Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice relative au droit de garde de ses enfants.
Ces attestations, intitulées « attestation de suivi » et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral le moindre bilan concernant ce suivi ».
En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent « des accusations graves » qui pourraient lui « porter préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret professionnel ».
« Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette médiation ».
Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à l’encontre de cette praticienne… ».
Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des psychologues territoriaux".
Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes :
Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :
(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".
Documents joints :
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.
Une mère sollicite la CNCDP à propos d’une expertise qu’elle a demandée au Juge des Affaires Familiales pour supprimer le droit de garde et d’hébergement dont bénéficie son ex-époux pour leur fille. Elle demande aussi « les modalités pour faire une contre-expertise »
Elle explique que, dans un premier temps, il n’y a pas eu de problème lors des séjours de l’enfant chez le père, mais qu’ensuite l'enfant s’est plainte d’être frappée et a manifesté son malaise à la maison et à l ‘école. Un signalement avait alors été fait au Procureur de la République.
Le droit de visite et d’hébergement chez le père avait été suspendu puis reconduit "sans préparation de l’enfant" dans la même année, suite à l’audience auprès du Tribunal. Le Procureur estimait qu’il s’agissait d’un « conflit de loyauté ».
La demandeuse dit n'avoir pas compris, le déroulement de l'expertise l’expert n’ayant pas expliqué « la procédure et les objectifs » des entretiens. Elle se sent « jugée et atteinte dans ses capacités éducatives » et dit que l’enfant continue de se plaindre de coups sur les fesses, dont des traces auraient été constatées par un médecin. Elle évoque sa souffrance quand sa fille parle de ces "violences verbales et physiques" et lui dit ainsi qu’à son compagnon « c’est de votre faute si je prends des coups de ceinturon, vous me laissez partir ».
Document joint :
Sur le conseil de la FFPP à laquelle il s’est d’abord adressé, le père d’un enfant de 5 ans saisit la CNCDP après avoir été « traîné devant le Juge des Affaires Familiales (..) sur le seul témoignage de Mme X », une psychologue qui avait reçu l’enfant pour quelques séances d’entretien, à la demande de sa mère. Le Juge des Affaires Familiales avait été saisi par la mère de l’enfant pour que soit reconsidéré le droit de visite et d’hébergement dont bénéficiait ce père depuis la séparation du couple parental.
A l’occasion de sa convocation, il a eu connaissance d’un rapport établi par cette psychologue qui décrit la situation familiale et fait état d’un « risque d’impact négatif des séjours de ( l’enfant ) chez le papa ». Le demandeur qualifie ce rapport de « témoignage de complaisance » reprochant à cette psychologue son « inconséquence(…) pour avoir cru sans vérification les allégations mensongères d’une mère abusive ». Il ajoute qu’il lui avait demandé de la rencontrer mais celle-ci avait refusé de le recevoir.
Le demandeur, qui se dit « effrayé, meurtri et scandalisé » par cette affaire, dénonce « les attitudes charlatanesques de pseudopsychologues » dont il pense qu’ils « représentent un réel danger pour les enfants et les parents ». Il demande à la commission « Comment remédier aux débordements extravagants et non professionnels de Mme X. et comment la mettre définitivement hors d’état de nuire ainsi que d’autres personnes semblables qui déshonorent votre profession ». Il demande à la commission de « trouver la juste mesure qui empêchera cette personne de faire des dégâts irrémédiables ».
Documents joints :
- Copie de la demande adressée à la FFPP
- Copie de la réponse de la FFPP
- Copie du document manuscrit rédigé par la psychologue.
- Copie du compte-rendu d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant.
- Copie d'une attestation rédigée par le demandeur en vue d’une production en justice. Il y relate le contenu de son entretien téléphonique avec la psychologue.
L’avocat d’un homme engagé dans une procédure de divorce sollicite la commission à propos d’une attestation rédigée par la psychologue de son épouse.
L’avocat considère que la psychologue « a manqué incontestablement » à la déontologie et l’éthique professionnelles en tirant « des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés » par sa patiente. Il estime par ailleurs que ces conclusions « sont de la seule compétence du juge aux affaires familiales ».
Il souhaite un éclairage sur la possibilité pour la psychologue de « délivrer une attestation faisant état : 1. de faits qu’elle n’a pu constater par elle-même, 2. [de] l’incompatibilité de l’état de [sa patiente] avec le maintien de la vie commune au domicile conjugal ».
Document joint : Photocopie de l’attestation du psychologue adressée au demandeur par l’avocat de la partie adverse.
S’adressant à un psychologue pour une psychothérapie, une personne s’est vue imposer quatre séances en une semaine avec obligation d’en régler le coût total à la fin de la première. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire admettre au psychologue qu’elle ne souhaitait pas continuer la thérapie selon les modalités proposées, avec, d’après la demandeuse, une « culpabilisation sur l’échec de cette prise en charge si j’arrêtais ». Le psychologue l’ayant rappelée au téléphone quatre mois après, elle estime « avoir été victime d’abus de pouvoir », et demande à la commission « y- a- t’il possibilité d’en référer » ?
La mère d’un petit garçon de 3 ans 4 mois et séparée du père depuis un an, sollicite la Commission à propos d'un compte rendu d'examen psychologique établi par un psychologue à la demande du père, dans le contexte d'une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour décider de la résidence principale de l'enfant. Cette décision est d'autant plus lourde de conséquences que les parents vivent dans des régions géographiquement très éloignées.
La mère reproche au psychologue de ne pas avoir été avertie de cette consultation ni d'avoir été convoquée "pour au minimum avoir ma version des faits". Elle lui reproche aussi "d'écrire des contre-vérités", dont elle fait une liste en se référant à des passages du compte rendu. Elle se dit "sidérée par les phrases et les mots" que le psychologue prête à son fils et s'étonne qu'il n'ait pas "décelé la manipulation du père" derrière ces propos.
Elle estime que le psychologue a pris indûment position en faveur du maintien de la résidence chez le père et que ses propos ont été "repris par le JAF", qui a considéré que l'enfant était "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir".
En post-scriptum, la mère fait état de ses démarches auprès de la DDASS pour vérifier l'inscription du psychologue sur la liste ADELI. Elle précise que celui-ci, qui n'était pas inscrit au moment de l'examen, y a été inscrit depuis, ses diplômes, obtenus antérieurement à l'examen, ayant été dûment authentifiés.
Documents joints :
Une personne sollicite la CNCDP au sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un conseil général.
Elle évoque une première rencontre « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie dans mes projets professionnels… ».
Invitée avec son conjoint, lors du second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un autre psychologue.
Souhaitant que ce psychologue prenne « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse pose trois questions à la commission :
Le psychologue pouvait-il lui « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la maternité » ?
« Est-il normal qu’il [l]’ait laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
« Pouvait-il éluder « ce point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement exprimé » son souhait d’en reparler ?
Une étudiante en psychologie sollicite l’avis de la CNCDP sur la conformité de la méthodologie de son mémoire de recherche avec le code de déontologie.
Les sujets sont des psychologues, la méthode de recueil est un questionnaire envoyé par voie électronique, par le biais de différents canaux professionnels. L’anonymat et la confidentialité des données sont respectés, « l’ensemble des données nominatives ayant été effacées de la base de données dès réception de celles-ci ». La présentation de son questionnaire et de sa démarche a toutefois fait réagir certains psychologues qui l’ont interpellée sur la conformité de celle-ci avec le code de déontologie. Elle ne précise pas sur quels points portent ces questionnements.
Documents joints :
- Texte de la proposition de participation à la recherche mise en ligne sur un forum de psychologues
- Courrier électronique accompagnant la demande
- Questionnaire
- Lettre du directeur de mémoire s’associant à la démarche de l’étudiante auprès de la CNCDP.
Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.
Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal, « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .
Documents joints :
Un couple de parents ayant déjà adopté fait une nouvelle demande d'adoption. C'est dans le cadre de cette démarche qu'ils disent avoir été très mal reçus par un psychologue dont ils dénoncent "les manquements au niveau du Code de Déontologie de la profession".
Ils décrivent la situation et le déroulement des rencontres avec le psychologue dans une lettre qu'ils ont envoyée au responsable du service des adoptions.
Dans cette lettre, ils expliquent que les deux entretiens avec le psychologue se sont déroulés dans un climat de tension et d'incompréhension, qu'ils ont été reçus "sans ménagement". Ils estiment que le psychologue ne les a pas écoutés (au point qu'ils devaient "l'interrompre pour tenter de prendre la parole").
Ils ont eu l'impression que "d'emblée [leur] projet d'adoption s'est vu invalidé".
Enfin, ils ont été "abasourdis" par le comte rendu rédigé par le psychologue, dont ils n'ont pris connaissance que par l'intermédiaire d'un autre service.
Ils déclarent ne pas se reconnaître dans ce compte rendu qui comporte "des invraisemblances (…), des interprétations abusives et erronées, et une grande imagination". Ils constatent en effet que le psychologue "se permet de juger une situation qu'il n'a pas examinée puisqu'il n'a pas rencontré [leurs] enfants". Ils considèrent que ce compte rendu est "irrecevable et inacceptable sur la forme et le fond".
Documents joints :
Un groupe de psychologues sollicite l’avis de la CNCDP concernant la demande de leur direction de remplir deux documents, l’un intitulé « bilan psychologique », l’autre précisant le nombre de rendez-vous pour chaque « suivi ». Il s’agit de s’inscrire « dans l’élaboration de projets individuels concernant les usagers de l’établissement ».
Interpellant leur directeur par rapport aux questions d’ordre déontologique, celui-ci leur a signifié qu’il est « important que les psychologues rendent compte précisément de ce qui est mis en place dans le projet de l’usager », tout en restant « général dans la formulation », « la confidentialité n’empêchant pas la traçabilité ».
Ces psychologues souhaitent un avis de la Commission sur les questions suivantes :
« Que peut-on transmettre d’un suivi individuel à l’institution ?
Jusqu’où vont les notions de confidentialité ? de traçabilité ?
Quel est l’intérêt de l’usager dans la rédaction de ces documents ? »
Documents joints :
La Commission est sollicitée pour « donner [son] avis concernant la conformité au Code de déontologie » d’une attestation rédigée par une psychologue au sujet d’un couple d’amis en cours de divorce. La demandeuse ne précise ni ses qualités, ni les motifs de sa demande.
Document joint :
Copie d’une attestation sur papier libre, manuscrite, rédigée par une personne, psychologue de profession, qui souhaite témoigner dans une procédure de divorce.
Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».
Documents joints :
Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion
Une psychologue fait part à la CNCDP de la situation suivante :
Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de clientèle ».
Elle adresse à la Commission les questions suivantes :
"Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment les qualifier ?
S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la Psychologie par un Psychologue ?
En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les faits ?"
Document joint :
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une expertise psychologique réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire et relative à la réforme du droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Cette personne explique avoir divorcé « à l’amiable » du père de sa fille il y a trois ans et avoir opté en accord avec son ex-conjoint pour une garde alternée. Cette modalité n’a cependant jamais été mise en place, la fillette résidant principalement chez sa mère, sans que cela soit par ailleurs « remis en question par l’un ou l’autre » des parents.
Au début de l’année, la demandeuse a obtenu une mutation professionnelle dans une région géographiquement très éloignée de son domicile actuel et informé le père de son projet. Celui-ci s’opposant au départ de l'enfant, et demandant la mise en place effective de la garde alternée, elle a saisi le juge aux affaires familiales, qui a ordonné une expertise psychologique.
Le rapport concluant par un avis défavorable au projet de départ de la mère et par une préconisation de garde alternée, la demandeuse a renoncé à sa mutation et sollicité un délai supplémentaire « pour étudier la question » de ce nouveau mode de garde.
En désaccord avec certains éléments de contenu du rapport écrit mais également avec la méthode utilisée par le psychologue lors de l’entretien avec elle, la demandeuse émet « de sérieuses réserves quant au respect du code de déontologie de la part de l’expert psychologue désigné par le JAF ».
Se référant à plusieurs articles du code de déontologie dont elle cite des extraits, elle souligne notamment :
Consciente du caractère consultatif de la commission, la demandeuse souhaite avoir un éclairage sur ses analyses, indiquant que si elles se trouvaient validées, « cela mettrait du baume sur les blessures morales qu’un tel rapport n’a pas manqué d’ouvrir ».
Document joint :
Une équipe de psychologues spécialisée dans le soutien psychologique de salariés de leur entreprise sollicite dans une perspective de démarche qualité* l’avis de la CNCDP sur la conformité au Code de Déontologie de leur dispositif de prise en charge des salariés. Les demandeurs précisent qu’un premier avis avait été demandé à la CNCDP il y a quelques années, ce qui leur avait permis « de faire progresser [leur] dispositif » et « réfléchir à un meilleur positionnement institutionnel ».
* Processus qui vise à certifier la qualité de la réalisation d’un service ou d’un produit.
Document joint :