Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.
S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).
Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.
Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.
Documents joints :
- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.
Une mère, séparée du père de ses enfants, sollicite la CNCDP sur les conseils d'un psychologue qu'elle a consulté. Sa demande concerne les pratiques de deux autres psychologues dans le cadre du suivi de deux de ses filles, l'une mineure et l'autre majeure. La demandeuse conteste les documents produits par les psychologues et utilisés par le père dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la garde des enfants. Elle considère ces document comme étant« en contradiction avec l'état dans lequel [elle a] laissé [ses] filles ».
Elle conteste les conclusions à son encontre car « ces personnes ne [l]'ont jamais rencontrée » et « les attestations ne sont étayées d'aucun certificat médical ». La demandeuse déplore aussi que les psychologues n’aient pas rencontré l’ensemble de la fratrie. Suite à sa demande de rencontrer la psychologue de sa fille mineure, elle s’est vu signifier par courriel un refus « pour l’équilibre psychologique » de cette dernière. En outre, la demandeuse indique respecter le refus de la part de sa fille majeure laquelle ne souhaite pas que sa mère rencontre la psychologue qui la suit.
La demandeuse formule des requêtes auprès de la Commission dans l'objectif de mettre fin au suivi de sa fille mineure. Elle conteste le contenu des documents produits par les deux psychologues, et souhaite que la Commission vérifie les numéros ADELI des psychologues.
Documents joints :
Copie d'un courrier d'un psychologue conseillant la demandeuse,
Copie d'un courriel de la psychologue de l'enfant mineure à la demandeuse,
Copie d'une attestation de la psychologue de l'enfant majeure,
Copie de la carte de visite de la psychologue de l'enfant majeure,
Copie d'un écrit de la psychologue de l'enfant mineure, remis au père de l'enfant,
Copie d'une lettre de la demandeuse à la directrice de l'école de l'enfant mineure,
Copie de l'accusé de réception de la lettre de la demandeuse à la directrice.
La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.
Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.
Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.
Documents joints :
copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,
copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.
Le demandeur s'adresse à la Commission à propos de son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille âgée d'une dizaine d'années. La séparation parentale est ancienne. Elle a eu lieu peu de temps après la naissance de l'enfant. Le premier mode de garde dans la petite enfance a été celui d'une résidence alternée. Après une période de plusieurs années ponctuées par trois décisions du juge aux affaires familiales, l'enfant réside maintenant au domicile de sa mère avec droit de visite et d'hébergement au père.
Le conflit parental, resté latent, a récemment ressurgi après que la mère ait consulté une psychologue pour l'enfant. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de la mère. Une séance père-mère-enfant a suivi, qui a été très conflictuelle. Le nouveau compagnon de la mère aurait également été reçu, en présence de l'enfant.
Suite à ces entretiens, le père a adressé un courrier à la psychologue, très critique à l'égard de ses interventions. Celle-ci a alors décidé de suspendre la prise en charge. Elle estimait que les désaccords exprimés par le père ne rendaient plus possible le suivi, tout en soulignant que l'enfant avait besoin d'une aide psychologique. Ce sont ces désaccords que le demandeur expose à la CNCDP pour obtenir son avis sur le comportement professionnel de la psychologue. Ils concernent essentiellement les aspects suivants :
- Le fait que les séances de soutien psychologique aient concerné la mère et la fille entendues ensemble. Le demandeur souhaitait que sa fille soit entendue seule car il pense « que la maman exerce d'énormes pressions et manipulations sur [l'enfant] ». Il interroge : « La méthode employée […] correspond-elle au code de déontologie des psychologues ? »
- Le fait que lors de la rencontre du demandeur avec la psychologue, et en présence de sa fille, il se soit senti "décrédibilisé", "dévalorisé" et "calomnié" par la psychologue. Il demande : « Cette situation de premier entretien et [le] comportement [de la psychologue] répondent-ils aux critères du code de déontologie des psychologues? »
- Le fait que, aussi bien pour sa fille que pour lui, la psychologue se soit fait une opinion très rapidement. « Dans le cadre du code de déontologie, un psychologue peut-il affirmer avoir identifié les problèmes psychologiques d'une enfant en quatre ou cinq séances ? » « Comment a-t-elle pu affirmer après trois séances que je n'étais pas un père qui s'occupe de son enfant ? »
- Enfin, le fait que sa compagne n'a pas été entendue par la psychologue alors que le mari de la mère de la fillette l'a été. Le demandeur écrit : « La question que je me pose, y a-t-il eu traitement équitable des parties ? »
Documents joints :
- Copie du procès-verbal d'une déclaration de non présentation d'enfant fait par le père en gendarmerie,
- Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue,
- Copie d'une lettre au demandeur dans laquelle la psychologue l'informe qu'elle suspend la prise en charge de sa fille,
- Copie d'un échange de courriers électroniques entre le demandeur et la mère de l'enfant,
- Copies de photos montrant l'enfant dans des scènes de vie familiale auprès de son père,
- Copie d'une présentation de l'article L131-2 du Code de l'éducation, accompagnée de considérations sur les règles d'hygiène à appliquer aux enfants,
- Copie d'une ordonnance autorisant l'assignation du demandeur devant le juge aux affaires familiale sur requête de la mère de l'enfant,
- Copie de l'assignation du demandeur à comparaître devant le juge aux affaires familiales.
Un père de deux enfants âgés de 8 et 6 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation produite par une psychologue exerçanten libéral. Cette dernière aurait remis cette attestation à son « ex-épouse avec laquelle une procédure de divorce et de garde des enfants est engagée ».
Le demandeur reproche à la psychologue :
d'une part, d'avoir suivi ses enfants sans en avoir été informé, alors qu'il est détenteur de l'autorité parentale,
d’autre part d'avoir relaté dans cette attestation « les propos des enfants uniquement », sans « constatation, ni bilan complet concernant le suivi et le changement brutal dans la description par les enfants de leur relation avec leur père (...)»
En outre, cet homme indique que dans le cadre d'une requête déposée auprès du juge des enfants, sa fille a adressé un courrier à la psychologue « suite à la demande de cette dernière ». Sa fille lui a dit l'avoir écrite sous la dictée de sa mère. Le demandeur précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec cette psychologue suite à sa « demande officielle auprès du juge aux affaires familiales d'obtenir la garde des enfants », mais n'avoir reçu « aucune réponse de sa part ».
Le demandeur questionne la CNCDP concernant « le devoir du secret professionnel vis-à-vis de la divulgation de cette attestation dans le cadre de la procédure de divorce avec contentieux concernant la garde des enfants ». Ildemandeégalement si « La psychologue peut […] produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents, sachant pertinemment que cette attestation serait utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire? »
Documents joints :
Copie de l'écrit de la psychologue.
Un père séparé de la mère de sa fille, âgée de 4 ans, est en désaccord avec elle concernant la garde de l'enfant et a entrepris des démarches en justice à ce sujet.
Le demandeur explique que lors d’une audience, il a appris que sa fille était suivie par une psychologue. Il a contacté cette dernière qui lui a précisé avoir rédigé un « rapport pour le Juge » en vue de cette audience. A la demande du père, la psychologue lui a fourni une copie de ce rapport.
Le demandeur interroge la Commission afin de savoir si « la psychologue (…) respecte ou non le code de déontologie » ; plus précisément, il se questionne sur le fait qu’il n’a pas été informé du suivi psychologique de sa fille. Il met en cause la nature et la forme du rapport rédigé par la psychologue, ses conclusions qu’il a des difficultés à comprendre, et regrette des imprécisions. Le demandeur estime que la nature de l’évaluation que la psychologue a menée auprès de sa fille uniquement ne permet pas de se prononcer sur le lien, ou l’absence de lien, entre un père et son enfant. Il estime que ce rapport est responsable d’une décision de Justice défavorable dans le conflit qui l’oppose à la mère de sa fille. Enfin, le demandeur interroge la Commission sur le fait que son ex-compagne et cette psychologue suggèreraient qu'il soit suivi par cette même psychologue ; il se demande s'il a la possibilité de refuser ce suivi, qui « [n’] est pas imposé par la justice ».
Documents joints :
- Copie du rapport rédigé par la psychologue,
- Copie du certificat médical rédigé par un médecin psychiatre addictologue,
- Copie du certificat médical rédigé par un médecin généraliste.
Un père, séparé de la mère de son enfant âgé de 3 ans et demi, questionne la Commission au sujet de ce qu'il nomme un « compte rendu » établi par une psychologue, consultée à l'initiative de la mère de l’enfant. Il précise être engagé à la requête dela mère, dans une procédure judiciaire relative au partage de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement, sachant que son enfant réside à plusieurs centaines de kilomètres de lui.
S'appuyant sur un certain nombre d'articles du code de déontologie des psychologues, le demandeur estime être « mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue ». Il lui reproche d'avoir porté atteinte à son « intégrité de père » sans l'avoir rencontré, et précise n'avoir pas reçu ce « compte rendu » qui pourtant le concerne. Il ajoute que « le destinataire de ce compte rendu n'est pas mentionné sur le document », qui a été transmis au juge aux affaires familiales lors d'une audience, sans qu'il en ait été informé préalablement.
Par ailleurs, il remet en question l'impartialité de la psychologue, estimant d'une part qu'elle ne distingue pas les dires de l'enfant de celle de sa mère, et d'autre part qu'elle n'a pascerné le contexte de cette demande. Il estime que « la vigilance de cette psychologue a été mise en défaut », et il évoque un manque de prudence et d'élaboration quant au contexte conflictuel déjà formalisé par une procédure judiciaire entamée au moment de l'écrit.Il conteste en outre « sa capacité à rédiger un compte rendu » qu'il estime « faussement détaillé », puisqu'il ne s'appuie que sur deux entretiens réalisés auprès de son enfant, qui, vu son âge, « n’est pas capable de discernement ». Ce compte rendu, de surcroît, « entacherait la confidentialité due aux entretiens ».
En définitive, le demandeur estime que la psychologue a dérogé à certaines règles déontologiques, et souhaite de la Commission un examen du « respect de la déontologie dans l'exercice de la profession de cette psychologue ».
Documents joints :
- Copie de l'écrit de la psychologue,
- Copie d'un courrier reçu de l'avocat du demandeur,
- Copie d'un courriel reçu de l'avocat du demandeur,
- Copie des « conclusions » du demandeur sur la situation.
Le demandeur est père d'un enfant dont la résidence a été fixée au domicile de la mère (les parents étant séparés), à la suite de deux jugements. Il saisit la Commission à propos de l'attestation d'une psychologue qui a suivi l'enfant à l'initiative de la mère. Selon le demandeur, cette attestation a joué un rôle décisif dans les jugements qui lui ont été défavorables. Ses griefs sont de différentes natures.
D'une part, en fonction des informations dont il dispose, le demandeur émet des doutes sur l'identité professionnelle de la psychologue. D'autre part, il se plaint d'avoir été insuffisamment informé, de ne pas avoir rencontré la psychologue autant qu'il l'aurait souhaité, et d'avoir reçu de sa part uniquement un résumé oral de la prise en charge de son fils. Enfin, il reproche à la psychologue d'avoir rapporté des faits en se fondant uniquement sur le témoignage de la mère de l'enfant, et de s'être livrée, dans l'attestation, à une évaluation de sa personnalité sans l'avoir consulté.
Documents joints :
Copies de l'attestation de la psychologue,
Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue.
La Commission est sollicitée par le père de deux enfants dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle avec litige sur le droit de visite et d'hébergement.
Ce père fait état d'un premier suivi psychologique antérieur à la séparation pour l'un de ses enfants, suivi pour lequel il avait donné son consentement. Ce suivi, effectué par une « psychologue clinicienne », a été interrompu à l'initiative de la mère sans que l'avis du père ait été recueilli à ce sujet. Ce n'est qu'à la lecture d'une attestation rédigée par un nouveau praticien qu'il en a été informé.
Ce second praticien, dont les écrits portent la mention « psychothérapeute-psychanalyste », fournit à la mère plusieurs attestations concernant le suivi thérapeutique effectif de l'enfant et son état psychique. Il préconise également un espacement ou un arrêt momentané des rencontres père/enfant et ce sans avoir rencontré le père. Le demandeur estime ne pas avoir été traité équitablement par ce « psychothérapeute » choisi et imposé par son ancienne épouse.
Le demandeur interroge la Commission au sujet :
de la nécessité ou non pour un psychologue d'obtenir l'accord des deux parents pour la prise en charge d'un enfant,
de la transmission d'informations aux deux parents concernant certains éléments d'une prise en charge psychologique d'enfant (rythme des séances, « bilans dressés »),
du droit du second praticien à établir des attestations « en vue de leur production en justice »,
du cadre et du contenu des attestations produites au regard de la déontologie des psychologues, notamment pour ce qui concerne l'avis du second praticien à propos de la qualité des relations père/enfant sans rencontre du père.
Documents joints :
Copie de deux attestations émises par la psychologue clinicienne ayant suivi l'enfant du demandeur préalablement à la rupture conjugale,
Copie de trois attestations établies par le second praticien, qui suit actuellement l'enfant du demandeur,
Copie d’un rapport d’examen psychiatrique concernant le demandeur,
Copie de trois lettres rédigées par le demandeur à destination du second praticien,
Copie d’une lettre rédigée par le second praticien à destination du demandeur.
Une mère contacte la CNCDP à propos de l'attestation d'une psychologue concernant sa fille. Cette psychologue a rencontré l'enfant dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Elle aurait également « rencontré à plusieurs reprises le père ». Trois attestations rédigées par la psychologue et « remise(s) en main propre à l’intéressée », c'est-à-dire la fille, sont jointes à la demande. Les deux premières indiquent les dates ou la fréquence auxquelles la psychologue a reçu l'enfant. La troisième attestation concerne deux rencontres précises. Selon l’écrit de la psychologue, lors de la première rencontre, l’enfant lui a déclaré que sa mère l'avait mise à la porte la nuit précédente et lors de la deuxième rencontre, environ deux mois plus tard, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Cette 3èmeattestation, uniquement factuelle, ne comporte aucune indication de nature psychologique sur l’enfant. Selon la mère, cette pièce a joué un rôle décisif dans le jugement qui a modifié la résidence de l'enfant et l'a fixée au domicile du père. La demandeuse déclare avoir contacté la psychologue avant le jugement et que cette dernière a refusé de la rencontrer.
La demandeuse pose à la Commission les questions suivantes :
« La psychologue est-elle dans une position éthique en refusant de me voir et de porter un jugement sur ma personne sans avoir pris la peine de m’entendre ? A-t-elle respecté mes droits de mère ayant l’autorité parentale et la garde de [l’enfant] ? A-t-elle transgressé le secret professionnel dans le cadre de la psychothérapie de ma fille ? Etait-elle en droit de produire une telle attestation alors qu’elle ne m’a jamais rencontrée ? »
Documents joints :
Copies de trois attestations de la psychologue,
Copie d’une lettre de la demandeuse à la psychologue,
Copie d’un courrier non signé adressé par l’avocat du père au Président du TGI,
Copie d’un extrait de lettre de l’avocate de la mère à cette dernière.
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
Documents joints :
Le demandeur, père d'un enfant de quatre ans, s'adresse à la CNCDP pour "solliciter un avis consultatif sur la façon et la manière dont [une] psychologue est intervenue auprès de [son] enfant et son comportement lors de [leur] rencontre dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires familiales ".
Lors de la séparation des parents, une solution de garde alternée a été organisée et fonctionne depuis plus d'un an. L'ex-compagne du demandeur, mère de l'enfant, ayant demandé une modification de cette organisation, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale afin d'être informé sur les conditions matérielles, morales et affectives chez l'un et l'autre des parents pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Une psychologue a été chargée de l'enquête.
Le demandeur rapporte que, lors de leur entrevue, la psychologue lui a d'emblée fait part de "son opposition à la garde alternée telle que le juge l'avait fixée". Il considère qu'elle a ensuite conduit l'entretien avec l'enfant en le questionnant d'une manière insistante qu'il juge tendancieuse et éprouvante pour son fils.
A la lecture du rapport d'enquête sociale, le demandeur considère :
Documents joints
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