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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère de quatre enfants mineurs. Dans un contexte de procédure de modification du droit d'hébergement, le père demande leur « garde exclusive » et accompagne les quatre enfants chez une psychologue. 

Cette dernière reçoit, tout d'abord, le père et les trois aînés car le plus jeune des enfants se trouve, alors, à l'étranger avec la mère. Un mois plus tard, le père et le quatrième enfant viennent en consultation. Suite à chacun de ces entretiens, la psychologue a établi une attestation indiquant que les enfants souhaitent vivre chez leur père afin d’être « préservés des scènes et des conflits parentaux ».

La demandeuse estime que ces attestations lui portent préjudice. Elle saisit la Commission pour une évaluation de leur conformité aux règles déontologiques.

Document joint :

  • Copie de deux « attestations suivi psychologique » d’une psychologue, portant tampon d’un cabinet d’avocat auquel elles sont adressées.
Posté le 22-01-2023 14:18:28 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père de deux garçons âgés de 17 et 10 ans interpelle la Commission à propos de l’intervention d’une psychologue qui reçoit le plus jeune de ses fils et a produit, à la demande de la mère, un compte rendu qu’il estime à charge contre lui. Suite à leur divorce, le couple parental est en effet en procédure judiciaire au sujet de la domiciliation de leurs enfants. Une enquête sociale serait en cours à la demande d’un Juge des Enfants (JE).

Le demandeur indique qu’il conserve son autorité parentale et des droits d’hébergement. Il souhaite obtenir l’avis de la Commission, notamment sur la manière dont il a été reçu par cette psychologue. Il relate en particulier le fait qu’elle aurait affirmé, au cours du seul entretien qu’elle lui a accordé, n’avoir aucune obligation de « l’informer de quoi que ce soit sur la thérapie » de son fils. Elle aurait également assuré n’en savoir pas plus concernant l’existence et/ou le contenu du compte-rendu qui a été transmis à la justice par l’intermédiaire de la mère.

 

Documents joints :

  • Copie d’un « compte-rendu de suivi psychologique » établi par une psychologue exerçant en libéral.
  • Copie d’extraits dudit compte rendu, commentés et annotés point par point par le demandeur.
  • Copie d’une facture manuscrite rédigée par cette psychologue.
Posté le 22-01-2023 13:49:35 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, divorcée du père de ses deux enfants, saisit la Commission pour savoir si la psychologue qui l’a reçue, puis suivi ses enfants par intermittence avec elle et avec son ex-conjoint, avait droit et légitimité pour agir comme elle l’a fait.

Six ans plus tôt, dans le contexte d’une séparation conflictuelle, la demandeuse avait pris la décision d’emmener son fils consulter cette psychologue pour y débuter une psychothérapie. Quelques mois plus tard, elle décidait d’y accompagner également sa fille aînée. La psychologue aurait, par la suite, reçu le père et les enfants, sans en parler à la demandeuse. Cette mère écrit, qu’un an après le début de ces interventions, elle apprend que la psychologue, a transmis des informations sur sa vie privée à son ex-mari. Elle décide alors d’arrêter les séances pour ses deux enfants. Environ trois années plus tard, elle apprend par son fils que sa fille se rend toujours chez cette psychologue. Quelques mois après, le père des enfants lui annonce par courriel que leur fille souhaite désormais rester vivre chez lui. La demandeuse se questionne sur l’origine de ce courriel qui, selon elle, n’aurait pas été écrit par son ex-mari. Elle soupçonne, par ailleurs, un « rapprochement » entre la psychologue et son ex-mari.

La demandeuse semble échanger facilement par courriel et par sms avec la psychologue. Dans ce contexte, elle l’aurait contactée pour avoir des explications concernant la décision de sa fille. La professionnelle aurait répondu ne pas pouvoir lui répondre mais elle proposa un rendez-vous auquel étaient également conviés le père et la jeune fille. Pendant cette entrevue, la psychologue aurait été agressive à l’égard de la mère.

Documents joints :

  • Copie d’échanges de courriels entre la demandeuse et son avocat.
  • Copie d’échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.
  • Copie d’échanges de SMS entre la demandeuse et la psychologue.
Posté le 12-01-2022 21:56:23 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est divorcée depuis dix ans d’un homme avec qui elle a eu deux enfants, une fille aujourd'hui adolescente et un garçon plus jeune. Tous deux ont été reçus par une même psychologue. Les rencontres se sont déroulées sur trois ans. Débutées deux ans après le divorce, elles concernaient l'aînée des enfants, qui présentait d’importantes difficultés relationnelles, essentiellement avec ses camarades et qualifiées de faits de « harcèlement » par cette mère.

Celle-ci souhaite faire un « signalement » auprès de la Commission à propos de cette psychologue qui a rédigé « une attestation » à la demande de son ex-époux, concernant leur fille. Le père aurait produit ce document « dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales » (JAF), afin d’obtenir la garde exclusive des enfants. Dans un autre document, cette psychologue « atteste » avoir également rencontré leur fils « à plusieurs reprises ».

La mère lui reproche d’avoir enfreint plusieurs articles du Code ainsi qu’un article du Code civil relatif à l'autorité parentale. Elle attend que la Commission tire « les conséquences appropriées », en vertu de l’impact qu’elle juge « extrêmement difficile et douloureux » de ses « agissements » envers ses enfants et elle-même.

Documents joints :

  • Copie d’un écrit non titré rédigé par la psychologue et comportant le tampon d’une avocate.
  • Copie de la carte d’identité de la psychologue.
  • Copie d’une lettre adressée par la demandeuse à cette même psychologue.
  • Copie d’une série de SMS échangés entre la demandeuse et la psychologue, puis entre la psychologue et le père des enfants.
  • Copie de la photocopie d’un écrit rédigé par la psychologue attestant avoir reçu le second enfant du couple, comportant le tampon d’une avocate.
  • Copie de la photocopie de la première et de la dernière page d’un rapport d’expertise médico-psychologique rédigé par une psychiatre.
  • Copie de la photocopie d’un certificat médical établi par un psychiatre attestant le suivi en hospitalisation de la demandeuse.
Posté le 12-01-2022 20:40:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La mère d’une petite fille âgée de 5 ans est en conflit avec son ex-compagnon au sujet des droits de visite accordés à ce dernier. Elle sollicite l’avis de la Commission à propos d’une « expertise familiale » ordonnée par une Juge aux Affaires Familiales (JAF).

A l’appui de sa demande, elle fournit la quasi-intégralité de son dossier judiciaire et une description très détaillée de la manière dont elle et sa fille ont été reçues par « l’expert psychologue clinicienne » mandatée.

Ses commentaires sur le contenu de cette expertise portent essentiellement sur des « omissions et mensonges volontaires » de la psychologue qui lui « laissent à penser à un parti pris » en sa défaveur. Elle conteste les conclusions portées sur ce document qui ne seraient étayées par « aucun fait clinique ou scientifique » et qui auraient dressé « un portrait sali et vil » de sa personne dans le but de la « disqualifier » dans son rôle de mère.

Elle entend dénoncer les pratiques de cette psychologue en rapportant avoir eu accès à une expertise rédigée par cette même professionnelle, dans une autre affaire, qui énoncerait des conclusions « étonnement similaires ».

Documents joints :

- Copie de l’expertise psychologique mise en cause, rédigée par une « psychologue Clinicienne Psychothérapeute Expert près » d’une cour d’appel.

- Copie de cette même expertise commentée et corrigée (en couleur dans le texte) par la demandeuse.

- Liste de « points relevés apparaissant contraires à la déontologie des psychologues » (17 pages).

- Copie d’un « Arrêt » de la cour d’appel statuant sur le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la résidence de l’enfant chez la mère mais introduisant un droit de visite du père dans un « point rencontre ».

- Copie d’un échange de courriels entre la mère et la coordinatrice du « point rencontre » à propos de leur dispositif de surveillance et de sécurité lors des visites parents/enfants.

- Copie d’un courrier adressé au JAF par la responsable d’un point d’accueil et de médiation où le père a pu rencontrer sa fille au cours de 11 visites.

- Copie d’un procès-verbal d’audition de la mère à la gendarmerie, dans le cadre d’une enquête préliminaire, accusant le père d’avoir maltraité sa fille pendant une visite au « point rencontre ».

- Copie de 5 « main-courantes » déposées auprès de la gendarmerie par la mère pour indiquer qu’elle ne déposera plus sa fille au « point rencontre » avec son père, faute d’un encadrement suffisant des visites.

- Copie de 14 attestations en faveur de la mère.

- Copie d’un certificat médical, établi par un pédiatre, décrivant l’état émotionnel de l’enfant après une rencontre avec son père.

- Copie du livret scolaire de moyenne section de maternelle attestant des compétences de l’enfant, signé par un seul parent.

Posté le 12-01-2022 20:23:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme « assigné par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Famille » par son ex-compagne suite à des « accusations » d’attouchements sexuels sur leur fils âgé de cinq ans. Celle-ci a déposé une plainte pour ce motif, une quinzaine de jours avant la transmission de cette assignation au père dont elle est séparée depuis quatre ans.

Cette procédure serait principalement basée sur le contenu d’un « rapport dressé » par une psychologue qui a reçu l’enfant et sa mère. Dans son écrit, la professionnelle avance des compétences en matière de protection de l’enfance et une fonction d’« experte auprès des tribunaux ».

Par la suite, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a diligenté une enquête sociale et une expertise psychologique auprès de l’enfant et de ses parents. Selon la demandeuse, les conclusions de ces deux démarches sont « en totale contradiction avec le rapport dressé par la psychologue ». C’est donc ce dernier qui sur la forme, comme sur le fond, est l’objet des griefs de cette avocate. Elle estime qu’il manque « de sérieux et de professionnalisme » et que les « règles déontologiques et principes fondamentaux de la Profession » sont enfreintes. Elle entend « dénoncer » son contenu, quant au respect du secret professionnel et ses « conclusions et interprétations », jugées « totalement réductrices », voire mensongères. De plus, elle souhaiterait que la Commission lui indique si cette psychologue est bien « agréée ».

Documents joints :

  • Copie du « rapport des consultations psychologiques » mis en cause.
  • Copie de l’assignation à comparaitre de la part du père « par devant le tribunal », rédigée par l’avocate de la mère.
  • Copie d’une « expertise médico-psychologique » rédigée par une autre psychologue, « expert près de la cour d’appel ».
  • Copie d’un rapport d’enquête sociale rédigé par un éducateur spécialisé diplômé d’État.
Posté le 12-01-2022 20:12:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.

Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.

Documents joints :

  • Copie de deux attestations de la psychologue, sans notification du destinataire.
  • Copie d’un échange de SMS entre le demandeur et la psychologue.
  • Copie d’un courrier recommandé du demandeur adressé à la psychologue.
  • Copie d’un SMS de la psychologue à la mère.
  • Copie d’un document intitulé « Bordereau de Pièces » dont le contenu est dissimulé.
Posté le 12-01-2022 00:09:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une mère qui conteste l’expertise psychologique réalisée par une psychologue à la demande du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Celui-ci a souhaité la tenue d’une telle initiative afin de statuer sur le sujet qui oppose cette mère à et son ex-conjoint, à savoir la domiciliation de leur enfant. Ce dernier, diagnostiqué comme ayant un Trouble de Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH), est actuellement suivi par  un « neuropédiatre ».

Après consultation, la mère a estimé le rapport d’expertise mensonger et calomnieux à son encontre, étayant sa démonstration avec un cas qu’elle présente comme similaire. Un suivi psychologique avec son fils a été réalisé par la suite par un « neuropsychologue ». Ce dernier n’a fait aucune observation semblable à celles contenues dans le rapport d’expertise psychologique. La demandeuse sollicite donc l’avis de la Commission au sujet de ce rapport, notamment quant à la question de son respect du code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie d’une « attestation de suivi de soutien à la parentalité » signée par le psychologue spécialisé en neuropsychologie ayant rencontré la demandeuse et son fils.
  • Copie d’un document rassemblant les avis de différents professionnels qui contestent la validité du rapport d’expertise. 
  • Copie de l’expertise psychologique demandée par le JAF.
  • Copie de cette même expertise annotée par les commentaires de la demandeuse.
  • Copie de bilans médicaux, attestations de médecins et thérapeutes ayant rencontré l’enfant, annotés par la demandeuse.

Copie de plaintes déposées par la demandeuse pour violence et harcèlement.

Posté le 11-01-2022 23:57:48 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d'une fillette de 7 ans. Les parents sont séparés depuis trois ans, une procédure de divorce est en cours. Une Ordonnance de Non-Conciliation (ONC) a préconisé une résidence alternée. La mère, ayant le projet de retourner vivre dans sa région natale, œuvrerait pour que la domiciliation lui soit totalement attribuée. Elle a amené la fillette en consultation chez une psychologue à huit reprises en trois ans, sans que le père en soit informé.

La psychologue a produit un écrit à l'attention du Juge aux Affaires Familiales (JAF), dans lequel elle détaille des moments de tristesse éprouvés par l'enfant. Elle préconise la domiciliation chez la mère.

Ce père soumet plusieurs questions d’ordre déontologique à la Commission. Il s’interroge quant au manque de prudence et de partialité dans la rédaction du courrier adressé au JAF. Il questionne également la Commission sur le fait que la psychologue n'ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu'elle ne l'ait pas rencontré.

Document joint :

  • Copie d'un courrier adressé par la psychologue au JAF portant tampon d’un cabinet d'avocats.
Posté le 11-01-2022 23:49:15 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 6 ans a choisi de saisir la Commission pour déposer une « plainte » contre une psychologue ayant rédigé « un rapport » qui a été, selon lui, produit avec « des méthodes contestables et dont les conclusions sont infondées ». Il s’agit, en l’état, de deux « attestations » concernant son fils. Ces documents ont été produits dans le cadre d’une procédure qui oppose le demandeur à son ex-compagne au sujet de leurs droits parentaux devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur entend et souhaite obtenir un document en réparation des « graves dommages » qu’aurait subie sa relation avec l’enfant. Il entend obtenir des « sanctions » à l’encontre de cette psychologue, celles-ci étant, selon lui, « prévues » dans le règlement de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). Dans sa requête, il cite point par point des extraits desdites « attestations » qu’il réfute, et commente plusieurs articles du Code que la psychologue n’aurait pas respectés.

Documents joints :

  • Copie des deux documents nommés « attestation » de la part de la psychologue.
  • Copie du jugement du JAF attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et un « droit d’accueil » encadré au père.
  • Copie de plusieurs documents d’identité du fils et du père (acte de naissance, passeport, livret de famille).
  • Copie de trois attestations de témoins en faveur du père.
  • Copie d’une attestation rédigée par une psychologue lors d’un séjour de vacances du père avec son fils à l’étranger, assortie de la photo d’un dessin réalisé par l’enfant.
  • Copie d’un courriel et de plusieurs SMS de la mère au père évoquant la possible mise en place d’une « garde alternée ».
  • Copie d’une « main courante » déposée par la mère à l’encontre du père avec plusieurs photos de l’enfant, destinées à réfuter ses déclarations sur le comportement paternel.
  • Copie de deux « certificats médicaux » d’une psychiatre concernant la santé mentale du demandeur attestant de son suivi et de ses « compétences paternelles ».
  • Copie de deux courriers d’une association de médiation familiale attestant auprès du JAF du « respect du cadre » de la mesure par les deux parents et le calendrier des visites.
  • Copie de photos de différents moments de vie quotidienne pendant les séjours du fils au domicile paternel et pendant des vacances à l’étranger avec lui dans sa famille.
Posté le 11-01-2022 23:31:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux enfants. L’aîné, âgé de 16 ans, consulte depuis plusieurs mois un psychologue. Cette démarche a été initiée par la mère de l’adolescent, qui consulterait également ce professionnel. C’est à la suite de conflits parentaux que le suivi a été mis en place.

Les parents sont séparés, mais la situation familiale reste, semble-t-il, difficile. Le demandeur fait actuellement appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la garde exclusive de ses enfants. Dans ce contexte, il s’interroge sur des écrits produits par le psychologue à la demande de Madame. En effet, le psychologue a rédigé six « attestations », dont trois sont datées du même jour. Le demandeur reproche au professionnel sa partialité et son manque de discernement concernant notamment la garde des enfants. Il s’interroge sur le fait que ce psychologue décrit des faits sans les avoir jamais observés. Il indique également ne pas avoir souhaité que ses enfants rencontrent ce psychologue et pense que le suivi psychologique de son fils est sous la « manipulation » de la mère. Pour le demandeur, le psychologue « n’aurait donc pas respecté le code de déontologie de sa profession » dans sa pratique comme dans ses écrits et mettrait « la vie de son fils en danger ».

Considérant que ces écrits pourraient lui porter préjudice, le demandeur attend de la Commission des « conseils » et indique se réserver le droit de porter plainte contre ce professionnel. Il aurait d’ailleurs transmis l’ensemble de ces « attestations » commentées à son avocate.

Documents joints :

  • Copies, peu lisibles, de six « attestations » manuscrites d’un psychologue dont l’une est en double. L’une d’entre elles comporte le tampon d’un cabinet d’avocat.

Document dans lequel le demandeur commente et réfute le contenu de ces écrits.

Posté le 12-10-2021 22:51:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 8 ans saisit la Commission au sujet de l’intervention d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a rédigé « une Information Préoccupante » (IP) concernant une suspicion « d’attouchements sexuels dans le milieu intra familial » perpétrés sur le fils du demandeur. La psychologue n'avait alors effectué qu'une seule consultation de l’enfant, accompagné de sa mère. Le document a été transmis, sans délai, à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante (CRIP) du département où réside la famille.

Les parents se sont séparés alors que le garçon était âgé de 2 ans et 9 mois. Le demandeur décrit un conflit persistant avec son ancienne compagne, quant à l’organisation des calendriers d’accueil de leur fils. Au fil des ans, quatre audiences devant le juge aux affaires familiales (JAF) ont eu lieu, aboutissant chacune à une confirmation de la modalité dite « en garde alternée ».

Au début de l’année, le demandeur dit avoir reçu un appel téléphonique de son ex-compagne, lui signifiant qu’elle ne « remettrait plus l’enfant, qu’une enquête est en cours. » Quelques jours plus tard, ce père s’est présenté à la gendarmerie afin de porter plainte pour « non -représentation d’enfant » et c’est alors qu’il a appris que la mère de l’enfant avait déposé deux plaintes, l'une pour violence volontaire à son encontre, l’autre pour des « faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur par ascendant ». S’en seraient suivies une mise en garde à vue, une suspension en urgence par le JAF de la garde alternée du garçon, une perquisition de son domicile avec saisie du matériel informatique, ainsi que la réalisation d’une enquête de voisinage. Les investigations et les auditions de l’enfant et de « son agresseur présumé », diligentées lors de l’enquête préliminaire de police, auraient abouti à un classement sans suite.

Par la suite, le demandeur a pris connaissance dans le dossier remis au JAF, de l’existence de l’IP qui avait été transmise à la CRIP par la psychologue. Les suites données à cette IP ne sont pas renseignées. Il est en attente de la décision du magistrat concernant la restitution de ses droits de visite et d’hébergement de son fils.

Le demandeur qualifie le document rédigé par la psychologue d’« attestation de complaisance » pour « rendre volontairement service à la mère ». Il demande à la Commission de se prononcer sur le respect du code de déontologie en particulier au regard, des conséquences que ce document a eues pour lui et du fait qu’il n’a jamais rencontré cette professionnelle.

Documents joints:

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue, intitulé « Information Préoccupante » (IP).
  • Copie d’un courriel adressé par cette même psychologue à la CRIP de son département, le jour-même de l’envoi de l’IP.

Copie du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant pour son dépôt de plainte à la gendarmerie.

Posté le 12-10-2021 22:44:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un homme, père de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Suite à la décision d’un Juge aux Affaires Familiales (JAF), les parents ont provisoirement la garde partagée des enfants. Le demandeur précise que son ex-épouse a entamé une procédure de divorce pour faute et une procédure « d’ordonnance de protection ». Elle l’accuserait de « violences psychologiques et de harcèlement ». Dans ce contexte, une « attestation psychologique » rédigée par une psychologue a été jointe au dossier.

Le demandeur s’interroge sur le contenu de cette « attestation », qu’il juge diffamatoire à son égard, et adresse plus précisément deux questions à la Commission :

- La psychologue ne l’ayant jamais rencontré, pouvait-elle émettre un avis le concernant ?

- La psychologue aurait reçu ses enfants sans avoir jamais demandé son accord. Or, le consentement des deux parents n’est-il pas indispensable dans le cadre d’un suivi de mineurs ?

Document joint :

Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » portant en-tête d’une association de planning familial et tamponné du cachet d’un avocat.

Posté le 12-10-2021 22:41:03 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère d’une fillette âgée de 6 ans. La garde de l’enfant est alternativement assurée par la demandeuse et par son ex-conjointe, mère adoptive de l’enfant depuis que la fillette a 2 ans. Cette dernière bénéficierait d’un « droit de visite et d’hébergement depuis la séparation » des deux femmes, il y a trois ans. Elles exerceraient conjointement l’autorité parentale.

Une enquête sociale aurait été réalisée à propos de « la difficulté des relations parentales » un an après la séparation. Quelques semaines auparavant, la fille de la demandeuse a rencontré une psychologue, à l’initiative de sa mère adoptive. Si des rendez-vous vont suivre, la demandeuse dit ne pas en avoir été avertie. Elle finira par consentir quelques mois plus tard à un travail psychothérapeutique avec l’enfant accompagné, alternativement, par chacun de ses deux parents. Ce travail s’est poursuivi pendant environ une année.

Trois mois plus tard, la psychologue a transmis aux autorités compétentes une Information Préoccupante (IP), sans « avertir au préalable » la demandeuse, ni même lui « en exposer les raisons ». Suite à cet événement, la mère aurait adressé par courriel à la psychologue son souhait de ne plus la voir poursuivre le suivi de sa fille.

La psychologue n’aurait pas tenu compte de cette attente et, devant l’insistance de la demandeuse, lui aurait précisé à cette dernière qu’elle ne le ferait qu’à la condition d’être « dessaisie par le juge », ceci par le biais d’une « notification officielle pour se faire ».

La demandeuse, pointe un certain nombre de désaccords avec la psychologue. Elle attend que la Commission statue sur le positionnement de celle-ci, à la fois par rapport au suivi psychothérapeutique, mais aussi concernant la production de l’IP.

Document joint : aucun.

Posté le 12-10-2021 22:36:18 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’un père de deux filles âgées de 14 et 15 ans. Divorcé de leur mère depuis neuf ans, un mode de garde partagée avait été mis en place. Cependant, il y a un an, l’aînée des deux filles aurait manifesté le souhait de résider exclusivement chez sa mère avec un week-end sur deux chez son père.

Dans le même temps, ce dernier aurait souhaité « entamer une démarche d’aide auprès de tiers professionnel », médiateur et/ou psychologue, par rapport à des faits de violence de l’adolescente à l’égard de lui-même et de sa compagne. Face aux refus de sa fille aînée et de sa mère, le demandeur indique avoir « entamé une action en justice ».

Au mois de juin de la même année, il renonce à son droit d’hébergement partagé de l’aînée, puis demande à un Juge aux Affaires Familiales (JAF) la suspension temporaire de son droit de visite pour trois mois. Le JAF a refusé d’accéder à cette demande lors de l’audience du mois suivant. C’est à cette occasion que le demandeur aurait été informé par son ex-épouse de l’accord de leur fille pour finalement rencontrer un psychologue.

Le demandeur adresse alors, au cours de ce même mois, un premier courrier à la psychologue choisie par la mère, afin de lui signifier qu’il souhaiterait « vivement échanger » avec elle. N’obtenant aucune réponse, il réitère la démarche par deux fois au cours des deux mois suivants, pour un résultat qu’il dit identique. Il en informe alors le comité d’éthique de l’institut qui aurait assuré une formation de cette psychologue, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région d’exercice.

Un dispositif de médiation avec la mère de ses deux filles se met en place durant cette période. C’est au cours du premier rendez-vous, au mois de février de l’année suivante, que le demandeur exprime son « inquiétude vis-à-vis de cette démarche thérapeutique » qu’il juge non-respectueuse de ses droits de père, mais aussi peu adaptée à la situation familiale. Il souhaite en conséquence un changement de psychologue, ce que son ex-épouse semble refuser.

Peu de temps après cette rencontre, la psychologue qui reçoit sa fille prend attache par téléphone avec lui. Il se serait agi d’un « monologue agressif et confus » de la part de la professionnelle qui, depuis lors, n’aurait plus souhaité échanger avec lui.

Il finit cependant par accepter, lors du second rendez-vous de médiation, que sa fille puisse continuer d’être reçue par cette même psychologue, bien qu’il émette « d’extrêmes réserves quant à son professionnalisme et la bienveillance nécessaire à son métier ». Dans le même temps, il réclame de pouvoir profiter d’une psychothérapie familiale, jugeant là cette approche plus appropriée par rapport à la problématique familiale.

Récemment, l’ARS l’aurait encouragé à saisir la Commission, ce qu’il fait, souhaitant voir celle-ci statuer quant au respect de la déontologie et des droits parentaux de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie du jugement rendu par le JAF.
  • Copie de trois courriers adressés successivement par le demandeur à la psychologue.

Copie du récépissé de recommandé joint à l’envoi du troisième courrier et portant connaissance du non-retrait du courrier par sa destinataire.

Posté le 12-10-2021 22:26:49 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de trois enfants, dont deux, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans environ, sont nés d'une première union. Le troisième, une fille, vit avec le demandeur et sa nouvelle compagne. C'est dans un contexte de conflit parental qui semble uniquement axé sur son fils que ce dernier a été entendu, il y a quelques mois, par la Cour d'Appel. Le demandeur a fait appel de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur ses droits parentaux concernant ce garçon.

À la demande de la mère, « qui règle les consultations », cet adolescent est en « suivi thérapeutique » auprès d'une « psychologue-psychothérapeute » depuis presque une année. Cette dernière a rédigé un écrit, non intitulé, cinq jours après l'audition du jeune garçon par la Cour d'Appel. C'est ce document écrit que le demandeur met en cause car, il serait, selon lui, en contradiction avec ce que son fils a pu dire au cours de ladite audition.

Le demandeur qualifie l'écrit de « mensonger et diffamatoire », en particulier « les accusations de violence physique et verbale répétées » qu'il aurait commises. Pour le demandeur, ces allégations résulteraient de « discussions » entre la psychologue et la mère de son fils.

Ainsi, il estime qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance », d'autant plus que, pour sa part, il n'a été reçu qu'une fois par la psychologue, cinq mois après le début dudit « suivi ».

Le demandeur affirme que le contenu de l’écrit va « à l'encontre de la mission thérapeutique » de la psychologue et interroge la Commission à son sujet.

 

Documents joints :

  • Copie d'un écrit de la psychologue.
  • Copie d'un « compte rendu d'audition d’enfant », effectué devant une Cour d'Appel.
Posté le 12-10-2021 22:16:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’un rapport d’expertise rédigé par un psychologue qui concerne sa fille, son gendre ainsi que deux de leurs trois enfants. Cette expertise psychologique a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans un contexte de séparation conflictuelle et à la demande du gendre de la demandeuse.

Cette dernière conteste le contenu, la forme et les conclusions du rapport d’expertise psychologique. Elle ajoute que ce document constitue un préjudice pour sa fille car « il porte gravement atteinte à [son] l’intégrité psychique […], à son honorabilité et à sa personnalité et ce, pour longtemps ».

Ainsi juge-t-elle partiale la position du psychologue ayant mené les différents entretiens dans le cadre de cette expertise, tout comme relativement imprécis et discutable le rapport qu’il a ensuite rédigé.

À cet effet, la demandeuse produit une « liste non exhaustive des points du rapport contestés » qu’elle présente par page, paragraphe, citation et pièce justificative. Elle se questionne sur les compétences de ce psychologue qui pose un diagnostic « d’aliénation parentale » et sur les préconisations faites dans son rapport.

Enfin, la demandeuse fait part de ses inquiétudes, suite à la saisine du Juge des enfants par son gendre et craint une décision de placement de ses petits-enfants. Par conséquent, elle demande à la Commission s’il est possible « d’obtenir le retrait ou l’annulation de ce rapport d’expertise », qu’elle estime être « à charge ».

Documents joints :

  • Copie du rapport d’expertise psychologique.
  • Copie de pièces administratives : livret de famille, plusieurs attestations de témoins, carte d’identité et courrier du conjoint de la demandeuse.
  • Concernant la fille de la demandeuse :
    • Copie d’un document et d’une annexe relatant sa situation professionnelle.
    • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée pour des faits de violence dans le cadre de sa mission de service public.
    • Copie de courriers administratifs émanant de l’employeur concernant une problématique de harcèlement moral au travail et stipulant un congé d’invalidité.
    • Copie du jugement du Conseil des prud’hommes
    • Copie d’une déclaration de main courante pour violences verbales du gendre
    • Copie de plusieurs certificats médicaux concernant les petits enfants de la demande suite à des violences physiques.
    • Copie d’un examen psychologique faisant office de contre-expertise.
  • Concernant le gendre de la demandeuse :
  • Copie d’un procès-verbal pour soustraction par un parent à ses obligations légales concernant leurs enfants mineurs.
  • Copie d’un document émanant d’un avocat sollicitant l’intervention du Juge des Enfants.
Posté le 12-10-2021 22:03:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère d'un garçon âgé de 14 ans et demi. « Diagnostiqué autiste » à 3 ans, il est scolarisé dans l’Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS) de son collège et suivi par un Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). Les parents sont séparés depuis presque six ans.

Une procédure judiciaire a été instruite à la demande du père afin de modifier ses droits de visite et d'hébergement. C'est dans cet objectif, que ce dernier a demandé un « bilan cognitif » auprès d'une psychologue.

Critique quant au « respect des règles de bonne conduite » pour la tenue du bilan, la demandeuse souhaite questionner la forme et le contenu de cet écrit, l'absence de consentement des deux parents et la partialité des conclusions. Ces dernières seraient péremptoires et réductrices, « bien éloignées des nécessités déontologiques », ce qui la conduit à s’interroger sur les compétences professionnelles spécifiques de cette psychologue et sur l’actualisation de celles-ci ainsi que sur le choix des outils qui, selon elle, auraient été appropriés pour son fils autiste.

 

Documents joints :

- Copie d'un compte rendu d’une évaluation psychologique comportant le Cahier des charges, l'Evaluation de l'efficience au Test WISC IV, les Conclusions/Préconisations et comportant le tampon d’un avocat sur la première page.

- Copie d'un document non intitulé, comprenant un « Additif au Compte Rendu (CR) » et comportant le tampon du même avocat sur la première page.

Posté le 12-10-2021 21:56:37 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.

C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.

Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :

  • Avait-elle le droit d’intervenir auprès de l’enfant sans l’accord de son père, par ailleurs toujours détenteur de l’autorité parentale ? De surcroît, est-il acceptable qu’il soit l’unique mis en cause dans les écrits qu’elle a rédigés et qu’ainsi elle préconise une interruption dans la relation entre le demandeur et sa fille au risque que l’état de sa patiente ne s’améliore pas ?
  • Est-il acceptable qu’elle n’ait pas été en mesure de repérer les signes d’un dysfonctionnement chez la mère, que le demandeur nomme « aliénation parentale » ?
  • Est-elle autorisée à évoquer le quotidien scolaire de sa patiente ou bien le fait qu’elle serait restée sans nouvelles de son père, et ce, sans pouvoir l’attester? Plus largement, la production d’un écrit par un psychologue doit-il répondre à des règles textuelles quant à l’évocation de faits non-observés directement ?
  • La psychologue pouvait-elle modifier le patronyme de sa patiente ?
  • En quoi la mention  « avec des fréquences de consultations régulières » est-elle acceptable dans un écrit lorsque le demandeur estime qu’il n’y a eu aucun rendez-vous entre la psychologue et l’enfant pendant environ 7 mois ?
  • Si l’adolescente est présentée par la psychologue comme étant « dans un état de choc sévère », ne devait-elle pas la recevoir dans le mois suivant cette observation ? Par ailleurs, devait-elle prendre parti concernant le style éducatif de la mère de la patiente ?

 

Documents joints :

  • Copie d’un premier écrit de la psychologue recevant l’adolescente, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’un document officiel, intitulé « Attestation de témoin » rempli par la même psychologue, accompagné de la photocopie recto/verso de sa carte d’identité.
  • Copie d’un écrit de cette psychologue, intitulé « Compte-rendu psychologique ».
  • Copie d’un second écrit de la psychologue, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, au sujet du rapport d’expertise d’une autre psychologue (avec la copie de l’avis de réception du recommandé).
  • Copie de l’article 276 du Code de procédure civile.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le JAF.
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, pour un dépôt de plainte pour non présentation de l’enfant auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie de récépissé de dépôt d’une «  main courante ».
  • Copie du livret de famille.
  • Copie de communications par SMS entre le demandeur et la mère de sa fille.
  • Copie de communications par WhatsApp entre le demandeur et sa fille.
  • Copie d’une ordonnance de jugement.

Copie du jugement relatif aux droits parentaux.

Posté le 12-10-2021 21:26:26 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux fillettes, s’adresse à la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue. Cet écrit concerne la plus jeune des filles du demandeur. La psychologue l’aurait rencontrée à trois reprises, et ce, à la demande de la mère, dont le demandeur est séparé. Une procédure concernant les droits des deux parents est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). C’est dans ce cadre que l’écrit de la psychologue a été rédigé. Le demandeur questionne la Commission au sujet des propos avancés par la psychologue, qui seraient à charge contre lui, et contreviendraient à ce que la déontologie de la profession préconise. Il affirme « la grande partialité de l’avis de ce professionnel et donc sa grande dangerosité ». Il lui reproche également d’avoir refusé de s’entretenir avec lui par téléphone. Il sollicite enfin la Commission pour obtenir un avis susceptible d’établir le caractère préjudiciable de l’écrit de la psychologue, et d’être produit auprès du JAF.

Documents joints :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant un cachet d’avocat.
  • Copie d’un courrier du demandeur à destination du JAF.

Copie du compte-rendu du jugement rendu par le JAF.

Posté le 12-10-2021 21:21:18 dans Index des Avis

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