La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).
Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l'exercice de l'autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.
La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.
La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.
Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.
Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l'enquête sociale.
La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :
Documents joints :
- Copie de l'enquête sociale.
- Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l'avocat de la demandeuse.
- Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.
Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.
C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».
L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».
Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.
Pièces jointes :
La demandeuse sollicite la Commission afin d’avoir un avis sur les pratiques déontologiques d’une psychologue exerçant en libéral auprès de qui elle a engagé une psychothérapie. Elle l’a consultée à raison d’une fois par semaine durant quatorze mois suite à une séparation de couple et à un décès familial.
La demandeuse considère que cette thérapie « l’a menée vers une grave dépression et une hospitalisation ». Elle précise que la thérapie qu’elle a engagée avec la psychologue est « responsable de la dégradation de (son) état de santé » suite aux « mauvais conseils » de la psychologue, à son « manque d’objectivité », à sa « cupidité » et au « non-respect des droits de ses patients ».
La demandeuse exprime son incompréhension sur les raisons qui ont conduit la psychologue à centrer ses interventions sur son histoire familiale. Elle précise que « son seul objectif était que (la demandeuse) mette de la distance avec (sa) mère et avec (sa) famille » alors que celle-ci attendait de la psychologue un soutien face aux évènements de vie l’ayant conduite à engager cette thérapie.
Au cours de ce suivi, la demandeuse s’est sentie de plus en plus isolée et fragilisée moralement. Elle a malgré tout poursuivi les séances, espérant un « mieux-être », bien qu’elle ait exprimé à plusieurs reprises à la psychologue son souhait de mettre un terme à sa thérapie, ce que la psychologue aurait « refusé ». Cette dernière lui aurait par ailleurs conseillé de consulter un médecin ainsi que différents professionnels de santé (sophrologue et hypnothérapeute).
Un an après son hospitalisation et la fin de sa thérapie, la demandeuse a sollicité la psychologue par courrier pour obtenir son « dossier médical » en lui demandant de préciser « quel était le but de cette thérapie ». La professionnelle lui a adressé dans un premier temps une copie de ses notes personnelles, puis, sur nouvelle sollicitation de la demandeuse, elle lui a envoyé un écrit attestant de ce suivi en rendant compte des éléments relatifs au fonctionnement psychologique de sa patiente.
La demandeuse indique vouloir porter plainte contre la psychologue et obtenir réparation du préjudice subit. Elle souhaite que la Commission donne son avis, au regard des éléments de contexte rapportés et du code de déontologie, sur la pratique de cette psychologue. Elle s’interroge notamment sur:
- La méthode utilisée, considérant que la psychologue a favorisé volontairement la dégradation de son état de santé mentale et la rendant ainsi responsable de sa dépression et de son hospitalisation.
- Le fait qu’elle n’ait pas donné son consentement éclairé, déclarant que les « résultats et buts de cette thérapie sont incompréhensibles ». Elle dit n’avoir pas reçu d’information claire concernant les objectifs thérapeutiques.
- Le « refus de la psychologue » d’interrompre la thérapie malgré la dégradation de son état de santé et de ne pas « avoir passé la main à une personne plus compétente ».
- Le contenu du compte rendu de la psychologue qu’elle qualifie de « rabaissant et subjectif ». Elle reproche à la professionnelle son absence de discernement et une volonté de « nuire au moral de ses patients ».
- La cupidité de la psychologue précisant que « cette manipulation (l’a) détruite moralement ».
Pièces jointes :
La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance.
La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.
Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.
La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :
- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».
- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».
Pièce jointe :
La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.
La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».
La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.
Document joint :
- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».
Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».
La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.
Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ».
Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.»
Documents joints :
- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.
- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans.
Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.
Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.
Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».
Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».
Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.
Pièce jointe :
Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.
L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.
Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.
Documents joints :
- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,
- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.
La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.
La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :
La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».
Documents joints :
La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».
Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.
La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ».
Documents joints :
- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,
- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.
Le demandeur a fait l’objet d’une plainte pour « viol et menaces de mort » de la part d’une jeune femme rencontrée une fois par l’intermédiaire d’un site internet de rencontre en ligne. L’instruction judiciaire menée pendant près de trois ans s’est conclue par un non-lieu.
Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l’examen » de la plaignante quelques jours après le dépôt de sa plainte. Puis, trois mois plus tard, le même psychologue a été commis par le juge pour procéder à l’expertise psychologique du demandeur mis en cause.
Ce sont ces deux expertises qui sont ici soumises à la Commission, le demandeur estimant que « l’expert psychologue s’est transformé en témoin à charge au mépris du code de déontologie applicable à sa profession ».
Pour étayer cette affirmation, le demandeur développe un argumentaire très fourni, appuyé, selon ses propos, sur une méthodologie scientifique, dont ressortent essentiellement les éléments suivants :
Selon le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider l’accusation « en totale opposition avec la réalité ».
Pièces jointes :
Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant.
Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ».
Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel.
Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à la Commission.
Pièces jointes :
Engagé dans une procédure ayant pour but de « définir la garde » de son fils, le demandeur met en cause une attestation rédigée par une psychologue à la demande de la mère.
Dans cette attestation que le demandeur à jointe à sa demande, il est expliqué que le psychologue avait d’abord reçu deux fois la mère seule pour la soutenir dans le contexte du conflit conjugal, puis à la suite, le couple lors de deux séances de thérapie. L’attestation a été demandée « quelques jours plus tard » par la mère, tout suivi ayant été interrompu, après qu'elle ait découvert que le père voulait « obtenir la garde de leur fils ».
Cette attestation, selon les termes du demandeur, non seulement « [lui] porte un préjudice dans le cadre de la procédure » mais « pose un véritable problème […] sur la déontologie et l’éthique de la profession ».
Il demande à la Commission « d’apprécier » l’attestation et « si besoin d’informer [la psychologue] sur ses devoirs moraux », de « délivrer un document permettant » son retrait du cadre de la procédure ainsi qu’une « indemnisation pour le préjudice ».
Dans un feuillet suivant, il développe les éléments fondant sa demande :
Pièces jointes :
- Copie d’une lettre complémentaire du demandeur développant ses griefs,
- Attestation de la psychologue.
Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ».
Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».
La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue. Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.
Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard. Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».
Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :
Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».
Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.
Pièces jointes :
Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.
Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour chacun des membres de la famille.
La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».
La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils.
Document joint : Aucun
La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures.
Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste.
En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : la nouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné.
A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’association. Par ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.
La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:
- A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?
- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?
Document joint:
- Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.
Dans le cadre d’une expertise médicale, la demandeuse a été examinée par un psychologue hospitalier au sein du service dans lequel il travaille, à la demande de son chef de service, un des experts désignés.
Suite aux conclusions de l’expertise médicale, faisant apparaître des divergences avec les conclusions du psychologue, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs faits, notamment :
- Qu’il n’est pas fait mention dans l’expertise des données d’identifications professionnelles du psychologue (nom, numéro ADELI, signature),
- Que le compte rendu a été transmis sans qu’elle en soit elle-même destinataire, que l’expertise en modifie les conclusions et que le psychologue n’a pas pris les dispositions pour qu’il en soit autrement,
- « Que la question posée à laquelle se devait de répondre [le psychologue] n’apparaît pas ».
La demandeuse s’interroge pour savoir si le psychologue devait se récuser puisqu’il est sous l’autorité hiérarchique de l’expert. Enfin, elle demande si les locaux du centre hospitalier étaient appropriés pour effectuer la consultation afin de préserver la confidentialité des données et l’impartialité de la part du psychologue.
Documents joints :
- Copie du compte rendu partiellement caché de l’audience mentionnant les différents comptes rendus,
- Copie de l’évaluation neuropsychologique de la demandeuse effectuée par le psychologue,
- Copie du compte rendu d’évaluation neuropsychologique partiellement caché (sauf la conclusion) communiqué à sa demande quelques mois plus tard.
La demande émane de la belle-mère d’un enfant de dix ans, et porte sur une attestation produite par un psychologue, au sujet de l’enfant et adressée à son père d’une part et à sa mère d’autre part.
Afin de transmettre les conclusions de son analyse clinique aux deux parents, le psychologue les a sollicités pour un entretien conjoint. Le père de l’enfant a demandé à ce que sa compagne, la belle-mère de l’enfant puisse être présente. Le psychologue a refusé ; le père ne s’est de ce fait pas présenté à l’entretien de restitution avec le psychologue. Ce dernier a alors envoyé au père une restitution par écrit, via l’attestation qu’il a rédigée.
La demandeuse vit avec le père de l’enfant âgé de dix ans depuis cinq ans, et l’enfant était jusqu’alors en garde alternée. La mère de l’enfant « a entamé une procédure judiciaire pour récupérer la garde totale (chez elle avec droit de visite et d’hébergement pour le père) ».
La demandeuse estime être « victime d’une diffamation » de la part de ce psychologue ; elle explique que l’attestation produite l’a « traumatisée », « blessée ». Dans cette attestation, les propos rapportés la concernant, ont été préjudiciables pour la relation qu’elle entretient avec son beau-fils. D’après le courrier de la demandeuse, la mère de l’enfant a encouragé ce dernier à « rester distant avec [elle] ».
La belle-mère se demande si l’enfant a véritablement dit « tout ça sur [elle] », si ses propos ont été induits, transformés, ou si l’enfant pense « tout ce mal sur [elle] ».
La demandeuse, se sentant « salie », interroge la Commission pour savoir si le psychologue avait le droit de produire une telle attestation sans l’avoir « jamais rencontrée » et si elle peut « faire quelque chose » à son encontre. Elle attend la réponse de la Commission pour lui apporter« un peu de réconfort et des réponses pour arriver à gérer cela ».
Pièces jointes :
- Copie de « l’attestation psychologique et de l’analyse clinique » de l’enfant, rédigée par le psychologue et adressée au père,
- Copie du courrier envoyé par la demandeuse au psychologue en réponse à cette attestation.
A la lecture des courriers de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
- Forme et finalité d’un document émis par un psychologue,
- Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné,
- Prudence et impartialité.
Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.
Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :
- d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,
- d’entendre les parents ensemble et séparément,
- d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.
L’objet de cette expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.
Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.
Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :
- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?
- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?
- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?
Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».
Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».
Document joint :
- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.