La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.
. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.
L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.
La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »
Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Signalement
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Compte tenu du caractère impersonnel de la requête et du manque d'informations précises fournies par la requérante, la Commission rappelle que : 1-Dans le cadre d'une enquête policière en cours : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » (Article 13 du Code de déontologie des psychologues). Dans le cas présent, la psychologue évoque une « relation amoureuse consentie par deux adolescents » dans la déposition qu'elle a rédigée. Son appréciation relève de sa responsabilité professionnelle au vu des éléments qu'elle détient. 2 - Dans le cadre de l'exercice même de la profession de psychologue : Dans les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues, on peut lire : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I.1). Ce principe ne peut être que renforcé si l'entretien se déroule dans un cadre thérapeutique ; la rupture du secret nuirait à l'évidence au bon déroulement du processus thérapeutique.
ConclusionA la question de la requérante de savoir si les « seules personnes en question doivent se défendre », la C.N.C.D.P. souhaite que l'ensemble des personnels de l'institution coopère en vue du respect des exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Fait à Paris, le 8 mars 2003 |
Avis 02-30.doc |