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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE 

Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».

Document joint :

- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.

Posté le 26-03-2023 17:19:45 dans Index des Avis

Dans le cadre d’une expertise médicale, la demandeuse a été examinée par un psychologue hospitalier au sein du service dans lequel il travaille, à la demande de son chef de service, un des experts désignés.

Suite aux conclusions de l’expertise médicale, faisant apparaître des divergences avec les conclusions du psychologue, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs faits, notamment :

-       Qu’il n’est pas fait mention dans l’expertise des données d’identifications professionnelles du psychologue (nom, numéro ADELI, signature),

-       Que le compte rendu a été transmis sans qu’elle en soit elle-même destinataire, que l’expertise en modifie les conclusions et que le psychologue n’a pas pris les dispositions pour qu’il en soit autrement,

-       « Que la question posée à laquelle se devait de répondre [le psychologue] n’apparaît pas ».

La demandeuse s’interroge pour savoir si le psychologue devait se récuser puisqu’il est sous l’autorité hiérarchique de l’expert. Enfin, elle demande si les locaux du centre hospitalier étaient appropriés pour effectuer la consultation afin de préserver la confidentialité des données et l’impartialité de la part du psychologue.

Documents joints :

-       Copie du compte rendu partiellement caché de l’audience mentionnant les différents comptes rendus,

-       Copie de l’évaluation neuropsychologique de la demandeuse effectuée par le psychologue,

-       Copie du compte rendu d’évaluation neuropsychologique partiellement caché (sauf la conclusion) communiqué à sa demande quelques mois plus tard. 

Posté le 26-12-2016 16:25:53 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet d'une expertise psychologique dont elle a été l'objet, dans le cadre d'une demande de placement pour sa fille adoptive âgée de 17 ans. Cette expertise a été ordonnée par le Juge aux affaires familiales (JAF).

Les questionnements de la demandeuse portent sur l'expertise qu’elle a lue dans le bureau des greffes, et sur l’information préalable à l’entretien d’expertise. Ainsi, elle demande si la psychologue a « le droit de ne pas [l'] informer [qu'elle n'est] pas tenue de révéler quoi que soi sur [elle-même] », si elle a « le droit de transmettre ses conclusions au juge sans [lui] permettre de les lire auparavant ». La demandeuse s'interroge également sur le « droit » de la psychologue d’avancer des éléments d’interprétations psychologiques la mettant en cause, dans l’éducation donnée à sa fille et sur sa personnalité. Enfin, la demandeuse souhaiterait connaître ses recours pour « que cette experte ne puisse plus nuire à d'autres personnes ».

Posté le 28-10-2014 20:16:10 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:09:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:51:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 17:38:00 dans Index des Avis

La requérante est une éducatrice qui travaille de longue date à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse); depuis septembre 2001, elle est affectée dans un Centre de Placement immédiat (CPI). Dans sa lettre, elle informe la Commission « d’un conflit qui [ l ]’oppose au psychologue de [son] établissement »

Elle décrit « rapidement » le « contexte » dans lequel elle travaille : « Une équipe éducative livrée à elle même du fait du manque d’engagement des cadres »….. « Il n’y a aucune cohésion, ni cohérence d’équipe.. » De ce fait, après 3 mois de fonctionnement, l’établissement a fermé pendant plusieurs mois pour rouvrir en décembre 2002. En septembre 2002 le psychologue dont se plaint la requérante, titulaire à la PJJ, a été nommé au CPI. « A ce moment là, les relations entre les différents membres du personnel étaient, pour la plupart du temps, basées sur le mode de l’agressivité verbale. »

Six mois après sa nomination, lors d’une réunion d’équipe, « en présence de la directrice du CPI et du sous-directeur départemental, le psychologue a lu un écrit [la] concernant qu’il avait rédigé à l’avance et qui concluait à une pathologie mentale et démontrait, avec détails et apports théoriques qu’[elle] avait une personnalité perverse et qu’il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour [ elle] !!] (sic) ».

Le psychologue aurait agi ainsi « parce qu’il la croyait l’auteur d’un texte le concernant » qui désapprouvait un point de sa pratique professionnelle. Selon la requérante, ce texte, « qu’elle n’a jamais écrit », aurait été élaboré par deux collègues éducateurs ; informé de « son erreur », le psychologue ne se serait pas excusé.

La requérante, qui se dit très « blessée » par l’intervention du psychologue, fait référence au Code de déontologie des psychologues et notamment à son préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Elle regrette que cette intervention se soit « déroulée devant [sa] hiérarchie, trop contente de [la] désigner comme le mauvais objet et la cause principale de tous les dysfonctionnements de l’institution. »

Suite à cet « événement grave », elle a demandé à rencontrer le Directeur Départemental, mais ce dernier n’a pas répondu à ses courriers. Elle a alors porté plainte contre le psychologue auprès du Procureur de la République « pour propos diffamatoires proférés en public. »

La requérante pose sept questions à la CNCDP :

Dans un premier temps :
• « Dans son intervention où est la déontologie de monsieur [X] ?
• Où est le respect de ma personne ?
• N’a-t-il pas failli sa mission ? »

Dans un second temps :
• Le psychologue ne doit-il pas aider les professionnels dans la résolution de crise institutionnelle ?
• Fait-il parti des cadres dirigeants ?
• Doit-il prendre parti ?
• Est-il habilité à poser publiquement des diagnostics sur ses collègues ? » .

Posté le 11-02-2011 14:33:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée.
Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ». 
Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail.
Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).

La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».

Posté le 07-01-2011 17:21:00 dans Index des Avis

La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.

. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.

L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.

La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »

Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.

Posté le 07-01-2011 17:00:00 dans Index des Avis

La requérante est une ex-patiente d'un cabinet de praticiens se définissant comme psychologues. Elle s'adresse pour la seconde fois à la Commission qui lui a déjà fourni un premier avis à sa demande (Avis 99.14).
Elle soumet cette fois des documents distribués aux clients de ce cabinet. Il s'agit - d'une plaquette d'information décrivant les services proposés par le psychologue ;
- d’un texte précisant ce qui est exigé des participants aux groupes de "thérapie et de développement personnel" ;
- de trois articles portant sur les références théoriques de ce cabinet.
La requérante et d'autres clients de ces praticiens ont entamé une requête pénale. Elle-même souhaite un éclairage essentiellement destiné aux instances juridiques pour "la protection des anciens et futurs usagers de ce type de pratique de la psychologie". Elle s'interroge sur la conformité avec les principes et articles du Code de Déontologie des pratiques et techniques mises en oeuvre auprès de leurs clients par ces thérapeutes, notamment des pratiques de paiement et d'inscription dans les groupes.
Nous relevons plusieurs points dans les nombreuses questions qu'elle pose - La durée et le rythme des psychothérapies de groupe.
- La référence théorique des thérapeutes.
- Les exigences du "contrat thérapeutique".
- La responsabilité de chaque usager vis-à-vis des autres participants du groupe.
- Les conditions dans lesquelles un psychologue peut recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe.

Posté le 07-01-2011 15:50:00 dans Index des Avis

Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".

Posté le 07-01-2011 15:19:00 dans Index des Avis

Dans un premier courrier, une infirmière, étudiante en psychologie (niveau maîtrise), dit qu’elle a entamé une psychothérapie avec une psychologue en décembre 1992. Après huit mois, la thérapeute lui a proposé de continuer sa psychothérapie en groupe, ce qu’elle a accepté.
Après cinq ans de travail de groupe, la requérante a quitté le groupe et s’adresse à la Commission pour "vous signaler des faits que je considère comme non conformes à la déontologie dans la pratique des psychologues". "Je vous communique, dit-elle, ces informations, vous laissant le soin d’évaluer objectivement le niveau de gravité ou non des faits en rapport avec la fonction de psychologue et leur répercussion dans la thérapie des autres clients".
Elle accompagne sa lettre de la copie de courriers reçus de la thérapeute, ces derniers mois.
A la lumière des faits rapportés et des écrits communiqués, la Commission recense trois questions - Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients le respect de la personne et la garantie du libre-arbitre de chacun ?
- Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
- Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
Un second courrier, ainsi qu’une cassette audio ont été envoyés à la Commission environ trois mois plus tard. A partir de ces deux documents complémentaires, la Commission retient en plus de ce qui précède - que la requérante a été assignée en justice par la psychologue, suite à son premier courrier envoyé à la Commission sur le motif de "diffamation et atteinte à la réputation professionnelle" ;
- que la psychologue a fait intervenir un collègue auprès d’un "formateur didacticien" consulté par la requérante ; ce collègue, signalant que cette dernière avait des comportements non conformes et des propos "non OK" sur la psychologue.
Ce qui amène la Commission à poser une quatrième question - La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?

Posté le 07-01-2011 15:05:00 dans Index des Avis

Monsieur et Madame D. ont écrit au SNP pour se plaindre de la conduite d’une psychologue, Madame R., que Madame D. a rencontrée pendant huit mois et son fils (décédé depuis par suicide) pendant plus longtemps.
Ils avaient été conseillés dans leur démarche, par le Dr. V, médecin généraliste, qui était leur médecin de famille depuis neuf ans au moment des faits. Celui-ci garantissait suffisamment, à leurs yeux, la compétence de la psychologue pour que Madame D. persévère de longs mois dans ses rapports avec elle, de même que son fils.
Madame D. se plaint globalement des agissements de la psychologue.
- D’une part, celle-ci l’a incitée, de manière pressante, à ingérer une substance dénommée "Fleurs de Bach" et lui en a vendu des flacons à plusieurs reprises. Madame D. en décrit les effets comme "intenses, brutaux, oppressants et déstructurant la pensée" ; un médecin en a ultérieurement comparé les effets à ceux des amphétamines. Il est à noter que le Dr V., interrogé par Madame D., lui a répondu que les fleurs de Bach étaient "un remède homéopathique à effet doux" et que celles qu’elle avait ingérées n’étaient probablement pas les vraies. Il a aussi attribué les troubles dont elle se plaignait au fait qu’elle avait été hypnotisée à son insu.
- D’autre part, la psychologue a progressivement développé des considérations sur la "thérapie de l’esprit" et sur "l’explication de l’aura" et a engagé Madame D. à participer à des cours d’astrologie et à des réunions dites de "développement de la personnalité" avec consommation de Fleurs de Bach, organisées par son mari, qu’elle présentait comme ostéopathe.
- Madame D. a fini par cesser ses relations avec Madame R. et a convaincu son fils de faire de même, mais elle a eu du mal à se remettre et elle met en rapport l’influence que la psychologue et son "traitement" ont eue sur son fils et le suicide de celui-ci.
Madame D. a déposé une plainte au procureur à l’encontre de la psychologue. L’affaire a été déclarée "sans suite".
Monsieur et Madame D. ont déposé une réclamation à l’Ordre des médecins contre leur "docteur traitant" de l’époque. L’affaire est en cours.
Ils se sont aussi adressés à l’Ordre des pharmaciens dont la réponse confirme que "les fleurs de Bach" sont interdites à la vente en France.
Cette affaire nous est soumise pour recueillir l’avis de la CNCDP en ce qui concerne la psychologue Madame R.

Posté le 17-12-2010 17:35:00 dans Index des Avis

Une personne porte de graves accusations contre les pratiques de la psychologue-psychothérapeute qui l’a suivie (psychologue, par ailleurs expert auprès des tribunaux de son département).
Après avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République, elle s’adresse à la Présidente de l’Association des Psychologues de son département afin, dit-elle, "qu’au niveau de votre association, vous engagiez les actions nécessaires dans le cadre de vos prérogatives". Depuis, la plaignante a informé l’association que la plainte déposée auprès du Procureur de la République pour abus de pouvoir est jugée comme relevant de la responsabilité civile et/ou professionnelle et non de la responsabilité pénale.
C’est la Présidente de l’Association des Psychologues qui s’adresse à la CNCDP car l’association s’interroge "quant à la manière d’intervenir dans ce cas précis et d’une façon générale quant aux dérives déontologiques". Elle souhaite apporter "des réponses claires et précises qui garantissent, face au public et pour chacun de nous , notre identité professionnelle".

 

Deux questions se posent à la CNCDP

, au regard du Code - L’association est-elle fondée à intervenir auprès de la psychologue ?
- La psychologue en question a-t-elle respecté le code de déontologie ?

Posté le 17-12-2010 15:49:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour  « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».

Documents joints :

Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion

  • Un exemplaire des attestations du psychologue
  • Copie du PV de la plainte de l’époux contre le psychologue
Posté le 17-12-2010 12:45:00 dans Index des Avis

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