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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.

Documents joints :

  • Copie du document de la psychologue portant un cachet numéroté.

Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.

Posté le 12-10-2021 21:01:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.

Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.

Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.

Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».

Documents joints :

  • Copie de la « Note à propos de [prénom de l'enfant]», rédigée par la psychologue et portant le cachet d’un avocat.

Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.

Posté le 12-10-2021 20:37:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, mère d’un garçon de 5 ans, sollicite la Commission au sujet des pratiques de plusieurs psychologues, intervenues à des moments et lieux différents. Une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une première psychologue, affectée à un commissariat, reçoit le père, suite à des évènements de violence. Une deuxième est spécialisée en neuropsychologie et suit l'enfant.

La demandeuse indique être « en conflit » avec le père, qui aurait « commis des violences » envers elle et son compagnon actuel, à leur domicile et en présence d'enfants. Suite à cet évènement, le droit de visite du père a été suspendu.

La demandeuse met tout d'abord en question le rapport d’enquête sociale. Elle y relève des éléments à son sujet qui pourraient, selon elle, lui « causer des préjudices irréparables » et précise que la psychologue qui reçoit le père et avec qui a communiqué l’enquêteur social, ne l'a jamais rencontrée.

Elle questionne également la Commission au sujet de l’attitude de la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, -dénommée « neuropsychologue » dans cet avis-, qui suit actuellement l'enfant. Elle interroge plus particulièrement son attitude vis-à-vis du père avec qui cette dernière interagirait régulièrement par téléphone et par courriels, allant jusqu'à lui transférer des courriels de la demandeuse. L’avis de la Commission est attendu à propos de ces rapports et leurs contenus.

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie d’échanges de courriels entre la « neuropsychologue », le père et la demandeuse, au sujet de l'enfant.
  • Copies de deux bilans de suivi psychologique de l’enfant.
  • Copies d’échanges de courriels entre la neuropsychologue et le père, au sujet des séances avec l’enfant.
Posté le 12-10-2021 20:14:08 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.

La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».

De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.

Document joint :

Copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 12-10-2021 20:03:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.

Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.

C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.

Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.

La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.

Documents joints :

Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.

Posté le 12-10-2021 19:55:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.

Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».

Document joint :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant le cachet d’un cabinet d’avocats.
Posté le 12-10-2021 19:38:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a  établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.

Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.

Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.

Document joint : aucun.

Posté le 05-04-2021 16:07:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.

Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.

La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.

L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.

Posté le 05-04-2021 15:52:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.

L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».

C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.

Posté le 05-04-2021 15:34:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.

Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».

Documents joints :

  • Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.

  • Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.

  • Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.

  • Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.

  • Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.

Posté le 05-04-2021 15:19:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une avocate représentant un père actuellement en conflit avec son ex-épouse au sujet notamment de la domiciliation de leur fils âgé de 8 ans.

Leur divorce par consentement mutuel a tout d’abord conduit à fixer la résidence de l’enfant, alors âgé de 7 mois et demi, chez sa mère. Elle a ensuite été fixée, après différentes décisions judiciaires, chez son père durant deux ans, puis de nouveau chez sa mère depuis 4 ans.

C’est dans ce contexte « relativement conflictuel » que la mère a sollicité une psychologue pour évaluer la nécessité d’un « saut de classe » pour son fils scolarisé en CE1. Cette psychologue a reçu l’enfant à quatre reprises puis rédigé un « bilan psychologique ». Porté à la connaissance de l’école et de l’inspection académique, ce document ne recommande pas cette mesure.

L’avocate note que la psychologue n’a jamais sollicité le père, ni recueilli son accord. Elle soulève aussi un certain nombre d’erreurs dans le document concernant l’enfant et son histoire familiale, regrettant le « manque de sérieux » de cette professionnelle. Enfin, elle considère que cet écrit contient des « propos diffamatoires » en tenant le père responsable du mal-être de son fils, contrairement à la mère qui entretiendrait avec lui une relation « de très bonne qualité ».

La demandeuse souhaite ainsi que la Commission se prononce sur la pratique de cette psychologue et sur le contenu de son écrit au regard du code de déontologie.

Document joint :

  • Copie de l’écrit intitulé « bilan psychologique » rédigé par la psychologue exerçant en libéral.

Posté le 05-04-2021 14:54:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est divorcée et mère de deux enfants. Elle est à nouveau en couple et enceinte (d’un troisième enfant). Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui a reçu sa fille âgée de 10 ans, suite à divers symptômes, dont un refus récurrent de se rendre à l’école. Le médecin généraliste avait évoqué « une éventuelle situation de harcèlement ». Elle pense avoir la confirmation de cette hypothèse, au second rendez-vous avec la psychologue, lorsque cette dernière confie à l’enfant/la jeune fille un livre sur le sujet.

Cet épisode a été, par la suite, intégré à une requête initiée par la mère auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) dont l’objet visait à obtenir la possibilité de changer la fillette d’établissement scolaire, démarche à laquelle le père était opposé.

La demandeuse évoque la complexité du contexte familial qui va au-delà de la question du harcèlement et relate la manière dont la psychologue a procédé pour rencontrer le père, en présence de leur fille et de leur fils âgé de 6 ans. Elle indique, dans ce cadre, avoir parallèlement amorcé pour elle-même un suivi avec cette même psychologue. 

À l’appui de sa demande, elle transmet à la Commission la transcription d’échanges verbaux avec la psychologue, enregistrés lors du second rendez-vous, au cours duquel la professionnelle lui aurait fait grief de ne pas avoir obtenu son autorisation pour qu’elle photocopie et transmette au JAF un extrait du livre prêté à l’enfant. A travers les propos retranscrits, la psychologue exprime son impression d’avoir été manipulée. Elle cherche à obtenir le retrait de l’extrait transmis à l’appui de la requête. Par ailleurs, suite à un nouveau rendez-vous de sa fille, la demandeuse constate que la psychologue a pratiqué « une séance sous hypnose » avec l’enfant, sans lui avoir demandé son autorisation.

Elle souhaite obtenir l’avis de la Commission sur les diverses interventions de cette psychologue : avoir prononcé le mot de « harcèlement », avoir reçu les enfants en présence de leur père alors qu’ils avaient exprimé leur peur de parler devant lui, avoir utilisé l’hypnose sur sa fille sans accord préalable.

Aucun document joint

Posté le 05-04-2021 14:15:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »

Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.

La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.

Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.

La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.

 

Document joint :

  • Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.

 

 

Posté le 05-04-2021 13:28:46 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».

En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.

Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».

La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?

Documents joints :

  • Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.

  • Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.

  • Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.

  • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.

  • Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.

  • Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.

  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.

Posté le 20-12-2020 15:28:01 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.

La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.

Document joint :

  • Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant

Posté le 20-12-2020 14:54:10 dans Index des Avis

Le demandeur est en instance de divorce. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique d’un psychologue qui a suivi son fils âgé de 5 ans, après la tenue d’une expertise médico-psychologique de la famille. 

Dans le document issu de cette procédure, la psychologue qui en avait la charge a indiqué combien les deux parents « ont investi de façon aimante et bienveillante » l’enfant. Elle a aussi précisé la nécessité que « madame puisse entendre que le plus dangereux pour son fils ce n’est pas son père mais les interprétations inébranlables qu’elle peut faire ».

C’est à l’initiative de sa mère que l’enfant rencontre un psychologue six mois plus tard. Celui-ci rédige alors un compte rendu produit ensuite dans le cadre d’une procédure judiciaire relative aux modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans cet écrit, ce psychologue fait mention de différentes scènes entre le père et son fils : à propos de certaines, il relate« l’existence d’états de sidération, de traumatismes ainsi que d’une situation incestuelle subie par l’enfant lors de son séjour chez le père ». Ce dernier indique n’avoir jamais rencontré ce psychologue et estime cet écrit à charge contre lui et rédigé uniquement « pour le compte et les intérêts de (sa) future ex-épouse ». 

Envisageant de porter plainte, il « regrette vivement ce manquement au code de déontologie » de la part de ce psychologue et souhaite que la Commission se prononce sur cette situation.

Documents joints : 

  • Copie de l’écrit du psychologue intitulé « bilan psychologique ».
  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instancesignée par le Juge aux affaires familiales (JAF) actant le maintien des droits de visite de d’hébergement classique au bénéfice du père.
  • Copie d’un courrier de l’Agence Régionale de Santé adressé au demandeur indiquant que le psychologue est bien titulaire du titre de psychologue.
Posté le 23-11-2020 01:06:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La mère d’un adolescent de 16 ans adresse à la Commission plusieurs documents qui auraient été rédigés par deux psychologues ayant reçu son fils à la demande du père de ce dernier. Les parents sont en instance de divorce depuis une année. Le père aurait initié ces consultations sans information ni accord maternel préalable. Celui-ci prendrait appui sur ces documents pour motiver sa demande de résidence exclusive de son fils « avec un simple droit de visite à l’amiable » pour la mère.

Cette dernière dément plusieurs allégations du garçon, consignées dans les écrits en question. A l’appui de son analyse, la demandeuse fournit des copies de courriels que le père a adressé à leur fils afin de lui fournir, selon elle, « les mots-clés à donner aux psychologues ».

Elle estime que son fils n’est pas « en danger psychologique » avec elle, ce qui à ses yeux aurait légitimé le principe d’une consultation psychologique. Tout en faisant référence à certains textes juridiques, elle qualifie de manquements au code de déontologie le fait de ne pas avoir été reçue par les deux psychologues qui auraient dû l’informer de son « droit à demander une contre-évaluation ». C’est sur ces points que la Commission est invitée à se prononcer.

Documents joints :

  • Copie d’un « compte rendu d’entretien » rédigé par une première psychologue transmis au Juge aux Affaires Familiales (JAF) portant tampon d’un avocat.
  • Copie de deux courriels adressés par le père à son fils, l’un trois jours avant l’entretien avec la première psychologue et l’autre la veille.
  • Copie partielle de notes manuscrites rédigées par une seconde psychologue.
Posté le 21-06-2020 23:24:33 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux enfants, une fille et un fils âgés respectivement de 14 et 10 ans. Il est séparé de leur mère depuis cinq ans et engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Les enfants vivent en résidence alternée et chacun des deux parents réclame la résidence exclusive. Le Juge aux Affaires familiales (JAF) a ordonné une enquête sociale et une « consultation d’orientation psychologique ». Ces deux rapports ont été remis respectivement il y a un peu plus d’un an et il y a quelques mois.

Le demandeur interroge la Commission sur la validité d’un point de vue déontologique du second rapport portant sur la « consultation d’orientation psychologique » rédigé par une psychologue, employée par un service de sauvegarde de l’enfance. Il questionne la partialité et le manque d’objectivité de cette psychologue qui aurait accueilli d’un côté les propos de son ex-épouse avec bienveillance « sans la moindre vérification de [leur] véracité » et de l’autre, les siens avec suspicion. Pour caractériser le fonctionnement psychologique du demandeur, la psychologue aurait, selon lui, employé des termes s’apparentant à un diagnostic médical, tandis qu’elle aurait précisé dans son rapport « ne pas repérer d’éléments allant dans le sens de perturbations psychiques » chez l’épouse du demandeur.

Enfin, le demandeur questionne la Commission sur l’omission par la psychologue de divers éléments formels dans son rapport (numéro ADELI, signature) et sur l’absence d’enregistrement de celle-ci au répertoire géré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Documents joints :

  • Copie du rapport d’enquête sociale.
  • Copie du rapport de la mesure de Consultation d’Orientation Psychologique et Éducative.
Posté le 21-06-2020 23:04:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux enfants, souhaite obtenir le transfert de leur résidence habituelle à son domicile, s’appuyant sur les conclusions d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une « mesure éducative administrative » avait jusqu’alors accompagné les deux enfants en résidence chez leur mère. L’avocate du demandeur lui transmet deux documents rédigés par la psychologue ayant suivi son ex-compagne. Cette dernière préconise, dans l’un d’eux, de maintenir la patiente éloignée de son ex-compagnon pour « éviter une position anxiogène qui ne soit pas favorable à une amélioration de sa situation psychique ».

S’estimant victime de « diffamations écrites et d’attestation de témoin mensongère », le demandeur a adressé une plainte à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui lui a confirmé « l’enregistrement de la psychologue comme conforme à la réglementation ». Le signataire de cette réponse a par ailleurs mentionné le fait « qu’il ne lui appartient pas d’émettre un avis sur la pratique professionnelle des psychologues ».

Le demandeur est lui-même suivi depuis quatre ans par une psychologue qui, à la lecture du document produit par l’ex-compagne, se serait indignée « de voir ce genre d’attestation ». Il saisit la Commission pour connaître le « positionnement » de celle-ci.

Documents joints :

  • Copie d’un document, non-intitulé, ayant pour objet la situation de l’ex-compagne, rédigé par la psychologue de celle-ci.
  • Copie d’un formulaire d’attestation de témoin renseigné par la psychologue de l’ex-compagne.
  • Copies des courriers adressés par l’ARS au demandeur (accusé réception de la demande et courrier de clôture du dossier).
Posté le 21-06-2020 22:53:20 dans Index des Avis

RESUME

La Commission est saisie par le père de deux enfants âgées de 11 et 6 ans. Séparé de leur mère après plus de quinze années de vie commune, il envisage une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir une résidence alternée de ses deux filles.

Quelque temps après, une altercation avec l’aînée l’amène à formuler auprès de son ex-compagne sa volonté d’initier le suivi psychologique de cette enfant, la trouvant perturbée. C’est à cette occasion qu’il apprend qu’une psychologue, très éloignée de leur domicile, a déjà reçu ses filles, sans qu’il n’en ait été informé.

Après avoir vérifié l’identité de cette dernière, il découvre qu’elle est membre de la famille d’une proche de son ex-compagne et décide de prendre contact avec elle par téléphone. Il prend connaissance, lors de cet échange, du « compte rendu » qu’elle a rédigé et remis à la mère, et qui conclut que les enfants « redoutent une garde alternée ». Ce document sera produit lors de la procédure visant à fixer la résidence des deux filles au domicile de leur mère.

À la lecture de ce document, intitulé « attestation », le demandeur prend conscience de l’impact que cet écrit pourrait avoir sur la décision judiciaire et estime qu’il va nuire à son « droit de garde ». Il considère qu’il a été rédigé « sur commande » et le qualifie de « faux document » dont le contenu est « diffamatoire ».

Un rendez-vous, obtenu avec cette psychologue en compagnie de ses deux filles, ne fera que renforcer ses convictions. Il estime qu’elle a brisé « l’ensemble des basiques de l’éthique et de la déontologie » de sa profession en acceptant de fournir cette « attestation » après n’avoir rencontré ses filles qu’une seule fois, sans son accord préalable et dans un contexte qui n’est pas neutre.

Une autre psychologue qui exerce dans sa commune, lui a indiqué ne jamais produire « ce genre de document » dans un contexte de séparation parentale afin de préserver un travail avec les enfants mais aussi « par éthique et respect de la déontologie ».

Le demandeur s’adresse ainsi à la Commission dans le but d’obtenir une « expertise » de la situation qui puisse avoir une « portée » auprès du magistrat, afin d’invalider l’avis contenu dans l’attestation de la première psychologue. Ses questions sont précises quant à la capacité de rédiger une « attestation » concernant deux enfants après un seul rendez-vous et sans avoir reçu leur père. Il interroge également la transmission à la mère de son intention de consulter une autre psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
  • Copie de la requête de l’avocate de la mère, aux fins de « fixation des droits des enfants »

 

Posté le 13-06-2020 14:57:16 dans Index des Avis

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