Année de la demande : 2006
Demandeur : Psychologue (Secteur Travail)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Dispositif institutionnel
Questions déontologiques associées :
- Accès libre au psychologue
- Consentement éclairé
- Responsabilité professionnelle
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La Commission retient les axes de réflexion suivants : - Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue - Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant
- Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue
Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ? Le Titre I-3 (Responsabilité) du Code de déontologie des Psychologues rappelle la double obligation pour eux de se soumettre à la loi commune et de respecter le Code : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… » Le Titre I-1 du code (Respect des droits de la personne) précise : « …Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue…. »
Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers. Les psychologues ont plusieurs réponses possibles, au regard de la déontologie de leur profession : - Refuser de travailler dans un dispositif de ce type, puisque certains points du Code ne peuvent pas être appliqués, ou - Accepter de travailler dans le dispositif en mettant tout en œuvre pour que les usagers soient en mesure d’avoir un consentement le plus « éclairé » possible lorsqu’ils rencontreront le psychologue, ce qui implique : a) que le psychologue interroge l’institution sur la qualité des informations reçues par les usagers dès l’accueil dans le dispositif, notamment celles concernant les objectifs et les conditions de la rencontre prévue avec eux, ainsi que les risques encourus à ne pas honorer le rendez-vous. b) que le psychologue, lorsqu’il reçoit l’usager, permette, voire aide la personne à reformuler sa compréhension du dispositif, présente sa mission et les buts poursuivis, explique ce qu’il fera des informations qu’il va recueillir et les garanties qu’il peut fournir.
Le Titre I-1 déjà cité poursuit : « (…) Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.» Il appartient donc au psychologue de solliciter ce consentement en resituant le demandeur d’emploi dans une position d’acteur. 2- Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant La communication de la présence ou de l’absence à un rendez-vous avec un psychologue entraîne- t’elle un non respect des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel ? L’article 8 du Code rappelle en effet : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à tout entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. » Dans le cas proposé à la réflexion, il ne s’agit pas de révéler le contenu des échanges entre le psychologue et le demandeur d’emploi, il s’agit de signaler à l’ANPE si le demandeur d’emploi s’est rendu ou non aux convocations qui lui ont été fixées. Le secret professionnel n’est donc pas directement en cause.
Conclusion Si le dispositif dans lequel sont reçus des usagers rend impossible une libre rencontre avec le psychologue, il appartient à celui-ci d’obtenir le consentement des personnes qui le consultent en les informant des modalités, des objectifs et des limites de son intervention car son titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations attachées au contrat qui le lie à l’institution où il travaille.
Avis rendu le 03/03/07 Pour la CNCDP La Présidente Anne Andronikof
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