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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père. Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice. La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille. Documents joints : - Copie d’un document intitulé « procès-verbal de constat » rédigé par un huissier, numérotée. - Copie d’un certificat médical rédigé par un médecin, numérotée. - Copie d’un document CERFA intitulé « attestation de témoin » rédigée par un proche de la demandeuse et annexée de photographies et de la copie de la carte d’identité de l’auteur, numérotée. - Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » rédigée par la psychologue et accompagnée du courriel adressé à la demandeuse, numérotée. - Copies de deux documents intitulés « attestation psychologique » rédigée par la psychologue, tamponnées et numérotées. - Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, numérotée. - Copie de deux factures d’honoraires rédigées par la psychologue exerçant en cabinet et adressées à la demandeuse, accompagnées du courriel adressé à la demandeuse, numérotée. - Copie d’une page d’une pièce judiciaire rédigé par le greffe d’un Tribunal Judiciaire, numérotée. - Copie d’une double page d’un carnet de santé, numérotée. - Copie d’un courriel rédigé par la demandeuse et adressé au père, numérotée. - Copie d’une page du site internet de la psychologue exerçant en cabinet, numérotée.
Posté le 26-01-2025 19:44:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur saisit la Commission, dans le cadre d’une « procédure contentieuse de divorce », au sujet d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son épouse en psychothérapie.

Le demandeur juge que cet écrit « viole » plusieurs articles du Code. Il développe pour chacun d’eux un commentaire qui vise à montrer que, selon lui, tant l’écrit de la psychologue que sa pratique ne respectent pas les recommandations déontologiques énoncées dans les articles du Code. Ainsi, il mentionne que, bien qu’il n’ait jamais été reçu en entretien par cette professionnelle, celle-ci porte une « évaluation [sur ses] prétendus manquements comportementaux ». Il souligne le fait qu’il n’a pas été informé de la rédaction de cet écrit et que son consentement n’a pas été demandé lors de sa production. Il estime aussi que le secret professionnel n’est pas respecté car « les « informations et avis qu’elle fournit sont issus de la thérapie » conduite avec sa femme. Enfin, il pointe des manquements dans la forme de l’attestation.

Document joint :

Copie de l’attestation de la psychologue, numérotée et portant le tampon d’un avocat

Posté le 21-01-2025 15:11:57 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.  

Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.

L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».

L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.

Documents joints :

  • Copie d’une attestation rédigée par une psychologue
  • Copie d’une attestation rédigée par une sexologue
  • Copie d’une attestation rédigée par un psychothérapeute
  • Copie des conclusions en défense sur mesures provisoire rédigées par l’avocat du demandeur
  • Copie des conclusions récapitulatives rédigées par l’avocat de l’épouse du demandeur
  • Copie d’une attestation de témoin d’un ami du demandeur
  • Copie d’une attestation de témoin d’une amie de l’épouse, se déclarant thérapeute de profession
  • Copie de la page d’un événement publié sur un réseau social
  • Copies de publications personnelles issues d’un réseau social
  • Copies d’échanges de SMS entre le demandeur et son épouse
  • Copie d’une lettre manuscrite de l’épouse du demandeur
Posté le 21-01-2025 14:53:42 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils. Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ». A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit. L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour intervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre. Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité. Documents joints : - Copie du code de déontologie des psychologues, version 2021 - Copie de deux courriers adressés par le père avec A/R à la psychologue à quelques mois d’intervalle, tamponnés et numérotés - Photocopie certifiée conforme d’un écrit et de l’enveloppe portant une mention manuscrite de la même main, numérotée
Posté le 25-11-2024 21:18:25 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents. Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue. Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre. La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ». La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant. Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manœuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ». Documents joints : - Copie d’un courriel de la psychologue de l’enfant intitulé « Note clinique à l’intention des parents de X ». - Copie d’un courriel du père de l’enfant en réponse à celui de la psychologue.
Posté le 22-11-2024 19:28:34 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Le demandeur est l’avocat d’une mère ayant été reçue par une psychologue à la suite d’une demande d’expertise psychologique du Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). Cette expertise intervient dans le cadre d’une séparation conflictuelle et notamment à propos de la garde de la fille du couple, âgée de 4 ans au moment de la demande. Madame a de son côté une première enfant issue d’un précédent mariage qui a en partie été élevée par ce couple à présent en instance de divorce. Pour le demandeur, l’écrit transmis serait à charge pour sa cliente car il indiquerait de « faux arguments » concernant un état pathologique de la mère de l’enfant, ainsi que des informations inexactes en prenant pour acquis les dires du père. Afin d’étayer ses arguments, le demandeur joint des certificats de plusieurs professionnels (neuropsychiatre, médecin, psychologues cliniciennes) venant contredire les éléments notés par la psychologue dans son écrit d’expertise. Se référant à des éléments du code de déontologie des psychologues, le demandeur construit une argumentation qui indiquerait que la psychologue « a manqué manifestement (…) à ses obligations déontologiques ». Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris en compte le respect de la personne, d’avoir négligé les recommandations de prudence et d’impartialité, de n’avoir pas suffisamment tenu compte du caractère relatif de ses évaluations et d’avoir fait preuve d’une posture idéologique. Le demandeur souhaite que la Commission porte un avis sur chacun de ces griefs. Documents joints : - Copie du compte rendu d’expertise de la psychologue - Copie d’un certificat d’un neuropsychiatre - Copie d’un courrier d’un médecin généraliste adressé au médecin expert désigné par le tribunal - Copie d’une attestation d’une psychologue libérale - Copie d’un document rédigé par une psychologue ayant reçu la mère et les enfants - Copie du courrier copie d’un jugement « avant dire droit »
Posté le 22-11-2024 19:20:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années.

La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame.

La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code.

Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code.

Documents joints :

  • Copie d’un écrit d’une psychologue
  • Copie d’un courrier par mail d’un avocat à un autre avocat

 

Posté le 22-11-2024 18:52:44 dans Index des Avis

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