Une psychologue sollicite la CNCDP à propos du secret professionnel. Elle participe à une commission départementale dont l’objectif est de réfléchir au « poste de psychologue en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » (EHPAD). Elle rencontre des difficultés à défendre auprès du médecin animateur la notion de secret professionnel pour le psychologue dans ce type de structure.
Le médecin argumente son point de vue autour d’un devoir de transmission par le psychologue d’informations au médecin coordonateur et aux équipes, notamment du « contenu de ses entretiens », et de rédaction de ses notes sur des supports « accessibles aux autres professionnels ». Il stipule aussi que le psychologue doit transmettre « tous ses dossiers » à son successeur éventuel.
La demandeuse lui oppose le « respect de la vie privée des résidents », l’idée du partage des seules informations que le psychologue estime nécessaires pour une qualité de prise en charge de la personne, dans le respect de la législation. Elle précise avoir communiqué un document sur le secret professionnel aux différents participants du groupe de travail pour étayer son argumentaire.
Elle se dit très préoccupée de la suite donnée à cette réflexion, le médecin n’ayant pas modifié sa position et devant rédiger un rapport final, et la commission prévoyant par ailleurs d’élaborer un document sur « le rôle et les fonctions du psychologue en EHPAD » puis de l’envoyer aux établissements pour personnes âgées dépendantes du département. Elle craint que cette diffusion ne soit « préjudiciable pour les personnes âgées » si les aspects concernant le secret restent inchangés.
La demandeuse souhaite l’avis de la CNCDP afin, écrit-elle, « d’opposer un document sous votre « timbre » à cette commission ».
Document joint :
Ecrit d’une page sur le secret professionnel réalisé par la demandeuse, proposant une synthèse de différents extraits de textes (loi, circulaire, code de déontologie des psychologues).
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle
|
Au regard de la demande formulée, la CNCDP déclinera sa réflexion en trois points :
1- Transmission d’informations au sein d’une équipeLa manière de transmettre des informations est un point important soulevé par la demandeuse. Les articles 12, 14 et 20 peuvent aider le psychologue à se positionner avec mesure et objectivité quant aux modalités de transmission d’informations dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire : Il apparaît ainsi que le psychologue n’a pas à communiquer de notes personnelles (contenu d’entretiens, protocoles de test…), qui n’ont d’intérêt que pour lui-même et l’ajustement de son intervention. Il peut par contre, sans trahir la confiance du patient et la confidentialité, transmettre des informations plus générales, utiles à la globalité de la prise en charge, dans un esprit de complémentarité. A titre d’exemple, il peut s’agir d’objectifs d’aide ou thérapeutiques, de la perception de l’état psychologique, d’observations cliniques… En cas d’absence temporaire ou de départ, le psychologue ne transmet à un remplaçant ou successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission dans le cadre qui lui a été fixé. Toutefois, les documents qu’il a versés au dossier patient sont des documents de l’institution, appartiennent à cette dernière et sont consultables par les intervenants ainsi que par les usagers/patients ou leurs représentants légaux. Les articles 16 et 20 explicitent ces points particuliers : 2- Obligations du psychologue en matière de secret professionnelLe respect du secret professionnel, quel que soit le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné, demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, usager, client, résident… d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et la pérennité d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique, qu’il s’agisse de soutien, conseil, évaluation, psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé. L’article 8 du titre II stipule en outre que la préservation de ce secret est indépendante du contrat ou statut qui lie le psychologue à une entreprise. Si le psychologue doit logiquement rendre compte de son activité comme tout membre d’une équipe, il ne peut par conséquent lui être imposé de le faire en restituant « intégralement » des propos et confidences recueillis et donc en dérogeant au secret : 3 - Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.Concernant la question plus globale du respect de la personne dans sa dimension psychique qui apparaît en toile de fond de la demande, le titre I du code de déontologie énonce sept principes généraux tout en précisant au préalable que : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants… » En conclusion, le psychologue travaillant dans le cadre d’une institution, doit s’efforcer d’allier constamment son souci de la personne ou de l’usager, la garantie d’une compétence professionnelle, la nécessaire transmission d'information au sein de l'équipe et le respect des différents champs de compétence de ses collègues. Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1, Titre I-3,Titre I-7 ; Articles. 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20. |
Avis 08-16.doc |