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La requérante est séparée de son ex compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Il s’agit  de décider des mesures à prendre concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire au sujet de leurs deux  enfants. Un rapport d’enquête sociale a été demandé par le tribunal d’instance afin de statuer. La requérante adresse à la Commission le rapport établi par une personne « enquêtrice sociale & psychologue » qu’elle commente page par page contestant les affirmations contenues dans ce rapport.. Elle signale qu’elle a pris connaissance du Code de déontologie des psychologues et « qu’une des responsabilités du psychologue est de respecter les règles du code  de déontologie …»      «  Selon l’article 19 du code de déontologie, [ la psychologue] n’ a pas respecté celui-ci »
La requérante souhaite l’avis de la Commission sur ce rapport d’enquête sociale se posant la question «  comment un psychologue peut-il à ce point relater de fausses informations ? »

La requérante joint à son courrier
- Le rapport intégral de la psychologue «  enquêtrice & psychologue » portant sur les aspect matériel  (avec une description détaillée des aspects matériels et sociaux) et moral de la situation.  La psychologue a fait passer le même test aux deux enfants
- une lettre de sa sœur qui conteste sa propre mise en cause.

Posté le 30-11-2010 15:12:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Mission (Distinction des missions)
- Traitement équitable des parties
- Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission dans le préambule rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions  d’étudier des rapports  d’enquête sociale, qu’il n’est pas dans son rôle de vérifier la matérialité des faits rapportés.

La commission note que le tribunal d’instance « missionne » pour une enquête sociale Mme…… enquêtrice sociale et psychologue  pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties. Il y a là confusion entre deux professions différentes. Que la psychologue ait accepté d’être à la fois et avec les mêmes personnes enquêtrice sociale et psychologue va à l’encontre de l’article 7 << le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>
Pour autant, la psychologue peut effectuer différentes missions comme le stipule l’article 4 << Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, la recherche, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. >> mais il s’agit ici de missions  d’un seul  métier, celui de  psychologue.

La confusion entre deux professions « enquêtrice sociale & psychologue » amène des distorsions que dénonce l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>. Le rapport d’enquête sociale est en contradiction avec ce dernier.

Cette enquête sociale se trouve en contradiction avec l’article 19  <<le psychologue est averti du caractère de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir  une influence directe sur leur existence>>.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

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Avis 04-19.doc

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