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La demandeuse est une femme qui relate son analyse auprès d’une psychologue-psychanalyste pour se « sortir de dépressions récurrentes et de relations affectives dépendantes ». Elle précise avoir « eu confiance en cette personne parce qu’[elle] croyait dans la psychanalyse ». La demandeuse évoque ses difficultés, son « envie de laisser tomber souvent », l'argumentation de la psychologue pour poursuivre le travail (« 3 fois par semaine »), celle-ci ayant « une certaine emprise sur [elle]".
« Six ans » après le début de son analyse, la demandeuse explique avoir « fait une décompensation, un accès maniaque, suite à des problèmes personnels et professionnels. Fuite des idées importantes, angoisses, insomnie ». Dans son courrier, la demandeuse met en cause la psychologue qui lui aurait « fait plus ou moins arrêter [ses] antidépresseurs avec [son] consentement quand même » et qui « ne [lui] conseillait pas l’hospitalisation ». La demandeuse précise avoir augmenté les rencontres avec la psychologue jusqu’à « deux fois par jour » ajoutant « [y avoir] mis (…) beaucoup d’argent ». Elle a alors « demandé à [sa] psychanalyste de voir un psychiatre, (…) », celle-ci « [l’a] envoyé chez  un psychiatre psychanalyste ». La demandeuse a ensuite complètement « arrêté de la voir ».
La demandeuse sollicite la commission en posant les questions suivantes :

  • « comment une personne psychologue peut passer à côté d’un épisode maniaque ? »
  • « que [peut-elle] faire contre cette personne qui a abusé de [son] état mental ? »
  • « quant à l’indication d’une psychanalyse sur une personnalité fragile, où [peut-elle se] renseigner ? »
  • « un psychologue n’a-t-il pas le droit et le devoir d’arrêter une thérapie quand elle relève de la psychiatrie ? »
  • « [la psychologue] n’est pas enregistrée à la DDASS, mais peut quand même être psychologue. Elle est vraiment psychanalyste. Peut-on quelque chose contre elle ? »
Posté le 30-11-2010 17:18:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Consentement éclairé
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause.

La commission retiendra les points suivants :
- la position de psychologue psychanalyste
- les limites de l’intervention

La position de "psychologue psychanalyste"

La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues :
Article 1 : L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.

La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer.

Les limites de l’intervention

La commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès l’engagement et tout au long d’un processus thérapeutique, le psychologue se doit de préciser quels peuvent en être les apports et en même temps les limites afin de permettre au patient de s’engager, de poursuivre le travail mais également d’y mettre fin.

Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions, qu'il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l'avis : 7, 9

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Avis 07-02.doc

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