Année de la demande : 1998
Demandeur : Psychologue (Secteur non précisé)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Titre / qualification de psychologue Précisions :
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Consentement éclairé
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
- Enseignement de la psychologie
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1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort. 2- Laréflexion sur les conditions d'exercice de la psychothérapie, actuellement non réglementé, et sur l'ensemble de l'exercice de la psychologie, se poursuit au sein des organisations professionnelles de Psychologues. 3- Le Code de Déontologie qu'elles ont adopté et que les psychologues doivent respecter donne notamment les indications suivantes Principes généraux - Le psychologue n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (Principe 1) - Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises (Principe 2) - Il est responsable du choix des méthodes qu'il emploie et répond donc des conséquences de ces choix (Principe 3). - Ses modes d'intervention doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques (Principe 5) Titre II- L'exercice professionnel - Article 2 : "L'exercice de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue." - Article 6 : "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice (...)." - Article 7 : "Le psychologue accepte les missions (...) qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur." Article 11 : "Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral (...)." Article 26 : "Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques." Titre III - La formation du psychologue Article 27 : "L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation - diffusent le Code de déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études, - s’assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche." Article 28 : "L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme." Article 30 : "Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code."
Conclusion
La défense de l'exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d'abord de l'engagement des psychologues eux-mêmes. Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |