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Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :

  1. La question des diplômes et de la formation : « Des psychologues faisant état d’un certain nombre de diplômes ou certificat qui ne semble correspondre à aucune reconnaissance officielle ».
  2. Les confusions entre le cadre thérapeutique et les temps hors-cadre : week-end, nuits, repas, soirées, fêtes « organisées sur le lieu même de ce travail de thérapie. » Le requérant évoque des « dérives conjugales »

« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »

  1. Le requérant s’interroge également sur « la valeur légale de contrats passés entre

[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite «  pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).

 Pièces jointes au courrier 

  1. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2001-2002 auquel est jointe  une feuille où apparaissent les coordonnées et les spécialisations de la psychologue.
  2. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2003-2004, que le requérant appelle  «  lettre de relance ».
  3. L’annuaire par régions du syndicat des psychologues libéraux dans lequel est répertoriée la psychologue concernée.
  4. Le registre national des psychothérapeutes par départements.
  5. La liste des enseignants et des superviseurs en analyse transactionnelle dont la psychologue fait partie.
  6. Un document internet . Coordination Psy : Les annuaires des professionnels de la relation d’aide ; l’annuaire des psychothérapeutes où apparaît la psychologue.
  7. Le site web où apparaît tout ce qui concerne cette psychologue :
  8. La lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique confirmant que cette  psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI.
  9. Un courrier manuscrit  d’un ex-membre du groupe  évoque  de « soirées   de chaude amitié… »
  10. copie du courrier adressé par le requérant à MILIVUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Posté le 30-11-2010 15:04:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Probité
- Respect de la personne
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Mission (Distinction des missions)
- Respect du but assigné
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
Sur ce point, le fait qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste ADELI peut semer le doute sur son droit à se prévaloir du titre.
La Commission rappelle donc l’article 1  « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation tu titre est passible de poursuites. »
La Commission fonde son avis sur 7 articles du code de déontologie :

  1. Les droits fondamentaux des personnes (Titre I-1) :
  2. La probité (1-4) 
  3. La qualité scientifique (1-5) 
  4. Le respect du but assigné (1-6) 
  5. La confusion des missions (article 4)
  6. Le prosélytisme (article 11).
  7. La pratique du psychologue (article 17) 

 
Sur la probité, sur les droits fondamentaux des personnes, sur le prosélytisme :

  1. le devoir de probité du psychologue, qui renvoie à la notion classique d’honnêteté, doit s’efforcer d’aller jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I-4).
  2. Ce devoir de probité garantit « le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… » (Titre I-1).
  3. De même, « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… » (article 11). 

La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie.

sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :

  1. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » (I-6). La psychologue, en combinant thérapie, soirées festives, présence d’un nourrisson, thérapie et formation, semble avoir dérogé à son devoir de respect de but assigné qui était une psychothérapie.
  2. La psychologue semble avoir, de même, entretenu une confusion dans les missions (article 4), à travers le mélange thérapie - formation pour une même personne dans le même cadre : « (le psychologue) peut remplir différentes missions, qu’ildistingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) » (article 4).

Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :

  1. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue, mais elle rappelle le Titre 1-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Les plaintes dont aurait fait l’objet dans d’autres pays une des techniques utilisée par la psychologue tendraient à porter le doute sur la valeur des fondements théoriques et la rigueur de l’évaluation des modes d’intervention (cf le titre I-5). De même, le psychologue est tenu par le code de déontologie à une appréciation critique dans la mise en œuvre de ses techniques : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre . Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17). Concernant les contrats passés en début de thérapie « sur le fait qu’elle (la patiente) ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. » et qui sont dénoncés par le requérant, il semble qu’il s’agisse de contrats oraux et donc invérifiables ; s’ils s’avéraient  réels, la qualité scientifique, les fondements théoriques des modes d’intervention du psychologue, seraient mis en cause (Titre I-5).

 

Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

 

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Avis 04-15.doc

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