Fil de navigation

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:28:00 dans Index des Avis

Une psychologue de l'Education Nationale, exerçant outre-mer, fait part à la commission de ses réflexions sur les problèmes éthiques et déontologiques de son exercice professionnel et pose trois questions à la CNCDP

1- "Un psychologue scolaire peut-il poser un diagnostic de handicap mental, sans qu’une expertise médicale soit faite par un psychiatre ?"
2- "Lorsqu’une orientation en CLIS (classe d’intégration scolaire) a été faite par des psychologues scolaires et qu’aucune structure de soin ni de projet éducatif et thérapeutique n’existent pour aider et encadrer cette CLIS, dans quelle mesure le RASED (réseau d'aide) peut-il être obligé à s’impliquer dans le suivi ?"
3- "Le psychologue scolaire peut-il s'opposer à une orientation en CLIS ou en laisser la responsabilité à la Commission d’Education Spéciale quant à la décision et au suivi ?"

Posté le 07-01-2011 15:01:00 dans Index des Avis

Monsieur G., père d'un enfant sourd, âgé de 4ans (surdité de perception bilatérale appareillée), a consulté une psychologue pour qu'elle "l'aide à assumer la surdité de son fils."
Lors de l'entretien, la psychologue lui déclare que le handicap "n'est certainement pas irréversible" et qu'il provient "soit d'un choc psychologique que... [les parents] ont fait subir à l'enfant soit des suites d'un malaise survenu à deux mois de grossesse."
Dans la lettre, écrite par Madame G. au nom des deux parents, la requérante précise que "le diagnostic concernant son fils" avait été fait par des "personnes compétentes" et qu'il est suivi par une orthophoniste dans un centre spécialisé. Elle fait état d'échanges téléphoniques assez vifs avec la psychologue, à propos d'un rendez-vous pris puis annulé, et joint une carte de la psychologue qui écrit "[...] Je peux confirmer qu'il serait Bon de travailler sur les problèmes de communication dans le couple qui peuvent retentir sur l'enfant."
La requérante estime que "la remise en question des causes initiales de cette surdité, sans compter que[ la psychologue] accuse [les parents] d'en être la cause par négligence" constitue de la part de la psychologue, un manquement aux règles déontologiques et qu'elle a dépassé le cadre de ses compétences en émettant un diagnostic sur le handicap de l'enfant.

Posté le 17-12-2010 16:38:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d'ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission  départementale de l’éducation spéciale CDES .

La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout «  la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».

La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».

Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment «  investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique  professionnelle. De plus le directeur «  a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».

Elle interroge la Commission sur 3 points :

  • le bien fondé de sa réponse au directeur : « [elle] voudrai[t] savoir également de façon claire si [elle] est bien dans le cadre de la déontologie de [sa] profession lorsqu’[elle] refuse de communiquer les diagnostics- puisque à [son]  sens, si [elle] accède à la demande du directeur, [elle] ne peu[t ] plus garantir que l’utilisation qui sera faite par des tiers (le directeur ou d’autres personnes) des diagnostics concernant les enfants le sera dans le respect qui leur est dû et servira leurs intérêts »
  • le directeur peut-il se faire communiquer le diagnostic d’un enfant dont le dossier a été auparavant examiné par la CDES alors « qu’il [lui] semble que les comptes rendus psychologiques et les bilans sont confidentiels et communiqués  uniquement  à un psychologue ? »
  • le directeur peut-il obliger la psychologue à lui communiquer les diagnostics ?

Pièce jointe

La photocopie du tableau intitulé  « Fonction médico-sociale »

Posté le 30-11-2010 15:24:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut