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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.

Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».

Documents joints :

  • Copie d’un formulaire CERFA (Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs) intitulé « Attestation » et rédigé par la compagne du demandeur
  • Copie d’un acte d’huissier de justice intitulé « Procès-verbal de constat »
Posté le 15-08-2023 17:50:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 8 ans saisit la Commission au sujet de l’intervention d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a rédigé « une Information Préoccupante » (IP) concernant une suspicion « d’attouchements sexuels dans le milieu intra familial » perpétrés sur le fils du demandeur. La psychologue n'avait alors effectué qu'une seule consultation de l’enfant, accompagné de sa mère. Le document a été transmis, sans délai, à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante (CRIP) du département où réside la famille.

Les parents se sont séparés alors que le garçon était âgé de 2 ans et 9 mois. Le demandeur décrit un conflit persistant avec son ancienne compagne, quant à l’organisation des calendriers d’accueil de leur fils. Au fil des ans, quatre audiences devant le juge aux affaires familiales (JAF) ont eu lieu, aboutissant chacune à une confirmation de la modalité dite « en garde alternée ».

Au début de l’année, le demandeur dit avoir reçu un appel téléphonique de son ex-compagne, lui signifiant qu’elle ne « remettrait plus l’enfant, qu’une enquête est en cours. » Quelques jours plus tard, ce père s’est présenté à la gendarmerie afin de porter plainte pour « non -représentation d’enfant » et c’est alors qu’il a appris que la mère de l’enfant avait déposé deux plaintes, l'une pour violence volontaire à son encontre, l’autre pour des « faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur par ascendant ». S’en seraient suivies une mise en garde à vue, une suspension en urgence par le JAF de la garde alternée du garçon, une perquisition de son domicile avec saisie du matériel informatique, ainsi que la réalisation d’une enquête de voisinage. Les investigations et les auditions de l’enfant et de « son agresseur présumé », diligentées lors de l’enquête préliminaire de police, auraient abouti à un classement sans suite.

Par la suite, le demandeur a pris connaissance dans le dossier remis au JAF, de l’existence de l’IP qui avait été transmise à la CRIP par la psychologue. Les suites données à cette IP ne sont pas renseignées. Il est en attente de la décision du magistrat concernant la restitution de ses droits de visite et d’hébergement de son fils.

Le demandeur qualifie le document rédigé par la psychologue d’« attestation de complaisance » pour « rendre volontairement service à la mère ». Il demande à la Commission de se prononcer sur le respect du code de déontologie en particulier au regard, des conséquences que ce document a eues pour lui et du fait qu’il n’a jamais rencontré cette professionnelle.

Documents joints:

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue, intitulé « Information Préoccupante » (IP).
  • Copie d’un courriel adressé par cette même psychologue à la CRIP de son département, le jour-même de l’envoi de l’IP.

Copie du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant pour son dépôt de plainte à la gendarmerie.

Posté le 12-10-2021 22:44:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Les parents d’un enfant de 7 ans demandent l’avis de la Commission au sujet des pratiques de la psychologue rattachée à l’établissement scolaire que fréquente cet enfant. À la suite d’écrits de parents d’élèves, les demandeurs et leur enfant ont été convoqués par la direction de l’école. Cette réunion s’est déroulée avec eux en présence, de la directrice, de l’enseignante de l’enfant, et de la psychologue. Les faits reprochés à leur enfant concernent des « attouchements » et « menaces » envers d’autres enfants, ainsi que l’observation de comportements « d’isolement » de ce jeune garçon pendant le temps des récréations. La psychologue aurait, selon les demandeurs, qualifié leur enfant de « précoce sexuel » et émis l’hypothèse qu’il était « en danger ». Ces parents indiquent que la psychologue qu’ils n’avaient jamais encore rencontrée avant cette réunion, leur aurait rapporté avoir déclenché une procédure de signalement. Ils déclarent également avoir consulté, à la suite de cette rencontre, une autre psychologue. Dès les premières séances, celle-ci, qualifiée de « spécialisée » les aurait rassurés quant aux comportements observés chez leur fils. Les demandeurs se disent « choqués » par la façon dont la psychologue de l’école leur a transmis ses observations, de manière « agressive » selon eux, et souhaitent que la Commission porte un avis sur :

  • la façon dont le psychologue transmet ses conclusions aux parents d’un élève ;
  • le fait qu’un psychologue pose un « diagnostic » au sujet d’un enfant sans avoir au préalable rencontré les parents ;
  • le fait qu’un psychologue de l’Education Nationale entame une procédure de signalement avant d’avoir rencontré les parents.

 

Document joint : aucun

Posté le 12-10-2021 20:57:08 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.

Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».

Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.

Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.

  • Est-ce que la psychologue peut recevoir un enfant sans l’autorisation des deux parents et poursuivre la prise en charge en dépit de l’opposition de l’un des deux à ce suivi ?
  • Est-ce que la psychologue peut refuser de recevoir un des parents qui demande à la rencontrer ?
  • Est-ce que la pratique de la psychologue est conforme aux principes déontologiques de la profession dans un contexte de suspicion de violences sexuelles ? N’a-t-elle pas manqué de prudence et de compétence face à « des propos aussi graves » ?
Posté le 01-11-2018 20:06:24 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans. 

Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.

Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.

Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».

Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».

Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.

 Pièce jointe :

  • Copie du courrier de l’information préoccupante rédigée par la psychologue.
Posté le 27-09-2017 18:30:56 dans Index des Avis

La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :

-       sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,

-       sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus  la nature des relations qu’elles entretiennent,

-       sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).

La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée  (...) en se servant de sa profession ».

Documents joints :

-       copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.

-       copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,

-       copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:20:50 dans Index des Avis

p>La grand-mère paternelle d’un enfant qui avait 3 ans et demi au moment des faits rapportés sollicite l’avis de la CNCDP (sur le conseil du Syndicat National des Psychologues) à propos d’un signalement  pour viol sur mineur à l’encontre du père de l’enfant.
Le couple parental, en instance de divorce, était séparé depuis un an et le droit de visite du père s’exerçait sans incident au domicile des grands-parents paternels. Quelques jours avant le prononcé du divorce, la mère dépose une plainte pour viol sur mineur et le jour où le divorce est prononcé, elle consulte une psychologue « en urgence suite à des comportements étranges observés à chaque retour de visite du père». Cette dernière reçoit l’enfant deux fois, décide d’entreprendre «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère», puis en réfère dès le lendemain à un centre hospitalier. Sur la base de son compte rendu, un signalement est fait au procureur du tribunal de grande instance.
L’instruction judiciaire pour abus sexuel a entraîné une séparation du père et du fils pendant 16 mois et s’est terminée par un non-lieu. Le père a souhaité  rencontrer la psychologue à plusieurs reprises : au début de la procédure, puis quand il a obtenu à nouveau le droit de visite après décision du Juge aux Affaires Familiales, enfin quand le non-lieu a été prononcé. Celle-ci a toujours refusé de le recevoir, l’informant seulement par téléphone, après le non-lieu, de la fin du traitement du garçon. Malgré plusieurs demandes du père, elle a refusé également de «donner le bilan».
La demandeuse, qui souligne que «l’autorité parentale a toujours été conjointe et exercée, malgré l’entêtement de la mère à le nier », interroge la commission sur ces refus de la psychologue : « Est-ce normal ou légal d’agir ainsi ? », et revient à la fin de sa lettre sur le signalement initial : «Peut-on agir si vite, sans connaître le contexte, en se fiant à une seule parole, dans une situation aussi grave, délicate, où la prudence et le doute auraient dû prévaloir, avant d’imposer tant de tourments à un enfant et à son père ?».

Documents joints :

- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.

Posté le 07-01-2011 17:26:00 dans Index des Avis

La requérante, qui adresse son courrier à "l'Ordre national des psychologues", se plaint de violences morales infligées par une psychologue de la maternité où elle venait d'accoucher.
Elle évoque, à l'appui de ses dires, un signalement effectué par la psychologue et le chef de service de la maternité, et elle affirme que la psychologue a incité le père d'un de ses enfants à la "terroriser par une violence physique et verbale et à reconnaître [leur] enfant."
La requérante estime qu'un "avertissement ne serait pas inutile".

Posté le 17-12-2010 15:55:00 dans Index des Avis

Lors d'un entretien destiné au bilan psychologique d'un enfant, le père critique l'établissement et dénonce, en termes voilés, des agressions sexuelles dont son fils, alors âgé de 12 ½ ans, semble avoir été victime il y a deux ans. Il n'a pas porté plainte mais a fait savoir au cours d'un entretien à l'IME "qu'il ne voulait pas que cela se reproduise." La requérante a été, selon ses propres termes, "extrêmement atteinte de la déclaration du père.". Elle s'est renseignée auprès des éducateurs de l'internat sur ce qui s'était passé à l'époque ; elle a appris qu’un autre enfant du même âge avait causé des problèmes, que les parents des enfants avaient été alertés par l'institution et avaient eu un rendez-vous avec les personnes responsables de leur enfant. Elle a alors fait part aux éducateurs d'internat, puis d'externat, puis à l'éducateur-chef, de ce que lui avait dit le père et a appris qu'il avait dit la même chose, au cours du trimestre, à une autre personne, qui en avait parlé en réunion devant les éducateurs, le psychiatre et la psychanalyste, avant que le directeur n'exige son silence. La requérante a rendu compte au directeur des propos du père et lui a demandé "quelles étaient [ses] obligations légales"(à elle)."
Elle demande à la commission quelles sont ses obligations professionnelles dans cette affaire et ce qu'elle doit faire pour protéger l'enfant, mais aussi elle-même à l'occasion.
Les termes du problème posé par la requérante, psychologue dans un IME, ne peuvent être compris qu'en référence à ce qu'elle décrit de sa situation professionnelle : elle se dit "exclue de toute réunion de l'institution" pour avoir "déplu à la direction "; elle "fait des bilans psychologiques des enfants pour leur renouvellement de prise en charge environ tous les deux ans "; à cette occasion, [elle] "reçoit leur famille mais, entre deux bilans, les nouvelles qu' [elle] a des enfants ne passent que par des bruits de couloir."

Posté le 17-12-2010 15:53:00 dans Index des Avis

Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.

Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.

Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »

Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.

La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :

            l'obligation de signalement,

            les méthodes d'intervention et d'évaluation,

            les règles de l'expertise,

            le secret professionnel, la confidentialité,

sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.

Posté le 17-12-2010 15:53:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, écrit à la CNCDP, à l'attention de Madame... qui nous transmet sa lettre. Elle demande une rencontre et une aide, car elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d'un signalement effectué par elle-même, après avoir pris conseil d'un avocat, d'un représentant du personnel et d'un substitut du Procureur de la République.

Posté le 17-12-2010 15:50:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.

Posté le 17-12-2010 15:35:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir «  de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la «  levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les  dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et  « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».

 

Pas de documents joints.

Posté le 30-11-2010 15:42:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté  dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir  signalé des problèmes de  maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis  dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième  signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave.  «  La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[  elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle  [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général   dans le centre  d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante,  « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20)  qui lui paraissent  malmenés par ces pratiques.

Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela  est contraire au Code de déontologie  que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?

La requérante joint à son courrier les documents suivants

  1. la lettre qu’elle a adressée à l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance
  2. sa requête  adressée au président de Tribunal de Grande Instance (TGI)
  3. l’ordonnance du TGI qui mandate un huissier pour pouvoir reprendre ses affaires personnelles
  4. le procès verbal dressé par l’huissiers mandaté par le GTI
  5. son curriculum vitae
  6. le témoignage de l’adolescente « maltraitée »
  7. le témoignage d’une sœur de l’adolescente « maltraitée »
  8. le témoignage d’une autre sœur de l’adolescente « maltraitée »
  9. une lettre de la mère des adolescentes qui déclare s’opposer au retour de sa fille dans le milieu « maltraitant »
  10. le témoignage de la mère des adolescentes
  11. la lettre du président de l’association  qui envisage le licenciement de la requérante
  12. un extrait du code de l’action sociale et des familles - section 6, article  L313-24
Posté le 30-11-2010 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.

Les faits dont elle a entendu parler concernent :

- un cas de temps de garde non respecté par un père.

- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.

Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :

- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »

- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».

Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.

Posté le 30-11-2010 14:40:00 dans Index des Avis

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