décrit, d'autre part « le contexte dans lequel les psychologues employés par l’association ont régressé avec l'avenant 265 de la convention collective 1966: « suppression du Droit d'Usage du temps FIR par le nouveau directeur général en 2000 ».

« Après de longues hésitations » elle souhaite avoir l'éclairage [de la Commission] sur la « position éthique » qu'elle a tenue.

Une audience aux Prud'hommes doit avoir lieu au mois de janvier 2004.

Pièces jointes :
• C.V. formation et expérience professionnelle
• Attestation d'inscription au répertoire ADELI de la DASS départementale
• une lettre de la requérante à sa direction pour « nouvelles propositions professionnelles » (janvier 2003)
• la réponse de la direction énumérant les propositions nouvelles (janvier 03)

Posté le 11-02-2011 15:02:00 dans Index des Avis

Le requérant demande que la Commission lui précise ce qu'est un « psycho-oncologue ». Il pose la question : « Un psychothérapeute non diplômé d'Etat ni en psychologie ni en psychiatrie mais titulaire du D.U. {Diplôme Universitaire} de psycho-oncologie peut-il se présenter comme un psycho-oncologue ? ». Il ajoute : « n’y a-t-il pas là, risque de confusion pour l’usager ».

Posté le 11-02-2011 14:58:00 dans Index des Avis

La requérante, dont l’identité professionnelle n’est pas précisée, sollicite l’avis de la CNCDP, à propos d’un service « S.O.S Psy à domicile » dont elle a reçu « une circulaire ». Ce service aurait été mis en place par une « association de psychothérapie loi 1901 ».

La requérante demande à la Commission de Déontologie si cette association présente les « garanties nécessaires (…) pour aider des personnes en souffrance à leur domicile ». Elle ajoute que « en fonction de [notre avis], [ils verront] comment [se] positionner, plusieurs collègues psychologues et psychiatres ayant été inquiétés par la présentation du projet ».

La requérante joint à sa lettre :

- un document reçu par la préfecture en réponse à sa demande de la requérante de renseignements sur l’association : c’est une déclaration de l’association à la préfecture qui énonce l’objectif suivant : « le développement de la pratique de la sophrologie (…) sous forme de consultations individuelles » et où sont nommés les membres du bureau, exerçant des professions sans rapport avec la psychologie (agent de maîtrise, laborantin…)

- une lettre-type de présentation adressée par le président de l’association à des professionnels pratiquant des psychothérapies en cabinet. Cette lettre décrit et propose la démarche de l’association centrée sur les « urgences Psy » qui « se résument à trois grands modes d’interventions : les dépressions, grandes tristesses, récentes ou anciennes ; les conflits familiaux, et les personnes souffrant d’une pathologie les empêchant de se déplacer ».

«Une écoute téléphonique de 5 à 10 minutes (…) assurée par des personnes formées et diplômées en la matière (…) » avec un « questionnaire simple : symptômes, tableau clinique, antécédents médicaux et parcours Psy, médicaments potentiels, et recommandation du médecin traitant habituel » « permet d’évaluer si le déplacement d’un Psy est nécessaire ».

Lorsque l’appel nécessite un déplacement, « les interventions peuvent durer entre une et deux heures, il s’agit d’un temps privilégié, aucune salle d’attente, un confort pour le patient, en toute discrétion et simplicité puisque le diagnostic psychologique est gratuit, en étant pris en charge par l’association. ». « Interventions au terme desquelles un suivi thérapeutique plus approfondi peut être envisagé !».

La lettre-type conclut en proposant à ses destinataires une « collaboration professionnelle », « permettant de recommander des patients pour une psychothérapie suivie en cabinet en échange de quoi » le professionnel contacté « [accepterait] de transmettre les coordonnées de « S.O.S.Psy à Domicile » aux patients [qu’il ne peut] pas prendre en charge pour une raison d’indisponibilité ».

Ce document à en-tête est signé par le président de l’association, avec mention de « Pr » et « diplômé de la faculté de psychologie de (…) ».

Posté le 11-02-2011 14:39:00 dans Index des Avis

La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.

. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.

L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.

La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »

Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.

Posté le 07-01-2011 17:00:00 dans Index des Avis

Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de "psychologue-psychanalyste" recevait une "patiente (qui venait à la carte sans vraiment s'engager dans un vrai travail thérapeutique)". Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d'instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme "très accusatrices" et se demande "Que dire! Que faire ?", "Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l'expertise que je dois parler ? Avec d'autres ? ", "Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale".

Posté le 07-01-2011 15:31:00 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite l’avis de la CNCDP à propos de la diffusion en direction d’étudiants en psychologie d’un document commercial concernant une formation à la Programmation Neuro-linguistique (PNL). Les deux questions posées relèvent de - l’utilisation par des psychologues diplômés d’instruments non scientifiquement fondés alors qu’ils sont, de par leur formation universitaire, formés "aux méthodes d’intervention et aux techniques psychologiques dans des conditions qui leur assurent théoriquement des fondements scientifiques rigoureux" ;
- l’utilisation par des non-diplômés d’outils réservés aux professionnels.
Le demandeur joint à sa demande la photocopie d’un document commercial proposant une formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) qu’il qualifie de pseudo-technique.

Posté le 07-01-2011 15:27:00 dans Index des Avis

Une psychologue, qui rencontre des adolescents, pour des entretiens individuels ou en groupe, et qui a toujours demandé l'accord parental pour recevoir les jeunes mineurs en relation duelle, demande à la CNCDP s'il est possible :

  • 1- d'animer des groupes de parole avec des adolescents sans l'autorisation de leur famille ;
  • 2- de mener des entretiens individuels avec des adolescents sans l'accord parental.
Posté le 07-01-2011 15:25:00 dans Index des Avis

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