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La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »

Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].

NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils.  Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:57:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Traitement équitable des parties
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Discernement
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Signalement

En préambule, il est important de comprendre que la Commission n'a pas pour mission d'arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d'un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions, comme l'établit le Titre I, 3 du Code de Déontologie des Psychologues :
Titre I, 3- Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l'article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire (Titre I, 5).
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) »
Titre I, 5 - Qualité scientifique. « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

La commission pourra donner un avis général sur le rapport d'expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur :
1/ la forme des écrits d'un psychologue (article 14)
2/ le traitement équitable (article 9)
3/ la  neutralité du psychologue (Titre I-principes généraux ; articles 9 et 19)
4/ la concordance entre mission et compétence (article 5)

La forme des écrits d’un psychologue :

Article 14 – «  Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) »

Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies.

Le traitement équitable :

Article 9 – « (…) Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) »
Dans son rapport, la psychologue déclare avoir plusieurs fois convoqué la mère et le fils, qui non seulement ne se sont pas présentés mais en outre lui ont envoyé des lettres de refus qu'elle dit avoir annexées à son rapport.
Il est donc clair que, conformément à l'article 9 du code, la psychologue avait la ferme intention de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
Dans les cas où l'une des parties ne se présente pas, la Commission rappelle que le psychologue doit s'abstenir de donner un avis sur des personnes qu'il n'aurait pas rencontrées, conformément à l'article 9 :
Article 9. « (…) Les avis du psychologue peuvent concernerdes dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. (…) »
Toutefois, dans la situation présentée, la psychologue disposait d'écrits en provenance des personnes qu'elle n'a pas pu examiner (les lettres de refus), écrits qu'elle a estimé pouvoir interpréter dans le contexte de l'affaire.

Neutralité du psychologue :

Dans les cas d'expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l'examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l'article 19 du code :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »()
Cette neutralité implique qu'il ne prenne pas parti de façon unilatérale et que ses propos, étayés de manière scientifique, restent mesurés. Les relations professionnelles qu’il entretient en tant qu’expert avec le juge aux affaires familiales doivent en effet respecter l’article 9 qui stipule :
Article 9. « Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue (…) sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves. »
La mission du psychologue expert est  d’ « éclairer la justice » : « éclairer » n’est pas enquêter, juger, auditionner ou encore attester, « éclairer » s’exerce au regard d’une question posée. La réponse de l’expert psychologue est issue d’un travail d’interprétation qui s’appuie sur les méthodes et les techniques de sa discipline pour lesquelles il a reçu une formation spécialisée.
Titre 1-2. « Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. ».
Cette réponse, à savoir le service attendu par le juge, doit  permettre à ce dernier  de mieux discerner les articulations ou les liens essentiels d’une situation, objets d’incertitudes ne lui permettant pas de prendre une décision.
La neutralité de l’expert psychologue apparaît bien ainsi comme un critère essentiel de sa mission. Elle nécessite une grande vigilance qui ne peut que s’appuyer  sur une expérience professionnelle reconnue : le psychologue expert sait quelle attention et quelle maîtrise professionnelle doivent présider à l'accomplissement de sa mission tant dans son rapport écrit qu'éventuellement dans son exposé oral.
Doit-il pour autant s’abstenir de prendre parti de façon systématique ? La commission rappelle ici le Titre I :
Titre I – Principes généraux. « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. » 
Le psychologue expert, s'il estime nécessaire de prendre position et ainsi de déroger à la règle de la neutralité dans une situation exceptionnelle, doit agir avec discernement et en toute responsabilité.
Article 13. « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Il lui revient alors de distinguer clairement dans ses écrits ou ses déclarations   les éléments qui relèvent directement de son examen psychologique et ceux qui relèvent de son avis personnel sur la situation. Le psychologue ne peut traiter sur le même plan des comportements d'observation directe et des faits ou comportement qui lui sont rapportés, et il doit rendre cette distinction claire pour le lecteur de son rapport.

La concordance entre mission et compétence :

Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence. »

Si la Commission invoque l'article 5, c'est parce qu'elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : "procéder à l'audition" des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l'avocat, qui nomme "rapport d'audition" le rapport d'expertise psychologique.
En effet, "auditionner" (ou "entendre") quelqu'un dans le cadre d'une procédure judiciaire est une mission qui incombe au juge et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'un psychologue. Celui-ci peut procéder à un entretien avec quelqu'un, ou un examen de cette personne.
La Commission présume que cette erreur de langage, voire de conception, provient du juge qui a ordonné l'expertise, et non de la psychologue elle-même. La Commission se saisit toutefois de cette occasion pour insister sur l'importance de l'élucidation et de la formulation des demandes qui sont adressées au psychologue, et rappelle que c'est à celui-ci qu'incombe la charge de les clarifier avant d'y répondre.

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5  Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19

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Avis 06-17.doc

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