Fil de navigation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.

Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.

Documents joints :

  • Copie de deux attestations de la psychologue, sans notification du destinataire.
  • Copie d’un échange de SMS entre le demandeur et la psychologue.
  • Copie d’un courrier recommandé du demandeur adressé à la psychologue.
  • Copie d’un SMS de la psychologue à la mère.
  • Copie d’un document intitulé « Bordereau de Pièces » dont le contenu est dissimulé.
Posté le 12-01-2022 00:09:29

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

                   Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

Lorsque le psychologue reçoit en consultation un parent d’enfant mineur, il apparaît souhaitable qu’existe un temps d’approche de la situation familiale, tout en respectant le Principe 1 qui insiste sur la liberté de la personne qui le consulte :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

En fonction de ses compétences, il conçoit lui-même le cadre de son intervention et il choisit les méthodes et les outils qu’il va utiliser, tel que le préconise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu'il formule […].

Le père interroge la Commission sur le fait que la psychologue a « suivi » son enfant sans l’en avoir informé. Or, il est fréquent que lors d’entretiens préalables, un seul des parents soit l’interlocuteur du psychologue, d’autant plus lorsqu’une psychothérapie n’a pas encore été mise en œuvre. Toutefois, il est recommandé au psychologue de rechercher le consentement de l’autre parent avant de s’engager plus avant dans l’intervention, tel qu’énoncé dans l’article 11 :  

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Ici, le père a refusé les propositions de rencontre ainsi que les arguments formulés par la professionnelle. En indiquant par écrit qu’elle ne continuera pas le travail envisagé avec la fillette et sa mère, la psychologue prend en considération le droit au non-consentement d’un des détenteurs de l’autorité parentale. En cela, sa décision est en accord avec l’article 11 précédemment cité.

Cependant la Commission rappelle que, même dans un contexte où l’un des parents s’y oppose, si un enfant en exprime le désir, le psychologue peut faire valoir, dans certains cas, les dispositions de l’article 10 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation présente, au regard du très jeune âge de l’enfant, cette dernière n’était probablement pas en mesure d’exprimer un tel souhait.

Au sujet des reproches exprimés par le demandeur à propos des écrits de la psychologue, il est à souligner que cette intervention relève de la responsabilité du professionnel. Les documents produits peuvent refléter les observations qu’il a pu faire durant les entretiens, et inclure des hypothèses ou interprétations qui lui apparaissent pertinentes, tel que l’article 13 l’envisage :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Le premier écrit de la psychologue relate le contexte et la démarche initiée, il s’appuie sur une méthodologie reconnue. Tel que rédigé, il s’agit d’une attestation comprenant une préconisation, et non une évaluation qui, si cela avait été le cas, aurait inclus la possibilité d’une contre-évaluation, ainsi que l’énonce l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue, doit par ailleurs répondre aux règles énoncées dans l’article 20 :  

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En tenant compte des éléments dont elle dispose, la Commission a trouvé regrettable la forme du premier écrit qui semble avoir été rédigé rapidement et comporter un collage, en haut à gauche, qui indique les fonctions de la psychologue ainsi que ses coordonnées professionnelles.

Le second document précise, quant à lui, les préconisations et la teneur du premier, explicitant combien la professionnelle est soucieuse du bien-être d’une petite fille « craintive », et combien elle met en perspective les bienfaits d’un potentiel suivi psychologique.

La Commission rappelle combien chaque psychologue est invité à faire preuve de prudence et de mesure, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25, au travers de ses paroles comme de ses écrits :

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Télécharger l'avis

20-36_Final_AI_30122020.pdf

Recherche