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Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».

Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».

L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.

Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».

Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.

Posté le 07-01-2011 16:53:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Autonomie professionnelle
- Enseignement de la psychologie
- Probité

• La Commission estime que les éléments fournis par le requérant sont trop succincts pour permettre l’élaboration d’un avis suffisamment précis.

• La Commission rappelle que les dispositifs de supervision et validation des stages de D.E.S.S sont propres à chaque formation

• Il n’est pas de la compétence de la Commission de porter un avis sur les procédures internes mise en place par une équipe pédagogique de l’université pour la désignation des responsables de ses différents enseignements.

S’agissant de la position d’enseignant à l’université et psychologue, l’Article 8 du Code de déontologie montre que le psychologue en position d’enseignant, qu’il soit ou non titulaire, ne peut aucunement déroger aux principes de tous ses collègues psychologues. Les étudiants sont à considérer comme un public bénéficiant des mêmes considérations et du même respect que tous les autres usagers de la psychologie : « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décision » (Article 8). L'Article 31 du Code renforce cette obligation en précisant que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». Par ailleurs, la supervision des stages de D.E.S.S participe pleinement de leur validation, et à ce titre elle doit accompagner la progression du stagiaire mais aussi permettre au corps enseignant d'apprécier « les capacités critique et d’auto-évaluation des candidats » (Article 35). De fait, les modalités de cette supervision requièrent «la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues» (Article 35).

Le psychologue qui intervient dans une formation universitaire, en tant qu’enseignant, titulaire ou non, est donc pleinement engagé par les choix qu'il effectue. Il s’astreint à respecter le Titre I.4 du Code : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».

 

Conclusion

Dans la mesure où elle est effectivement psychologue, le fait que la personne, chargée du travail de supervision à l’université, puisse être elle-même « enseignant titulaire » de l’établissement ou « chargé de cours extérieur », n’apparaît pas en soi suffisamment déterminant pour heurter les principes du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

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Avis 02-24.doc

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