RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, père d’une enfant de deux ans, sollicite de la Commission un avis déontologique concernant deux « attestations » successives dans lesquelles une psychologue explique le suivi d’une patiente. Elles ont été transmises par son ex-compagne, dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires en cours en lien avec la garde de l’enfant, le maintien de l’autorité parentale, la non-présentation de l’enfant par la mère.
Le demandeur remet en cause la teneur de ces écrits, ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés.
Il indique qu’après la première attestation, il a fait procéder à une « expertise indépendante ». Le demandeur précise que la deuxième attestation lui a été fournie « quelques heures avant une audience en correctionnelle ». Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir répondu à ses trois sollicitations de prise de contact.
Documents joints :
Tous ces documents ont été remaniés et ainsi, sont devenus partiellement consultables.
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Code de déontologie (Finalité) |
La commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie des psychologues. Ceux-ci s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens qui se font dans le respect de leur dignité et de leur liberté. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci engagent la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, les documents soumis pour avis à la Commission sont deux documents intitulés « Attestation ». Ils ont été rédigés par une psychologue dans le cadre d’un suivi proposé à l’ex-compagne du demandeur, patiente de cette professionnelle. D’après les documents, les consultations sont régulières. La psychologue décrit des évènements marquants qui lui permettent de cerner les difficultés relationnelles entre sa patiente et le demandeur et qui l’autorisent à émettre des conclusions. Les écrits d’un psychologue doivent comporter un certain nombre de caractéristiques formelles répertoriées dans l’article 20 du Code. Ces éléments formels n’ont pas pu être repérés. En effet, tous les documents fournis par le demandeur, y compris les attestations rédigées par la psychologue ont été anonymisés, et regroupés sur des supports informatiques communs, ce qui supprime tout caractère d’authenticité. Ces remaniements partiels constituent une entrave certaine au travail de la Commission. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté. Dans le cas présent, il s’agissait d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-compagne du demandeur mais également de celui de l’enfant. Les relations entre le père et l’enfant ont ainsi été abordées. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue a indiqué son avis sur les attestations qu’elle a fournies à sa patiente : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu lui-même examiner. La psychologue « reçoit régulièrement » la mère et n’a pas rencontré d’autres membres de la famille. Afin de garantir la dimension psychique des patients et les paroles énoncées en entretien, l’article 7 et l’article 17 encadrent le respect du secret professionnel et de la transmission de données : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Parmi les évènements relatés, certains sont estimés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique tant de la patiente que de sa fille. Ceux-ci pourraient nécessiter que la professionnelle s’appuie sur l’article 19, qui explicite des préconisations en rapport avec ces situations. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission invite les psychologues à veiller au respect de la dimension psychique des différents acteurs, comme le stipule l’article 2 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis-21-14-AI.pdf |