Année de la demande : 1997
Demandeur : Psychologue (Secteur Médico-Social)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Stage
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Enseignement de la psychologie
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Les cinq premières questions sur les "fonctions possibles d'un stagiaire en psychologie" suscitent tout d'abord les considérations suivantes Il y a lieu de distinguer nettement les étudiants de D.E.S.S. qui sont des psychologues en formation, des étudiants des années précédentes qui ne sont pas en situation pré-professionnelle. Un étudiant en formation professionnelle ne doit en aucun cas être confondu avec un psychologue en titre, tel qu'il est défini dans le code de déontologie, Titre II - L'exercice professionnel, ni se substituer à celui-ci Article 1 : "L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du litre est passible de poursuites." Le psychologue ne peut donc transférer à un stagiaire ses responsabilités dans la conduite et les conclusions d'un examen, comme l'impose l’article2 : "L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue." Ces articles sont fondés sur les "Principes généraux" du Code de déontologie, dont la "finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie" (extrait du préambule au Code). Ces principes font notamment appel aux notions de compétence, de responsabilité et de respect du but assigné. Dans la situation exposée, outre les devoirs du psychologue envers le public, intervient sa mission de formateur de futur psychologue. Les principes du code de déontologie mettent clairement en évidence la responsabilité incontournable qui incombe au psychologue dans l'exercice de sa profession. Il lui faut donc distinguer ce qui revient à la mission de formation d'un stagiaire de ce qui fait partie de la pratique professionnelle d'un psychologue : les objectifs étant précisés, c'est à lui et lui seul que revient d'apprécier la compétence acquise du stagiaire (niveau d'études et stages antérieurs) et de décider quelles tâches peuvent lui être confiées dans le respect des règles énoncées ci-dessus. Le psychologue peut étayer sa réflexion en se reportant aux articles 9, 12 et 14 Article9 : "Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.". Article12 : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions(...)." Article14 : "(...) Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle (,.)" Il convient de compléter ces réponses par une référence aux règles déontologiques en matière de formation du psychologue. La CNCDP en l'absence de précision sur l'origine et la formation des étudiants concernés rappelle à toutes fins utiles, les dispositions du Titre III Article27 : "L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ; - s’assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche." Article33 : "Les psychologues qui encadrent les stages, à l'université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés."
Conclusion
La CNCDP peut donc proposer au demandeur les réponses suivantes A la 1ère question, "Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ?" Oui, mais sous la responsabilité du psychologue. A la 2ème question "Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l'enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.)". Oui, si les tests sont administrés, dans ce cas, par un stagiaire D.E.S.S. sous la responsabilité du psychologue et si l’évaluation est effectuée sous le contrôle de ce dernier. Ce qui répond à la 3èmequestion "Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ?" A la 4ème question "Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut être effectué par moi-même ou par le stagiaire ?". Non, seul, le psychologue peut établir un compte rendu en vertu de sa responsabilité professionnelle. A la 5ème question "Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ?" Si le stagiaire a fait passer un test en présence du psychologue (voir 2ème question) son nom et sa participation doivent être mentionnés. En ce qui concerne la 6ème question : les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d'échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ? Si les articles 21 et 22 recommandent la collaboration entre collègues, le principe I.1 Respect des droits de la personne et l’article 12 stipulent que tout psychologue est soumis au secret professionnel, quels que soient ses interlocuteurs, y compris entre collègues. I-1/ "Le psychologue préserve la vie privée des personnes et garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n 'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même." Article12 (Titre II) : "Le psychologue (...) présente de façon adaptée (ses conclusions) à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel." Enfin, nous informons le demandeur que le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage de titre de psychologue nomme le diplôme d'État de psychologie scolaire et que l'article 8 précise que : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.". Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |