La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.
En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.
La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue
Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Abus de pouvoir (Relations d'ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments présentés par la demandeuse, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les points suivants : - L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient,- L'autonomie du patient dans la relation au psychologue.L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient
Principe 2 : compétence Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui […].
Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation économique, affective ou sexuelle d'autrui.
Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Article 18 : Le psychologue n'engage pas d'intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. […]
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. L'autonomie du patient dans la relation au psychologue
Principe 1 : respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].
Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |