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p>La grand-mère paternelle d’un enfant qui avait 3 ans et demi au moment des faits rapportés sollicite l’avis de la CNCDP (sur le conseil du Syndicat National des Psychologues) à propos d’un signalement  pour viol sur mineur à l’encontre du père de l’enfant.
Le couple parental, en instance de divorce, était séparé depuis un an et le droit de visite du père s’exerçait sans incident au domicile des grands-parents paternels. Quelques jours avant le prononcé du divorce, la mère dépose une plainte pour viol sur mineur et le jour où le divorce est prononcé, elle consulte une psychologue « en urgence suite à des comportements étranges observés à chaque retour de visite du père». Cette dernière reçoit l’enfant deux fois, décide d’entreprendre «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère», puis en réfère dès le lendemain à un centre hospitalier. Sur la base de son compte rendu, un signalement est fait au procureur du tribunal de grande instance.
L’instruction judiciaire pour abus sexuel a entraîné une séparation du père et du fils pendant 16 mois et s’est terminée par un non-lieu. Le père a souhaité  rencontrer la psychologue à plusieurs reprises : au début de la procédure, puis quand il a obtenu à nouveau le droit de visite après décision du Juge aux Affaires Familiales, enfin quand le non-lieu a été prononcé. Celle-ci a toujours refusé de le recevoir, l’informant seulement par téléphone, après le non-lieu, de la fin du traitement du garçon. Malgré plusieurs demandes du père, elle a refusé également de «donner le bilan».
La demandeuse, qui souligne que «l’autorité parentale a toujours été conjointe et exercée, malgré l’entêtement de la mère à le nier », interroge la commission sur ces refus de la psychologue : « Est-ce normal ou légal d’agir ainsi ? », et revient à la fin de sa lettre sur le signalement initial : «Peut-on agir si vite, sans connaître le contexte, en se fiant à une seule parole, dans une situation aussi grave, délicate, où la prudence et le doute auraient dû prévaloir, avant d’imposer tant de tourments à un enfant et à son père ?».

Documents joints :

- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.

Posté le 07-01-2011 17:26:00 dans Index des Avis

La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.

La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.

La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."

Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".

Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.

Posté le 07-01-2011 17:24:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».

Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :

- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »

Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »

Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »

Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».

La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.

Posté le 07-01-2011 16:57:00 dans Index des Avis

La requérante, en procédure de divorce, se plaint du fait que le psychologue qui suit son mari a fourni une attestation qu'elle juge "diffamatoire." Elle écrit que le psychologue : "ne me connaissant pas directement et uniquement par l'intermédiaire de ses entretiens avec mon mari, s'est permis d'établir un diagnostic de mon comportement et de mon état psychique, état qui a entraîné, d'après lui, une profonde dépression de son client."
Elle estime que le secret professionnel a été violé et elle "porte plainte auprès de [la] commission de déontologie."

Posté le 07-01-2011 15:10:00 dans Index des Avis

Un membre de l'Association de... interroge la CNCDP à propos des pratiques d'une thérapeute. On relève notamment : organisation de thérapies de groupe épuisantes (de 20h à 4h du matin et reprise de 9h à 16h), violant l'intimité ("apportez la liste de vos mensonges les plus douloureux"), et dépourvues de toute référence théorique connue ; contraintes abusives (signature d'un "contrat" avec exigence du secret sur la thérapie, son prix, son déroulement, interdiction aux participants de se fréquenter en dehors du groupe et encore un an après la fin de la session) ; ingérence dans la vie privée (exaspération des conflits familiaux, conseils de divorce, conseil aux enfants de ne plus voir leurs parents.) ; diagnostics sauvages pouvant être traumatisants. La question posée est : "Qu'en pensez-vous sur le plan déontologique ?"

Posté le 17-12-2010 15:58:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP via le SNP, dans le cadre d'une procédure de divorce après séparation depuis plus de six ans, parce que la partie adverse invoque la clause d'exceptionnelle dureté, au vu d'un compte-rendu d'un psychologue attaché à un comité local d'insertion.

Les questions posées par le demandeur à la CNCDP sont les suivantes :

- Le psychologue signataire a-t-il une reconnaissance nationale (au même titre, par exemple, que l'Ordre des médecins) en tant que psychologue ?
- Le psychologue est-il resté dans le cadre de ses attributions et compétences en faisant cette attestation ?
- Peut-on vraiment établir une relation de cause à effet entre la rupture du couple et "la dépression nerveuse qui s'exprime par des difficultés d'adaptation a la vie quotidienne et a des situations de communication "?

Posté le 17-12-2010 15:29:00 dans Index des Avis

La Commission est  sollicitée pour « donner [son]  avis concernant la conformité au Code de déontologie »  d’une attestation rédigée par une psychologue au sujet d’un couple d’amis en cours de divorce. La demandeuse ne précise ni ses qualités, ni les motifs de sa demande.

Document joint :
Copie d’une attestation sur papier libre, manuscrite, rédigée par une personne, psychologue de profession, qui  souhaite témoigner dans une procédure de divorce.

Posté le 17-12-2010 12:47:00 dans Index des Avis

Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un conflit parental, la Commission est sollicitée pour rendre un avis sur un dossier concernant la révision du mode de garde des enfants.
Le requérant est le grand-père maternel des enfants. Il dit avoir un pouvoir pour remplacer sa fille auprès de la justice.
Quatre ans après le divorce, au terme duquel le juge a confié la garde des enfants à la mère avec un temps de visite pour le père (un tiers du temps), ce dernier demande une révision du jugement pour obtenir un temps de garde supérieur.
Dans un premier courrier, datant d'août 2004, et en vue d'une audience devant se tenir en septembre, le requérant sollicite la CNCDP sur les conseils d'un parlementaire, afin qu'elle établisse une "contre-expertise à celle établie par" une psychologue, dans le cadre d'un réexamen des temps et modalités de garde des enfants.
Ce premier envoi, s'il comportait de nombreux courriers, ne contenait aucun document émanant de la psychologue.
Dans un second courrier, sur demande du président de la CNCDP, le requérant adresse à la Commission la copie du rapport d'enquête sociale rédigé par la psychologue et proposant en conclusion "à titre provisoire une mesure de résidence alternée sur une semaine". Il joint des compléments d'information, notamment ce qu'il intitule contre-expertise, un document établi par un médecin, un avocat et une psychologue, membres d'une association,  qui confirme que "le rapport [d'enquête sociale], avec des révélations sollicitées et sans recherche de véracité, n'est pas crédible".
Même s'il dit souhaiter une contre expertise à celle faite par la psychologue, le requérant ne pose pas de question à la CNCDP. Il estime que cette psychologue aurait produit "un rapport partial, qui par sa présentation et dans l'écriture, justifie des faux, fait croire à des preuves".

Pièces jointes:

  1. lettre du Conseil de l'Ordre des médecins en réponse au requérant
  2.  lettres des députés en réponse aux courriers du requérant
  3. lettre à France Inter
  4. sur demande du président de la CNCDP (après un premier courrier), copie du rapport d'enquête sociale, commenté, abondamment annoté et souligné de la main du requérant, raturé.
  5. contre rapport de l'enquête sociale, réalisé par le requérant (analyse ligne après ligne du document fourni par la psychologue)
  6. contre expertise d'une association, commentée, annotée et non signée
  7. deux récapitulatifs chronologiques de l'histoire du couple
  8. résumé des audiences et conclusions du Tribunal de Grande Instance
  9. lettre de la mère des enfants adressée au bâtonnier, concernant des difficultés avec un avocat
Posté le 30-11-2010 15:16:00 dans Index des Avis

Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :

  1. La question des diplômes et de la formation : « Des psychologues faisant état d’un certain nombre de diplômes ou certificat qui ne semble correspondre à aucune reconnaissance officielle ».
  2. Les confusions entre le cadre thérapeutique et les temps hors-cadre : week-end, nuits, repas, soirées, fêtes « organisées sur le lieu même de ce travail de thérapie. » Le requérant évoque des « dérives conjugales »

« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »

  1. Le requérant s’interroge également sur « la valeur légale de contrats passés entre

[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite «  pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).

 Pièces jointes au courrier 

  1. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2001-2002 auquel est jointe  une feuille où apparaissent les coordonnées et les spécialisations de la psychologue.
  2. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2003-2004, que le requérant appelle  «  lettre de relance ».
  3. L’annuaire par régions du syndicat des psychologues libéraux dans lequel est répertoriée la psychologue concernée.
  4. Le registre national des psychothérapeutes par départements.
  5. La liste des enseignants et des superviseurs en analyse transactionnelle dont la psychologue fait partie.
  6. Un document internet . Coordination Psy : Les annuaires des professionnels de la relation d’aide ; l’annuaire des psychothérapeutes où apparaît la psychologue.
  7. Le site web où apparaît tout ce qui concerne cette psychologue :
  8. La lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique confirmant que cette  psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI.
  9. Un courrier manuscrit  d’un ex-membre du groupe  évoque  de « soirées   de chaude amitié… »
  10. copie du courrier adressé par le requérant à MILIVUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Posté le 30-11-2010 15:04:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.

La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....

Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.

Posté le 30-11-2010 14:31:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue qui accompagne son épouse depuis neuf mois dans un service hospitalier. Il s’interroge sur la finalité de cet écrit ainsi que sur le respect des règles déontologiques requises par la rédaction de ce type de document dans la mesure où il y est fait état de troubles psychologiques et de comportements inquiétants qu’il aurait pu avoir à l’encontre de son épouse. Le demandeur précise que la psychologue ne l’a jamais rencontré.

Le demandeur questionne la Commission :

- Sur les conclusions qu’il qualifie de partiales relatives à son fonctionnement psychologique tel que décrit dans l’attestation en question.

- Sur le fait que la psychologue ne l’a jamais rencontré, qu’elle n’a pas sollicité son consentement et qu’elle se fonde sur les dires de son épouse pour divulguer de « fausses informations » sur sa « vie privée ».

- Sur les demandes restées sans réponse de « contre évaluation » qu’il a faites.

- Sur l’absence de numéro ADELI sur cet écrit.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
Posté le 01-01-1970 01:00:00 dans Index des Avis

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