La demandeuse est une femme qui relate son analyse auprès d’une psychologue-psychanalyste pour se « sortir de dépressions récurrentes et de relations affectives dépendantes ». Elle précise avoir « eu confiance en cette personne parce qu’[elle] croyait dans la psychanalyse ». La demandeuse évoque ses difficultés, son « envie de laisser tomber souvent », l'argumentation de la psychologue pour poursuivre le travail (« 3 fois par semaine »), celle-ci ayant « une certaine emprise sur [elle]".
« Six ans » après le début de son analyse, la demandeuse explique avoir « fait une décompensation, un accès maniaque, suite à des problèmes personnels et professionnels. Fuite des idées importantes, angoisses, insomnie ». Dans son courrier, la demandeuse met en cause la psychologue qui lui aurait « fait plus ou moins arrêter [ses] antidépresseurs avec [son] consentement quand même » et qui « ne [lui] conseillait pas l’hospitalisation ». La demandeuse précise avoir augmenté les rencontres avec la psychologue jusqu’à « deux fois par jour » ajoutant « [y avoir] mis (…) beaucoup d’argent ». Elle a alors « demandé à [sa] psychanalyste de voir un psychiatre, (…) », celle-ci « [l’a] envoyé chez un psychiatre psychanalyste ». La demandeuse a ensuite complètement « arrêté de la voir ».
La demandeuse sollicite la commission en posant les questions suivantes :
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Titre de psychologue
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause. La commission retiendra les points suivants : La position de "psychologue psychanalyste"La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 : Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer. Les limites de l’interventionLa commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code : Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 : Avis rendu le 14/09/07 Articles du code cités dans l'avis : 7, 9 |
Avis 07-02.doc |