La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »
Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].
NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils. Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle
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En préambule, il est important de comprendre que la Commission n'a pas pour mission d'arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d'un psychologue. Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l'article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire (Titre I, 5). La commission pourra donner un avis général sur le rapport d'expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur : La forme des écrits d’un psychologue :Article 14 – « Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) » Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies. Le traitement équitable :Article 9 – « (…) Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) » Neutralité du psychologue :Dans les cas d'expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l'examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l'article 19 du code : La concordance entre mission et compétence :Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence. » Si la Commission invoque l'article 5, c'est parce qu'elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : "procéder à l'audition" des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l'avocat, qui nomme "rapport d'audition" le rapport d'expertise psychologique. Avis rendu le 15/09/2007
Articles du code cités dans l'avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5 Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19 |
Avis 06-17.doc |