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La demandeuse est une psychologue qui exerce depuis plus de deux ans à temps partiel « au sein d’un foyer de vie associatif accueillant des adultes déficients intellectuels ».

Une résidente a confié à deux éducatrices « être victime d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur ». D’autres accusations de même nature ont suivi, émanant de divers résidents, par rapport à cet éducateur.

A la demande de la direction, la psychologue produit un « écrit décrivant ce qui a précédé la révélation » à destination de l’enquête de police ouverte dans ces circonstances.

Dans cet écrit, la psychologue fait état de mises en cause antérieures rapportées par des éducatrices portant sur la conduite professionnelle de l’éducateur envers cette résidente. Elle témoigne également de sa rencontre avec cette dernière une semaine avant la « révélation ». Bien que la psychologue l’ait invitée à dire « s’il se passe avec (l’éducateur) des choses qu’elle n’apprécierait pas », celle-ci n'a finalement rien livré de préoccupant.

N’ayant aucun « élément susceptible de (l’) inquiéter », la psychologue, interpellée à nouveau par des membres de l’équipe sur « le manque de professionnalisme » de l’éducateur mis en cause, les engage à signaler eux-mêmes « tout comportement suspect […] à la direction ».

Un mois plus tard, après avoir rendu son écrit, la demandeuse reçoit un courrier en recommandé de sa directionla convoquant à un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire ». Cette sanction prononcée une semaine plus tard consiste en « un avertissement versé au dossier du personnel ».

La direction lui reproche « d’avoir failli à ses missions » en ne donnant pas l’alerte plus tôt aux cadres et à son supérieur hiérarchique, étant donné qu’à plusieurs reprises elle a eu écho par des membres de l’équipe des manquements et dysfonctionnements de l’éducateur incriminé. Les motifs de cette sanction s’appuient essentiellement sur la fiche de poste qui place le psychologue à un statut de cadre, « non manager » mais amené « à partager avec les autres cadres une éthique de l’intérêt général » du service.

La demandeuse souhaite obtenir l’avis de la Commission sur « ce reproche » qu’elle considère injustifié au regard des éléments suivants :

  • Aucun élément inquiétant constaté relevant d’un signalement.

  • Fiche de poste précisant que le psychologue doit assurer une fonction de conseil et donc de confiance auprès de l’équipe. Ce qui, afin de ne pas trahir cette confiance, renvoie de fait les éducateurs à leur propre responsabilité d’alerter sur ce qu’ils auraient vu et constaté.

  • Absence de réunion avec la direction et présence restreinte dans l’institution (une journée et demie par semaine).

  • Travail d’accompagnement psychologique régulier avec la résidente ayant abouti, suite au dernier entretien, à la déclaration sur « ce dont elle était victime ».

    Documents joints:

    • Copie de l’écrit produit par la psychologue,

    • Copie de la « fiche de fonction de psychologue en établissement médico-social »,

    • Copie de première page de la lettre de la direction  avec accusé de réception : « objet : sanction disciplinaire ».

Posté le 19-12-2015 11:28:08

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

- Assistance à personne en péril
- Discernement
- Autonomie professionnelle
- Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)

En préambule, il convient de développer le sens de « l’avertissement » qui précède face à la situation évoquée.

La Commission rend des avis uniquement à partir du code de déontologie. Il n’est donc pas dans ses missions ou compétences de caractériser la valeur du « reproche » fait par l’employeur qui se réfère à « la fiche de fonction » adoptée par l’établissement. Cette caractérisation du bien-fondé ou non de la sanction relève des instances juridiques ad hoc en matière de droit du travail.

Après examen des éléments produits, la Commission traitera des deux points suivants :

- Cadre de la protection des personnes,

- Cohésion des missions du psychologue dans un cadre institutionnel.

    1. Cadre de la protection des personnes

Le psychologue, comme tout citoyen, y compris dans son exercice professionnel, doit protéger les personnes, et à plus forte raison lorsqu’elles sont vulnérables comme le rappelle le premier Principe du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

L’article 19 apporte à cet égard des précisions qu’il convient de développer :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. 

La première phrase de cet article renvoie « aux obligations de la loi commune », c’est-à-dire que, quel que soit le cadre professionnel dans lequel il exerce, en cas d’information au sujet d'un « acte illégal » commis à l’encontre d’une personne la mettant en péril, le psychologue doit se référer aux obligations et moyens de signalement institués par la loi.Il s’agit alors pour le psychologue de signaler cette information aux autorités compétentes (judiciaires ou administratives selon les cas).

La seconde phrase qui pointe la question de « l’assistance à personne en péril » appelle le psychologue au « discernement » quant à l’évaluation des « situations » susceptibles de faire penser qu’il y a risque « de porter atteinte » à la personne. Cette « évaluation » est relative aux éléments ou faits rapportés : constat ou présomption suite aux propos entendus… Cet appel au « discernement » concerne aussi « la conduite à tenir » qui relève essentiellement « des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril », c’est-à-dire de dispositions et de références pénales et non pasde références contractuelles ou particulières.

Au vu de la nature des éléments connus, rapportés par les éducateurs, constatés directement ou entendus en séance avec la résidente, l’évaluation faite et la conduite qui s’en sont suivies par la psychologue ne semblent pas contrevenir à ces indications du Code.

La psychologue, dans l’entretien précédent « la révélation » et malgré les suspicions transmises préalablement par les éducatrices, précise avoir su respecter le « silence » de la personne tout en lui donnant la possibilité de s'exprimer dans un bref délai, conformément à l'article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

    1. Cohésion des missions du psychologue dans un cadre institutionnel.

Le Code stipule que le psychologue peut remplir différentes missions ou fonctions et que ses interventions peuvent être diverses :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Mais parallèlement, il invite à « distinguer » les missions et fonctions que le psychologue est appelé à remplir :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Or, la demandeuse, considérant sa fiche de poste, précise être amenée à remplir des fonctions différentes auprès des bénéficiaires et des agents de son institution. Ces fonctions réclament respectivement des dispositifs méthodologiques spécifiques. Ceux-ci peuvent entrer en contradiction voire se poser en contre-indications mutuelles. Il est alors nécessaire de prendre en compte les indications du Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Pour illustrer ce principe quant à la situation présentée, la psychologue doit d’un côté assurer auprès de l’équipe « un rôle de facilitateur », et donc établir et garantir « un lien de confiance » avec les membres de celle-ci, et de l’autre, en tant que « membre de la direction […] cadre non manager », partager avec les autres cadres les informations concernant le fonctionnement de cette équipe dans l’intérêt de la qualité de la prise en charge des résidents. Toute transmission d’élément recueilli dans le cadre d’exercice garantissant la confidentialité à un tiers (cadre, direction, supérieur hiérarchique…), non seulement risque de mettre à mal ce cadre, mais qui plus est peut amener « des utilisations » qui n’auraient pas été prises en « considérations ».

Il arriveque des fonctions institutionnelles différenciées puissent être incompatibles entre elles. Par conséquent, le psychologue doit être attentif aux recommandations du Code notamment à l’article 5 :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Mais des situations particulières ou graves peuvent mener le psychologue à un dilemme, c’est-à-dire une obligation de choisir entre deux options au regard de principes ou impératifs techniques ou déontologiques qui s’imposent également.

Considérant la situation présentée, le psychologue est confronté au dilemme suivant : la conservation du cadre de confiance avec l’équipe (confidentialité) et l'obligation de rapporter des éléments sur cette équipe à la direction (part de responsabilité du fonctionnement institutionnel).

Cependant, si on considère l'obligation légale d'information de toutes situations laissant supposer la survenue d'un danger pour une personne, le questionnement relatif à la conservation d'un climat de confiance auprès des équipes n'a plus lieu d'être. Ainsi, si la conviction d'un psychologue est établie de devoir signaler à la hiérarchie des éléments concernant l'équipe, il l’informerait au préalable selon les indications de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Toute situation menant à un dilemme renforce la recommandation de la fin du Principe 2 du code de déontologie qui met en relief notamment « le discernement » nécessaire du professionnel, seul, face à la situation. Il convient également de rappeler ce qui a été cité plus haut dans l’article 19 à savoir que « le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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