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Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.

 

C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».

 

L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».

Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.

 

 Pièces jointes :

  • Copie partielle de l'attestation rédigée par la psychologue,
  • Copie partielle de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de l’épouse du demandeur,
  • Copie d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Posté le 06-12-2017 19:46:56

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Mission (Distinction des missions)
- Compétence professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise,
  2. Nécessité de prudence dans la rédaction d'une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

 

 

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise.

 

Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. 

 

Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu'il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

[...] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ».

Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. 

Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. 

Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

 

Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur.

Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d'une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule […].

 

  1. Nécessité de prudence dans la rédaction d'une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d'un suivi peut demander au psychologue une attestation  mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique.  

Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui  les fondent que si nécessaire.

Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l'attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. 

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence :

[…] - de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui.

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

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avis 16-07 AI.pdf

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