RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur saisit la Commission, dans le cadre d’une « procédure contentieuse de divorce », au sujet d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son épouse en psychothérapie.
Le demandeur juge que cet écrit « viole » plusieurs articles du Code. Il développe pour chacun d’eux un commentaire qui vise à montrer que, selon lui, tant l’écrit de la psychologue que sa pratique ne respectent pas les recommandations déontologiques énoncées dans les articles du Code. Ainsi, il mentionne que, bien qu’il n’ait jamais été reçu en entretien par cette professionnelle, celle-ci porte une « évaluation [sur ses] prétendus manquements comportementaux ». Il souligne le fait qu’il n’a pas été informé de la rédaction de cet écrit et que son consentement n’a pas été demandé lors de sa production. Il estime aussi que le secret professionnel n’est pas respecté car « les « informations et avis qu’elle fournit sont issus de la thérapie » conduite avec sa femme. Enfin, il pointe des manquements dans la forme de l’attestation.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue, numérotée et portant le tampon d’un avocat
Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.
Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.
L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».
L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années.
La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame.
La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code.
Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code.
Documents joints :