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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l'ancienne patiente d'un psychologue avec lequel elle a suivi une psychothérapie pendant un an. Elle indique avoir nourri des sentiments amoureux pour lui mais sans lui en avoir fait part. Elle lui aurait juste confié être en recherche d’un partenaire amoureux. Le psychologue lui aurait alors fortement suggéré d'arrêter sa psychothérapie pour entamer une relation affective et intime avec elle. Elle reconnaît avoir accepté avec réticence car elle était très satisfaite de son travail thérapeutique. La demandeuse a mis fin à cette relation, estimant qu'elle était abusive. Elle a proposé une médiation judiciaire puis demandé réparation financière au psychologue, ce qu'il a refusé.

La demandeuse pose deux questions à la Commission :

  • « Est-ce que mon psychologue me faisant une proposition verbale d'actes sexuels use de sa position pour les obtenir ? »
  • « Existe-t-il des structures qui permettent de faire autorité sur M. X. dans sa pratique quotidienne ? ». La demandeuse craint que M. X. ne reproduise cette conduite avec d'autres patientes et indique ne plus pouvoir faire à nouveau confiance à un psychologue.
Posté le 13-11-2025 20:29:35 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.

L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.

La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».

L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.

Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».

Documents joints :

  • Copie d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce d’un Juge aux Affaires Familiales
  • Copie d’un procès-verbal de convocation de la mère devant le tribunal et copie d’une convocation du père devant le tribunal correctionnel
  • Copie de l’attestation d’une psychologue concernant les enfants
  • Copie d’un échange de courriels entre la mère et la psychologue
  • Copie d’un courriel adressé par le Juge des Enfants à l’avocate, l’informant de l’instauration d’une mesure judiciaire d’investigation éducative en faveur des enfants
  • Copie d’un courriel adressé par la substitute du procureur à l’avocate, et d’un rapport d’évaluation d’informations préoccupantes concernant les deux enfants
Posté le 13-11-2025 20:24:35 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission sur la conduite d’une psychologue qu'elle a employée comme « psychologue accompagnatrice scolaire et à domicile » durant trois ans auprès de son enfant en situation de handicap. Le contrat de la psychologue a pris fin sous la forme d'une rupture conventionnelle car la famille déménageait.

La demandeuse a appris alors que la psychologue avait fait un signalement et une déposition auprès de la brigade de protection des mineurs pour maltraitance des parents envers leur enfant. Ce signalement venait appuyer, selon la demandeuse, un signalement à son encontre effectué par sa propre mère, grand-mère de l’enfant.

La demandeuse dit avoir découvert à cette occasion que la psychologue aurait communiqué régulièrement avec sa mère, alors qu’elle l’avait informée dès son recrutement ne plus avoir de relation avec elle et lui avait demandé de faire preuve de prudence si elle venait à la contacter.

Suite à ces événements, la demandeuse a décidé de licencier la psychologue. Le signalement et la déposition ont donné lieu à une enquête sociale, une audition des parties puis à un classement sans suite.

La demandeuse interroge la Commission à propos du comportement de la psychologue sur quatre points :

  • la démarche de signalement de la psychologue qu'elle qualifie d'abusive et le témoignage auprès de la brigade des mineurs qu'elle considère comme un faux témoignage,
  • le fait que la psychologue ne se soit pas conformée aux directives de son employeuse d’éviter tout contact avec la grand-mère maternelle de l'enfant,
  • la compétence professionnelle de la psychologue qui selon la demandeuse se serait laissée, en raison de « fragilités psychologiques », instrumentaliser par la grand-mère maternelle. La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir utilisé son temps de supervision auprès d'une collègue avant de faire le signalement,
  • la rupture de la relation de confiance et la probité de la psychologue.

Documents joints :

- Copies d'extraits de six ordonnances aux fins de placement provisoire et de protection judiciaire de la demandeuse, alors mineure puis jeune majeure

- Copie d'un rapport d'évaluation suite à une information préoccupante concernant l'enfant

- Copie d'un procès-verbal d'audition de la psychologue par la brigade des mineurs

- Copie d’un avis de classement sans suite du tribunal judiciaire d’un signalement concernant l'enfant

- Copie du compte-rendu de l'entretien préalable à un licenciement

Posté le 13-11-2025 20:18:34 dans Index des Avis

                RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.

Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.

Documents joints :

  • Copie d’un premier courriel rédigé par un psychologue
  • Copie d’un second courriel rédigé par le même psychologue
  • Copie du jugement d’un Juge aux affaires familiales
  • Copie d’une transcription d’un signalement de l’école à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
  • Copie d’un rapport d’une psychologue d’Unité Médico-Judiciaire
  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’enfant par des policiers à la demande du père
  • Copie d’échanges de courriels entre le père et le psychologue

 

Posté le 13-11-2025 19:50:55 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est un avocat. Il souhaite que la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) rende un avis concernant le « manquement » à la déontologie d’une psychologue. L’un de ses clients a été mis en cause pour des faits supposés de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une collègue de travail. Celle-ci a sollicité une psychologue qui, suite à une première rencontre, a rédigé et remis à sa patiente un « compte rendu d’entretien ». La patiente a porté plainte et produit cet écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le demandeur considère que le compte rendu est contraire au code de déontologie des psychologues en ce qu’il « donne du crédit aux propos » de la patiente, « affirme des faits qui n’ont pu être prouvés » et « porte atteinte à la présomption d’innocence de son client ».

 

Documents joints :

  • Copie du « compte rendu d’entretien » de la psychologue
  • Copie d’une capture d’écran du profil LinkedIn de la psychologue
  • Copie d’une capture d’écran de la présentation de la psychologue sur le site internet de l’association où elle exerce.
  • Copie de captures d’écran de trois vidéos diffusées sur internet
  • Copie d’une tribune parue dans un journal avec la liste des signataires
  • Copie d’une attestation de témoin
Posté le 13-11-2025 19:43:13 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un père de deux enfants, un garçon âgé dix ans et une fille âgée de huit ans. Le père réside au Royaume-Uni avec l’aîné des enfants et poursuit leur mère devant la justice française dans une procédure « [d]’enlèvement international d’enfants » dans le but d’obtenir le retour de sa fille, qui vit actuellement en France auprès de sa mère. Au cours de la procédure, la mère a présenté trois « certificats » d’une psychologue : l’un la concerne tandis que les deux autres concernent sa fille. Ces documents font état de violences du père, tant à l’égard de la mère que de la fille.

La demandeuse affirme que la psychologue « n’a pas jugé utile de solliciter l’autorisation [du père] et cotitulaire de l’autorité parentale, pour « suivre » la mineure ». Elle reproche également à la psychologue d’avoir fait preuve d’outrance et de violence dans les termes utilisés et d’avoir présenté « comme réel et sans aucune distance les propos qu’elle rapporte ». L’avocate se réfère plus particulièrement aux accusations de violence qui, selon elle, sont de nature à porter préjudice à son client.

Aussi, elle signale que son client envisage de « solliciter réparation de son préjudice en justice » et demande l’avis de la Commission au sujet de la « conformité des certificats émis par [la psychologue] avec le code de déontologie ».

 

Documents joints :

- Copie de deux documents rédigés par la psychologue, concernant la jeune fille

- Copie d’un document rédigé par la psychologue, concernant la mère

- Copie d’une lettre manuscrite du père, adressée à la psychologue

- Copie d’un document intitulé « conclusions en défense n°1 », rédigée par l’avocate de la mère

               

 

Posté le 13-11-2025 19:35:59 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est engagé dans une procédure de divorce conflictuel avec la mère de ses enfants qui s’oppose à une garde alternée. Il dit avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure, d’une attestation rédigée par une psychologue à la demande de son ex-femme. Il en conteste le contenu arguant que la psychologue ne l’a pas rencontré et a manqué de prudence en consultant des messages échangés avec son ex-compagne et « non l’intégralité des échanges entre la maman et [lui-même] quant à l’organisation des droits [de visite et d’hébergement] ».

Il précise également que la psychologue ne pouvait ignorer le climat conflictuel de la séparation ni que son écrit serait produit en justice. Le demandeur pense que le manque de neutralité de cette attestation lui a porté préjudice. Il sollicite l’avis de la Commission sur cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par une psychologue
Posté le 13-11-2025 19:24:42 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Un avocat sollicite la commission pour « donner son avis » sur la conduite d’une psychologue. Son client est un père engagé dans un conflit intense et prolongé avec son ex-compagne à propos de droits de visite et d’hébergement de leur enfant de sept ans.

Le juge aux affaires familiales, auquel les parents ont eu recours, a mandaté une psychologue pour effectuer « une évaluation psychologique des membres de la famille » et une autre professionnelle pour mener une enquête sociale. En prenant connaissance du rapport de cette enquête, le père découvre que sa fille a été suivie par une autre psychologue durant deux ans sans qu’il en ait été informé. Il tente de joindre cette psychologue par téléphone et par écrit mais rencontre un refus. Or, celle-ci « avait parfaitement connaissance de l’existence d’un conflit parental » d’autant qu’elle « avait déjà la mère comme patiente ».

Il s’avère que cette psychologue aurait transmis par téléphone et par courriel à l’enquêtrice sociale de nombreux propos de l’enfant tenus en séances ainsi que des propos de la mère, ces éléments mettant en cause le rôle et les conduites du père.

L’avocat demande que la commission rende un avis sur les comportements de la psychologue qu’il juge « inadmissibles » au regard des règles déontologiques. Selon lui, une réelle partialité de la psychologue se manifeste en lien avec plusieurs conduites professionnelles dont il met en cause la pertinence. Il interroge notamment le fait « de suivre deux membres d’une même famille », la prise en charge d’un mineur sans prévenir le père et le refus ensuite de le rencontrer, et enfin la transmission d’éléments d’information à l’enquêtrice sans être « mandatée ni par les parents d’un commun accord ni par le juge ».

Le demandeur appuie son argumentaire en citant des principes et articles du Code et un avis antérieur de la Commission.

Documents joints :

- Copies intégrales de l’extrait de naissance du père et de l’enfant

- Copie d’un courriel d’envoi de convention parentale

- Copie d’un jugement de divorce

- Copie de deux courriels de la mère adressés au père

- Copies de huit mains courantes du père

- Copie d’une plainte du père à l’encontre de la mère pour non présentation d’enfant

- Copie de photos Instagram

- Copie d’une attestation de domicile du père

- Copie d’une plainte de la nouvelle compagne du père à l’encontre de la mère suite à une altercation avec celle-ci

- Copie d’un courriel du directeur de l'école de l’enfant

- Copies de deux jugements du juge aux affaires familiales

- Photographie d’une convocation au commissariat

- Copie du courriel d’un officier de police judiciaire adressé à l’avocate du père

- Copie du classement sans suite d’une plainte de la mère

- Copies d’échanges de courriels entre le père et la mère

Posté le 02-10-2025 12:27:04 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est un psychologue, formé en neuropsychologie, qui exerce actuellement en libéral. Il s’adresse à la Commission en tant que professionnel mais aussi en tant que proche d’une usagère de la psychologie. En effet, sa parente âgée est suivie dans un service où elle passe, chaque année, des tests cognitifs avec un psychologue que, par ailleurs, le demandeur connait et apprécie.

Le demandeur a travaillé dans une structure dans laquelle il devait réaliser des bilans neuropsychologiques auprès de patients âgés. La plupart du temps, les tests concluaient à « un déclin cognitif impactant peu/pas/beaucoup l’autonomie et l’indépendance de la personne âgée ». La réalisation de tels bilans « s’opposant au consentement et au bien-être du patient », le demandeur a choisi, pour des raisons éthiques, de remplacer l’évaluation cognitive par une évaluation clinique.

Sa parente âgée suit depuis longtemps un traitement contre la dépression et a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie. Dans les précédents bilans réalisés par le même psychologue, celui-ci aurait noté « un lourd passif médical et de souffrance psychique ». Depuis au moins deux bilans, les facultés cognitives de la personne sont en déclin et le demandeur note que sa parente est « manifestement en fin de vie ».

A l’issue d’un nouveau bilan psychologique, le demandeur se questionne sur un manquement aux règles déontologiques et éthiques, dans la pratique et l’écrit du psychologue qui a réalisé ce bilan. Il souhaiterait avoir l’éclairage de la Commission sur la pertinence, au vu de l’état de santé de la personne, de faire un bilan cognitif annuel.

Il s’interroge sur la durée de la passation, sur le choix des outils, ainsi que sur la lisibilité du compte-rendu remis à la patiente et sa famille. Il questionne la notion de consentement dans une telle situation et l’utilité pour la personne d’un bilan qui n’a pour finalité qu’une évaluation annuelle, sans proposer ou aider à une prise en charge adaptée aux besoins mis en lumière.

Il attend de l’avis de la Commission, au-delà de son implication personnelle et professionnelle, des éléments de réflexion « extérieurs et éclairés ». Il souhaite que cet avis facilite ses échanges avec des confrères et contribue à une définition « unique et commune » des bases de la profession, « et peut-être [à] un accueil commun de la souffrance psychique, avant son évaluation et sa prise en soin » - notamment dans le cadre de la formation universitaire.

Document joint :

- Copie du compte-rendu de bilan neuropsychologique anonymisé.

Posté le 02-10-2025 12:13:51 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Un père saisit la Commission à propos d'un « certificat de consultation en psychologie » établi sans qu'il n'en ait été informé. Cet écrit concerne l'enfant du couple, âgée de 7 ans, pour laquelle les parents séparés bénéficient d'une garde alternée ; il a été établi à la demande de la mère, suite à une seule consultation qui a eu lieu en sa présence. Le contexte est conflictuel et une plainte a été déposée par le père pour « non-présentation d'enfant ». Pour le demandeur, le psychologue a reçu sa fille en « violation de son autorité parentale ». Il a sollicité un huissier pour constater ce fait.

Il reproche au psychologue de produire dans ce certificat, des accusations graves le concernant, susceptibles de remettre en cause le mode de garde prononcé par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur souhaite savoir si la pratique et l’écrit du psychologue répondent aux règles de déontologie, telles que la mesure, la prudence, l’impartialité et le discernement. Il questionne la Commission sur la capacité du psychologue à évaluer et diagnostiquer, en une seule séance, l’« état de santé mentale » de sa fille. Il souhaite aussi avoir la position de la Commission quant au respect du jugement de « garde alternée » et aux « accusations » portées à son encontre par le psychologue, sans qu’il l’ait rencontré. Enfin, il demande à connaître les voies de recours contre ce professionnel.

Documents joints :

- Copie du certificat de consultation en psychologie rédigé par le psychologue

- Copie du compte-rendu d’infraction pour non-présentation d’enfant

- Copie de la sommation interpellative rédigée par un commissaire de justice

- Copie d’une expertise psychiatrique du demandeur

Posté le 02-10-2025 11:57:20 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est séparée du père de son enfant et indique avoir été victime de violences exercées par son ancien compagnon. La résidence de leur enfant a été fixée une première fois au domicile de la mère par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure, le père a produit une attestation rédigée par le psychologue en charge de sa propre psychothérapie. Elle indique que cette attestation comporte des faits la concernant et des descriptions de sa personnalité alors que la demandeuse n’a pas rencontré ce professionnel.

Une nouvelle procédure pour obtenir la résidence alternée a été engagée récemment par le père devant le JAF. Une seconde attestation du même psychologue a été produite par le père. La demandeuse indique avoir découvert dans le document qu’une consultation a été réalisée avec l’enfant, sans son accord préalable. Elle précise qu’au regard du contenu de la précédente attestation mais également de l’intervention du professionnel auprès du père, elle n’aurait pas consenti à cette consultation. Elle indique que le psychologue « se permet d’émettre un jugement, basé sur les dires de son patient, sans [la] connaître », et prend parti en faveur de la requête du père.

La demandeuse sollicite la Commission afin de « signaler les pratiques incorrectes et non professionnelles » du psychologue.

Documents joints :

- Copie d’une « attestation de suivi psychologique » rédigée par le psychologue et accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.

- Copie d’un document CERFA « attestation de témoin » rédigé par le psychologue, comportant la copie d’une « attestation pour M. [le père] » et la copie de sa pièce d’identité.

Posté le 16-08-2025 16:29:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE


Le demandeur est un avocat, représentant la Directrice des Ressources Humaines d’une société commerciale, engagée dans une procédure prud’homale avec un ancien salarié qui a été licencié. Ce salarié a consulté une psychologue et a produit, dans le cadre de la procédure, une attestation de suivi psychologique. L’avocat sollicite la Commission à propos de cet écrit que sa cliente conteste.
Le demandeur a d’abord sollicité une médiation amiable auprès de la commission interne d’une association de psychologues, Commission de Régulation des Litiges déontologiques (CoRéLi) de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). La psychologue mise en cause n’étant pas adhérente de cette association, la commission interne n’a pu traiter cette demande. L’avocat et sa cliente ont alors accepté qu’elle soit transmise pour avis à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, CNCDP.
Le différend avec la psychologue porte sur un lien qu’elle aurait établi dans son écrit, entre les conditions de travail et l’état de santé de son patient, selon le demandeur, « en totale violation des dispositions légales et déontologiques en vigueur ». Suite à la production de cette attestation, la Directrice des Ressources humaines a mis en demeure la psychologue de modifier son écrit. La psychologue a formulé une réponse écrite à cette « mise en demeure », expliquant qu’elle avait fondé son évaluation psychologique sur une observation clinique et ce que le patient avait verbalisé, et indiquant qu’elle maintenait les termes de son attestation.
Le demandeur souhaite un avis de la Commission sur l’attestation de la psychologue et sur sa réponse à la demande de modification.

Documents joints :


- Copie de l’attestation de suivi psychologique
- Copie du courrier de la Directrice des ressources Humaines de la société, de mise
en demeure de modifier son attestation, adressé à la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue à la mise en demeure

Posté le 16-08-2025 16:19:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
 

La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».

  

Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants

Posté le 20-07-2025 22:30:57 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission au sujet d’une psychologue qui a assuré le suivi psychothérapeutique de son conjoint durant un peu plus d’un an. Après l’arrêt de la thérapie, une relation affective s’est développée entre celui-ci et la professionnelle. Le conjoint a pris ensuite la décision de se séparer de la demandeuse et vit actuellement en couple avec la psychologue.

La demande faite à la commission porte sur « l’éthique et le comportement » de la psychologue. La demandeuse s’interroge sur le temps écoulé entre la fin d’une relation professionnelle et le début d’une « relation amoureuse ». Elle souhaite savoir si le traitement de son conjoint a pu être mené de façon appropriée, et n’a pas été entravé par l’existence des sentiments amoureux de la thérapeute.

Son propos est étayé par des courriels que la psychologue a adressés à son conjoint au cours de la thérapie et qu’elle juge contraires à la déontologie car « trop personnels » et « inappropriés ».

Elle demande une enquête approfondie et éventuellement qu’une action soit entreprise à l’encontre de la psychologue.

 

Documents joints :

- Copies de courriels échangés en anglais entre la psychologue et son patient au cours de la psychothérapie et traduction en français de ces courriels

- Copie des courriels échangés en anglais entre la psychologue et la demandeuse après la fin de la psychothérapie du conjoint et traduction en français de ces courriels

Posté le 20-07-2025 22:23:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.

Documents joints :

- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés

Posté le 20-07-2025 22:16:24 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.

La demandeuse s’interroge au sujet des conditions de l’entretien réalisé et de l’écrit rédigé par la psychologue dans le cadre de l’expertise ordonnée. En particulier, elle se dit préoccupée par l’établissement d’un diagnostic « sans passation de questionnaires, tests validés scientifiquement ». Elle évoque également les « propos inadaptés » et « l’attitude inappropriée » de la professionnelle au cours de l’examen. Sur la base de ces éléments, elle requiert l’avis de la Commission quant au travail de la psychologue.
 
Documents joints :

- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.

- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.

Posté le 20-07-2025 22:02:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.

Selon le demandeur, cette décision repose en partie sur une évaluation de l’enfant réalisée par une psychologue, à l’initiative de la mère. Il précise qu’il n’a pas été informé de la mise en oeuvre de cette évaluation et n’a pas été contacté par la psychologue. Sur les conseils de son avocat, le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant le respect de la déontologie dans la réalisation de l’évaluation et l’impartialité de l’écrit.
Documents joints :
- Copie du document rédigé par la psychologue, numérotée

- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée

Posté le 20-07-2025 21:50:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Un avocat représente une entreprise en conflit avec une salariée dans le cadre d’un litige prud’homal. Il met en cause une attestation de suivi rédigée par une psychologue, dont la rédaction enfreindrait gravement les règles déontologiques de la profession, notamment sur l’établissement d’un lien entre l’état psychique du patient et son contexte professionnel. L’argumentaire de l’avocat repose sur des articles du code de déontologie de 2012 ainsi que sur trois avis précédemment rendus par la Commission.
L’avocat saisit la Commission « d’une plainte » à l’encontre de la psychologue et lui demande de se prononcer sur cette attestation de suivi.
 
Documents joints :

- Copie de l’attestation de suivi de la psychologue
- Copie du bordereau de pièces des conclusions de l’avocat de la salariée
- Avis n°17-17, n°18-07 et n°19-22 de la CNCDP
- Copie de l’impression tirée du site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé traitant du « Burn out », considéré comme un « phénomène lié au travail

Posté le 20-07-2025 21:40:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».

Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue

 

Posté le 20-07-2025 21:29:51 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.

Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.

La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».

Documents joints :

  • Copie d’une Ordonnance de protection de la demandeuse suite aux violences conjugales 
  • Copie d’un premier jugement du Juge aux Affaires Familiales (JAF) postérieur à l’ordonnance de protection
  • Copie d’un second jugement du même JAF
  • Copie d’un bilan psychologique ordonné par le JAF intitulé « rapport d’expertise psychologique » par la demandeuse avec l’entête d’une association d’enquête et de médiation
  • Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le même JAF, concernant la demandeuse, son ex-conjoint et leur enfant, réalisé huit mois après le bilan psychologique
Posté le 07-04-2025 16:54:14 dans Index des Avis

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