Année de la demande : 1998
Demandeur : Psychologue (Secteur non précisé)
Contexte : Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
|
A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985. Article 1 "Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi". L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 "Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites". La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule "Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter ". En effet "la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie". L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de "respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée". L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 "Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux." C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur, Titre I pt. 3 "personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ? 1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 "droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté". Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 "Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui". et que Article 19 "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence". 2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 "Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel". Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que "tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.
Conclusion
L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public. L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel. Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |