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Posté le 18-01-2012 14:37:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:37:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:15:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 18:14:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 18:05:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :

  •  « comment faire des comptes rendus ou rendre des comptes à propos d’un travail engagé avec un patient qui s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie »,
  •  « comment peut-on rendre compte de ce qui se joue dans ce qu’il y a de plus spécifique et singulier à une rencontre entre un enfant et le psychologue sans glisser vers un fondamental paradoxe ? »,
  • « le travail au sein d’une consultation psychiatrique est-il du même ordre et suscite-t - il les mêmes questions et enjeux que le travail exercé par le psychologue ? »,
  • «  y- a- t il des décrets, des écrits à ce jour concernant les psychothérapies ? ».

La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».

Posté le 07-01-2011 17:15:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.

Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.

Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).

Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».

A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.

Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».

La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.

La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :

  • Copie des bordereaux de recommandés au directeur de l’institution de soin et à celui de la DDASS, pour solliciter un rendez-vous
  • Lettre du psychiatre au directeur évoquant ses conflits avec la requérante avec copie à la requérante, au délégué syndical, au collègue psychiatre qui travaille également dans l’établissement
  • Copie de la lettre de la requérante sollicitant un rendez-vous au directeur de l’établissement
  • Lettre du directeur rappelant le fonctionnement de l’institution et les fonctions du psychologue.
  • 2 fiches de notation de la requérante par le directeur de l’institution

Des documents cliniques :

  • 21 fiches individuelles nominatives appelées « Comptes rendus d’examens psychologiques » signées par la requérante.
  • 5 notes personnelles manuscrites rendant compte de la manière dont, lors de réunions institutionnelles, la requérante a sollicité le directeur concernant son travail avec les équipes
  • 8 notes nominatives, dont on ne connaît pas les auteurs, concernent les diagnostics et indications de soins ou de bilans pour des enfants. Ces notes sont probablement extraites des dossiers médicaux
Posté le 07-01-2011 17:03:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne exerçant en service ambulatoire de soins psychiatriques. Elle s’adresse à la Commission pour avoir un avis sur « une difficulté concernant la prise en charge d’une patiente qui interpelle [sa] responsabilité professionnelle. » La requérante demande « avis et conseil pour connaître quelle position adopter sur le plan éthique et déontologique ».

- La requérante se demande « comment réagir vis-à-vis du médecin référent et d’[une] patiente » dont elle décrit la situation et l’évolution. Cette patiente, suivie par la requérante en psychothérapie « sur prescription médicale » lui a rapporté des propos qui auraient été tenus par un médecin au cours d’une consultation médicale. La requérante qui qualifie ces propos de « violents et intrusifs (définis comme un viol psychique) » s’est « positionnée verbalement » en indiquant à la patiente que « cette situation et cette séance (consultation médicale) ne sont pas saines et normales de la part d’un médecin ».

-La requérante pense que « la situation institutionnelle (..) ne [lui] permet guère de verbaliser directement ce problème avec le chef de service ni avec l’équipe médicale ». Elle estime que, dans des conflits répétés entre le médecin chef de service et l’ensemble des psychologues, celles-ci « vivent de manière aléatoire des attaques » et que cela est cause de départs répétés.

-Des sanctions à l’encontre d’une des psychologues seraient le fait d’un « acharnement » de la part du chef de service. Il aurait mis en cause le nombre et la durée des entretiens de cette psychologue ainsi que l’absence de « compte-rendu écrit de l’intégralité de ses entretiens cliniques dans le dossier médical » pour justifier ces sanctions.

Posté le 07-01-2011 16:59:00 dans Index des Avis

Le coordonnateur d'un groupe de psychologues d'un Centre hospitalier interroge la CNCDP sur la nature des données à faire figurer dans le dossier-patient. En effet, les médecins demandent aux psychologues de "faire figurer toutes les données (protocoles de tests projectifs, données brutes etc.) considérant que ceux-ci sont comparables à un tracé d'E.C.G. ou à un cliché radiologique."
La majorité des psychologues de l'établissement pense que seul doit apparaître dans le dossier-patient un compte rendu du bilan psychologique et met en avant le respect du patient et le statut du psychologue.
Le coordonnateur précise que les psychologues seront amenés à défendre leur position car ce sujet doit se débattre à la Commission médicale d'Etablissement.
Le demandeur attend de la Commission "des arguments écrits concernant ce problème".

Posté le 07-01-2011 15:03:00 dans Index des Avis

La mère d'un enfant, dont la garde est confiée au père, s'insurge contre le contenu des deux certificats (concernant l'enfant) remis au père par un psychologue et utilisés auprès du Tribunal des Affaires Familiales - elle juge ces certificats "pour le moins abusifs et mensongers", "injustifiés et diffamants ";
- elle regrette le manque de concertation préalable avec la psychologue et l'impossibilité d'obtenir, depuis, un rendez-vous avec celle-ci ;
- elle demande que copie du dossier de l'enfant soit transmise à son médecin traitant ;
- elle s'adresse au SNP qui transmet la demande à la CNCDP.

Posté le 17-12-2010 17:06:00 dans Index des Avis

Les diverses questions posées par le demandeur peuvent être rassemblées sous trois rubriques 1- Le secret professionnel : tel qu'il est défini par l'ancien et le nouveau Code pénal ; sur l'assujettissement de tous les psychologues au secret professionnel ; sur le "secret professionnel partagé" (partage des informations à caractère psychologique), sur la relation entre le "secret professionnel partagé" et l'indépendance professionnelle des psychologues.
2- Les relations des psychologues avec les médecins : accès aux dossiers médicaux ; droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l'accord préalable de ce dernier ; droits des médecins à imposer à un psychologue d'intervenir auprès d'un usager, ou d'une équipe, ou lui imposer une méthode de travail sans son accord préalable.
3- L'obligation de signalement aux autorités judiciaires.

Posté le 17-12-2010 16:33:00 dans Index des Avis

Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.

Il apparaît à la CNCDP que deux questions sont posées

- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.

Posté le 17-12-2010 15:20:00 dans Index des Avis

Une psychologue sollicite la CNCDP à propos du secret professionnel. Elle participe à une commission départementale dont l’objectif est de réfléchir au « poste de psychologue en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » (EHPAD). Elle rencontre des difficultés à défendre auprès du médecin animateur la notion de secret professionnel pour le psychologue dans ce type de structure.
Le médecin argumente son point de vue autour d’un devoir de transmission par le psychologue d’informations au médecin coordonateur et aux équipes, notamment du « contenu de ses entretiens », et de rédaction de ses notes sur des supports « accessibles aux autres professionnels ». Il stipule aussi que le psychologue doit transmettre « tous ses dossiers » à son successeur éventuel.
La demandeuse lui oppose le « respect de la vie privée des résidents », l’idée du partage des seules informations que le psychologue estime nécessaires pour une qualité de prise en charge de la personne, dans le respect de la législation. Elle précise avoir communiqué un document sur le secret professionnel aux différents participants du groupe de travail pour étayer son argumentaire.
Elle se dit très préoccupée de la suite donnée à cette réflexion, le médecin n’ayant pas modifié sa position et devant rédiger un rapport final, et la commission prévoyant par ailleurs d’élaborer un document sur « le rôle et les fonctions du psychologue en EHPAD » puis de l’envoyer aux établissements pour personnes âgées dépendantes du département. Elle craint que cette diffusion ne soit « préjudiciable pour les personnes âgées » si les aspects concernant le secret restent inchangés.
La demandeuse souhaite l’avis de la CNCDP afin, écrit-elle, « d’opposer un document sous votre « timbre » à cette commission ».

Document joint :
Ecrit d’une page sur le secret professionnel réalisé par la demandeuse, proposant une synthèse de différents extraits de textes (loi, circulaire, code de déontologie des psychologues).

Posté le 17-12-2010 12:36:00 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue exerçant dans un centre médico-psychologique au sein d’un centre hospitalier.
Les psychologues de ce centre hospitalier ont été récemment sollicités par des médecins et le Directeur de l’informatique médicale pour, d’une part établir des diagnostics à partir des codes Z et R de la classification CIM10, et d’autre part, pour saisir ces codes au moyen d’un outil informatique de recueil d’activité en utilisant un code d’accès informatique professionnel. La demande des médecins est qualifiée d’informelle, la demande du DIM est définie comme « formelle » et peut déboucher sur une modification du logiciel de saisie. Le psychologue laisse par ailleurs entendre que cette demande pourrait s’étoffer et concerner à l’avenir d’autres codes et/ou classifications.
Le collège des psychologues de l’hôpital, à l’issue d’un vote, a fait part de son opposition à ces demandes.
Le psychologue demandeur fait appel à la commission, avec d’autres collègues, « pour aider à déterminer une position déontologique défendable au regard de ces demandes ».

Posté le 30-11-2010 19:01:00 dans Index des Avis

Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :

  • « Qu’avons-nous légitimité et devoir de faire de ces informations ? »
  • « A qui pouvons-nous nous adresser ? »
  • « Peut-on refuser de prendre en charge des patients en commun ? »

Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.

Posté le 30-11-2010 16:51:00 dans Index des Avis

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