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Dans le cadre de son enseignement, un professeur d’université demande un avis à la CNCDP sur deux points concernant les situations de divorce conflictuel - L’enfant se trouve en situation d’examen psychologique à trois reprises : à la demande de chacun de ses parents puis par un expert judiciaire qui tranche entre les deux premiers examens souvent contradictoires. Le professeur conseille dans ce cas à ses étudiants ce troisième examen, au risque de multiplier les expertises.
- Pour éviter le deuxième examen à l’enfant, il arrive que le deuxième parent demandeur sollicite l’avis du psychologue sur le rapport rédigé par le premier psychologue à la demande de l’autre parent. Le professeur se demande si accepter de donner cet avis ne serait pas "anti-déontologique".

Posté le 07-01-2011 15:11:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Traitement équitable des parties
- Respect du but assigné
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : "le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues".
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que "dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves".
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci "sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire".
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que "les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même".
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où "le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions" (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-18.doc

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