La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».
Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.
À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.
Documents joints :
La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.
Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.
Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.
Documents joints :
Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.
Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.
Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.
L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».
C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.
Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.
Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».
Document joint :
Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’une avocate représentant un père actuellement en conflit avec son ex-épouse au sujet notamment de la domiciliation de leur fils âgé de 8 ans.
Leur divorce par consentement mutuel a tout d’abord conduit à fixer la résidence de l’enfant, alors âgé de 7 mois et demi, chez sa mère. Elle a ensuite été fixée, après différentes décisions judiciaires, chez son père durant deux ans, puis de nouveau chez sa mère depuis 4 ans.
C’est dans ce contexte « relativement conflictuel » que la mère a sollicité une psychologue pour évaluer la nécessité d’un « saut de classe » pour son fils scolarisé en CE1. Cette psychologue a reçu l’enfant à quatre reprises puis rédigé un « bilan psychologique ». Porté à la connaissance de l’école et de l’inspection académique, ce document ne recommande pas cette mesure.
L’avocate note que la psychologue n’a jamais sollicité le père, ni recueilli son accord. Elle soulève aussi un certain nombre d’erreurs dans le document concernant l’enfant et son histoire familiale, regrettant le « manque de sérieux » de cette professionnelle. Enfin, elle considère que cet écrit contient des « propos diffamatoires » en tenant le père responsable du mal-être de son fils, contrairement à la mère qui entretiendrait avec lui une relation « de très bonne qualité ».
La demandeuse souhaite ainsi que la Commission se prononce sur la pratique de cette psychologue et sur le contenu de son écrit au regard du code de déontologie.
Document joint :
Copie de l’écrit intitulé « bilan psychologique » rédigé par la psychologue exerçant en libéral.
La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.
L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».
C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat
La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».
Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :
- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?
- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?
- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?
Documents joints :
La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.
La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :
- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?
- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?
- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est saisie par le gérant d’une société dans le contexte d’un litige avec une de ses employées porté devant le Conseil des Prud’hommes. L’entreprise a souhaité licencier cette personne pour « inaptitude » après quatre années d’exercice, suite à des arrêts maladie, puis un congé maternité. La jeune femme, alors enceinte de huit mois, avait été orientée par son médecin généraliste vers une psychologue qui a rédigé, à sa demande, un « certificat » qui décrit son état psychique et transmet des éléments sur une situation de souffrance au travail qui aurait été antérieure aux arrêts. Ce « certificat » est vivement contesté par l’employeur, qui estime que son auteur « a failli à ses obligations déontologiques et manqué de prudence ».
Citant plusieurs articles du Code, le demandeur, affirme que la psychologue « a outrepassé ses fonctions en le rédigeant » et qu’il « pourrait s’apparenter à un certificat de complaisance ». Il s’étonne de la non-intervention d’un médecin du travail. Le Conseil des Prud'hommes ayant présumé « l’existence d’un harcèlement moral », l’employeur demande à la Commission de produire un avis sur ledit certificat.
Document joint :
La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.
Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.
Documents joints :
La demandeuse est un médecin du travail, chef d’un service autonome de santé au travail, rattaché à une entreprise. Du fait d’un conflit persistant entre la demandeuse et une infirmière de ce service, une psychologue a été missionnée par l’entreprise pour mener une enquête afin de déterminer s’il y avait harcèlement moral de la part de la demandeuse et/ou insubordination de la part de l’infirmière.
Suite à cette enquête, la psychologue a remis un rapport complet ainsi qu’un résumé du rapport à la direction de l’entreprise. Le résumé de rapport a été transmis à la demandeuse. Le rapport complet, contenant des informations concernant les relations entre les deux professionnelles, mais aussi sur des éléments de leur personnalité, a été produit en justice, au Conseil des Prud’hommes.
La demandeuse met en cause le contenu de ce rapport qu’elle juge non conforme au respect du code de déontologie des psychologues.
Dans son courrier, elle formule différents reproches à la psychologue :
- de ne pas l’avoir suffisamment informée, ni n’avoir obtenu son consentement libre et éclairé pour effectuer « un diagnostic de personnalité »,
- de ne pas lui avoir transmis le rapport complet, dont elle n’a pu prendre connaissance que lors de sa présentation au Conseil des Prud’hommes,
- d’avoir manqué de rigueur (omissions d’éléments, faits rapportés de façon erronée),
- de ne pas avoir mentionné son numéro Adeli et de ne pas avoir signé le document,
- de ne pas l’avoir pas informée de son droit à demander une contre-évaluation.
Par ailleurs, elle questionne la Commission au sujet des « compétences » de la psychologue à statuer sur les questions « d’insubordination » et sur les conséquences de la « pénurie de médecins du travail ».
Enfin, elle demande à la Commission si « ce document peut […] être considéré comme valide dans un contexte judiciaire » et si elle peut récuser ce rapport d’enquête.
Documents joints :
- Copie du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.
- Copie du résumé du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.
La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :
- sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,
- sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus la nature des relations qu’elles entretiennent,
- sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).
La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée (...) en se servant de sa profession ».
Documents joints :
- copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.
- copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,
- copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.
La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.
Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».
Documents joints :
Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.
La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.
Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple », y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »
Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,
Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.
Une salariée, déléguée syndicale dans une grande entreprise, demande à la Commission de l’éclairer sur le contexte de l’embauche de deux psychologues par le directeur du site.
Ce site rencontre des difficultés qui risquent d'engendrer une diminution de moitié de son activité. Cette situation créant « un impact social (…) énorme », le directeur a pris l’initiative d’embaucher ces deux psychologues afin « "d’aider" ses collaborateurs à surmonter cet impact et de les conseiller lors d’entretiens individuels et "confidentiels" ».
La demandeuse, tout en reconnaissant l’intérêt de cette initiative, met en cause le choix de ces psychologues considérant les liens directs qu’elles ont avec le directeur : deux amies dont l’une est la fille de ce directeur.
Citant des extraits du code de déontologie, elle se dit « perplexe » et interpellée quant « au bien fondé de leur mission » dans ce contexte, notamment en matière de préservation de la confidentialité. Elle attend donc un avis de la commission sur cette situation qu’elle juge « particulière et ambiguë ».
Document joint :
- aucun document
Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.
Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.
L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».
S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.
Documents joints :
Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,
Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,
Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,
Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,
Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,
Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,
Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.
Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.
Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.
La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.
Documents joints :
Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.
La demandeuse, membre de l’équipe de direction d’un établissement d’accueil pour familles en difficulté d’insertion sociale, contacte la Commission pour deux motifs distincts.
D’une part, elle demande à la Commission de se prononcer sur le « bienfondé de la pratique » d’une psychologue de la structure. En cause, un rapport destiné au procureur de la République concernant une famille accueillie au centre. Ce rapport, que la demandeuse qualifie « d’alarmant » pointe plusieurs éléments qui selon elle, posent problème :
le rapport « est fondé sur un unique entretien informel d’il y a plus d’une année, ainsi que sur des entretiens avec une éducatrice référente de la famille »,
« la famille n’est pas au courant de cette démarche »,
la psychologue n’a pu fournir à la demandeuseaucune note concernant « l’entretien informel ».
D’autre part, la demandeuse pose des questions relatives aux conséquences pour les écrits d’un psychologue qui quitte l’établissement où il travaille :
« quels sont les documents qu’il est autorisé à sortir de l’établissement ?,
« peut-il emporter ses écrits concernant le suivi des familles ? ».
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue,
Copie d’un courrier adressé au directeur de l’établissement par la psychologue en réponse à une demande de celui-ci concernant les circonstances de « l’entretien informel ».
Voir le document joint.
Voir le document joint.