Année de la demande : 1998
Demandeur : Particulier (Tiers)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie de groupe
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Consentement éclairé
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
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1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n'est pas protégé par la loi et n'importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit. L'Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l'affirmative, l'A. devrait s'assurer qu'elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l'aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe. 2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s'impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l'intervention, à l'exercice professionnel et aux techniques utilisées. 3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que "le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. " "La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. " Le Titre I-1/ revient sur "le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (...) Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même." Le Code stipule en outre au point I- 3/ que "dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. " Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d'intervention choisis par le psychologue : "[Ils] doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. " 4- Le psychologue et l'exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : "Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent (...) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. " Article 11 : "le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. " Article 12 : "le psychologue est seul responsable de ses conclusions." Article 14 : "les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. " 5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L'article 18 précise le principe général de qualité scientifique : "les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées." Enfin, l'article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence."
Conclusion
Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l'exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu'il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d'exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l'est pas, la CNCDP n'est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l'existence. Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |