Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils.
Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ».
A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit.
L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour intervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre.
Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité.
Documents joints :
Année de la demande : 2023 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS 2024 - 14 à télécharger en format PDF |
Avis 2023 - 14.pdf |