Le requérant, séparé de sa femme avec qui il a la garde conjointe de leur enfant de 8 ans, a déjà sollicité la CNCDP en 2003 (dossier 03-17). Dans cette nouvelle demande, il demande l’avis de la commission sur deux points :
- D’une part sur un écrit de la psychologue-psychothérapeute qui suit son enfant en thérapie : il s’interroge sur le contenu de cet écrit et également sur le fait qu’il l’a découvert lors du procès avec sa femme, écrit figurant dans le dossier présenté par le cabinet d’avoués défendant les intérêts de la mère de sa fille.
- D’autre part, sur la pratique de cette psychologue-psychothérapeute : il lui reproche d’avoir laissé la mère intervenir de façon « intrusive » dans la thérapie, ce qui aurait, selon lui, beaucoup perturbé l’enfant. Elle s’en serait plainte à lui, voulant même à cause de cela mettre fin au traitement. Par ailleurs, il se demande si « une psychothérapie pouvait se faire sans l’accord ou concertation de l’un des deux parents ». Il n’a en effet eu qu’un entretien téléphonique avec la psychothérapeute après que sa fille lui ait parlé des difficultés vécues lors de cette thérapie.
Pièce jointe : La lettre de la psychologue-psychothérapeute produite par les avocats de la femme du requérant lors de la demande de modification du mode de garde.
La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.
Les faits dont elle a entendu parler concernent :
- un cas de temps de garde non respecté par un père.
- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.
Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :
- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »
- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».
Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.
La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».
La requérante interroge la Commission sur ce courrier
Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.
En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer
La requérante travaille comme psychologue scolaire dans l’Education nationale. Elle n’est pas encore titulaire de son poste. Elle se heurte à l’incompréhension de son supérieur hiérarchique concernant la préparation d’une Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire) : « l’inspecteur m'avait précisé lors de notre entrevue, je cite ‘’ votre blabla ne m’intéresse pas, ce ne sont que les QI qui m’intéressent » ».
Plus tard, le secrétaire de la commission l’informe que « sur demande de l’inspecteur, il passerait noter les QI ». Elle obtient alors le soutien de deux psychologues travaillant à ses côtés : « nous avons donc décidé d’adopter la même attitude toutes les trois…. En lui expliquant nos raisons et en cherchant un terrain d’entente ». La discussion s’avère impossible : l’inspecteur a refusé …. et a décidé que je n’assisterai pas à la CCPË. ». La requérante lui alors fait savoir qu’elle transmettrait ses comptes rendus ( feuilles vertes) à sa collègue titulaire de cette commission, regrettant de ne pouvoir présenter elle-même les situations qu’elle connaît personnellement. L’inspecteur, président de la commission, explique aux membres qui la composent, le jour de sa réunion que les psychologues « n’ayant pas fait leur travail », il décide de la reporter.
La requérante pose les questions suivantes :
A-t-on obligation de transmettre à son supérieur un compte rendu des bilans psychologiques avant la réunion de la commission ? Peut-on transmettre les informations à la psychologue titulaire de la commission ?
Quel type d’informations peut comporter le compte rendu( feuille verte), si l’on veut travailler conformément au code ?
Peut-on ne répondre qu’à la question posée ( QI- orientation) ou doit-on donner les éléments permettant d’arriver aux conclusions ?
Est-on tenu de fournie un QI ? Le chef de service a-t-il le droit d'exiger que le psychologue fasse passer un WISC ( échelle d’intelligence de WESCHLER pour enfants)
Peut-on revendiquer en tant que psychologue scolaire, que l’Education nationale inscrit dans le grade des instituteurs spécialisés « comme le répète l’inspecteur….. pour ce qui me concerne », les mêmes devoirs que tout psychologue ? Peut-on obliger un psychologue à faire vingt-deux bilans en trois semaines ?
En cas de représailles, quels sont les recours du psychologue ?
La requérante est une étudiante de psychologie qui réalise un mémoire de recherche en vue de l’obtention d’un diplôme. Elle s’était préalablement adressée à un membre de la Commission qui lui a précisé les modalités de la saisine. Elle interroge la Commission « sur les conditions éthiques relatives à [son] mémoire ». Son travail vise à évaluer l’impact de l’examen psychologique sur l’élaboration de la demande de l’enfant et de sa famille. Il est réalisé dans le cadre d’une unité de psychopathologie au sein de laquelle les stagiaires, comme la requérante elle même, peuvent « suivre une famille depuis la première demande de RDV (rendez–vous) et la première consultation, suivre le fil de l’examen psychologique jusqu’à la consultation de synthèse ».
La recherche repose sur l’analyse de dossiers d’enfants au moyen d’une grille prenant en compte « les motifs de consultation énoncés par les parents ou une institution lors du premier appel téléphonique…l’émetteur du premier appel et la personne qui adresse la famille dans le service ». Cette analyse prendra aussi en compte les « observations réalisées au cours de l’examen psychologique telles qu’elles apparaissent dans le dossier de l’enfant ». Les familles sur lesquelles portera l’analyse sont celles que la requérante a eu « l’occasion de rencontrer à toutes les phases de l’examen psychologique ».
La requérante interroge la Commission : « Devons nous prévenir et demander l’accord de la famille pour utiliser les données de l’examen psychologique, en préservant l’anonymat, dans la mesure ou notre recherche est rétrospective ? Si oui, selon quelles modalités ? ».
La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.
La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....
Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.
Une entreprise spécialisée dans l’évaluation des conducteurs d’automobile employant « exclusivement des psychologues » soumet à l’avis de la C.N.C.D.P. la situation suivante : l’évaluation de l’équilibre psychomoteur des conducteurs obéit à un protocole « défini et validé par les médecins des commissions médicales primaires de chaque préfecture ». Celui-ci comprend un entretien semi-directif et la passation, « dans un ordre précis » d’un certain nombre de tests.
« A l’issue de ces examens, les psychologues doivent rédiger un compte-rendu et remplir une grille de profil avec les résultats obtenus aux tests ». Or en se réclamant de « la déontologie du psychologue », un psychologue aurait « jugé bon » de ne plus faire passer deux tests de la batterie concernée mais il aurait rempli « le compte-rendu et la feuille de profil comme si cela avait été fait ». Le psychologue aurait argumenté « qu’il avait le libre choix de ces méthodes et outils ». L’entreprise s’étonne que « la déontologie permette de travestir les résultats obtenus ».
La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari » contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».
Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.
La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…) quand [la requérante et ses collègues] ont remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :
Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme aussi « examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.
Documents joints :
Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP
Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association, précisait que : « Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :
Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».
Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"
Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.
Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :
Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».
Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.
Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ". (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise
Pièces jointes
La photocopie
La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant, et qui « avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : « état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.
Pièce jointe
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.
La requérante est psychologue dans 2 institutions gérées par la même association. Dans ce cadre elle est « amenée à faire des bilans psychologiques régulièrement » et elle en informe les parents – elle-même ou le pédopsychiatre – au moment de l’admission des enfants.
Elle s’interroge actuellement sur la forme que doit prendre l’autorisation des parents pour que les bilans soient pratiqués : « Une réflexion sur le travail avec les familles nous a conduit avec un collègue travaillant dans l’Institut Médico-Professionnel (IMPRO) de l’association à nous poser la question d’une autorisation écrite des parents pour effectuer les bilans. Est-elle nécessaire sur le plan déontologique ou l’information orale est-elle suffisante ou doit-elle être plus développée ? »
La requérante estime que le code n’apporte pas une réponse assez claire à la question qu’elle se pose quand il évoque le « consentement éclairé » et souhaite que la réponse de la C N C D P lui permette de« clarifier [sa] réflexion institutionnelle » .
La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste » expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».
Pièces jointes
Le requérant, en instance de divorce et père de 2 enfants, a été accusé par sa femme d’abus sexuels sur leur fille âgée alors de 4 ans. Il indique que cette accusation a été portée quelques jours après qu’il a annoncé à son épouse son intention de divorcer. Il s’est toujours inscrit en faux contre cette accusation.
Une instruction pénale, diligentée à la suite de cette dénonciation, est close depuis quelques mois et « à ce jour, la juridiction pénale n’a toujours pas rendu de décision».
Par ailleurs, les deux époux s’opposent « dans une procédure civile de divorce pour faute mutuelle » et l’épouse du requérant fait l’objet d’un procès civil «pour non-respect du droit de visite et d’hébergement des grands-parents paternels ».
Une psychologue, « choisie unilatéralement par la mère » et non mandatée par la justice, a rédigé deux certificats dont les conclusions déconseillent clairement les rencontres des enfants avec leurs grands-parents paternels. Le requérant « s’interroge inévitablement sur la nature complaisante » de ces écrits. La psychologue n’aurait jamais cherché à rencontrer le requérant pour entendre sa version des faits.
Le requérant reproche principalement à la psychologue de ne remettre aucunement en cause les accusations portées contre lui et d’avoir violé le secret professionnel en envoyant directement son premier certificat au grand-père paternel, sans que lui-même en ait été prévenu. Il pense que la psychologue
- « a, [ selon lui], violé des principes fondamentaux : celui du respect de la présomption d’innocence et celui de la dignité humaine, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur »
- « viole par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues et la Charte Européenne des Psychologues » dont le requérant cite certains articles.
Le requérant « requiert [notre] avis sur la délivrance et la nature attentatoire de ces deux certificats ».
Pièces jointes
- Copie de l’enveloppe adressée au père du requérant à qui la psychologue a transmis son
premier certificat.
- Premier certificat de la psychologue
- Deuxième certificat, établi 9 mois après et évaluant l’évolution des enfants.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue qui accompagne son épouse depuis neuf mois dans un service hospitalier. Il s’interroge sur la finalité de cet écrit ainsi que sur le respect des règles déontologiques requises par la rédaction de ce type de document dans la mesure où il y est fait état de troubles psychologiques et de comportements inquiétants qu’il aurait pu avoir à l’encontre de son épouse. Le demandeur précise que la psychologue ne l’a jamais rencontré.
Le demandeur questionne la Commission :
- Sur les conclusions qu’il qualifie de partiales relatives à son fonctionnement psychologique tel que décrit dans l’attestation en question.
- Sur le fait que la psychologue ne l’a jamais rencontré, qu’elle n’a pas sollicité son consentement et qu’elle se fonde sur les dires de son épouse pour divulguer de « fausses informations » sur sa « vie privée ».
- Sur les demandes restées sans réponse de « contre évaluation » qu’il a faites.
- Sur l’absence de numéro ADELI sur cet écrit.
Document joint :
Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants.
Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse.
Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration.
Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental.
Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement.
Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission :
- « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? »
- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? »
- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? »
- « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? »
- Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ?