Une association de psychologues  sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges  professionnels sur son site Internet.
  Elle précise que ce forum, fondé sur  la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une  régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création,  l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un  principe d’anonymat.
« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».
Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :
Le fait que « le caractère  apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte  confidentialité »,
  Le dispositif de contrôle destiné à  « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore  bien fragiles »,
  L’intérêt pédagogique réel des  échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus  anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques  professionnelles…
L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.
Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan  psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le  but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au  père. 
  Le père décrit un contexte  "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des  procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème),  et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation  éducative et enquêtes sociales. 
  Le père estime que les  conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes  à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais  rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec  "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et  sur la [sienne]". 
  Il demande à la Commission  "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de  votre profession", et formule des questions très précises, notamment :
Documents joints :
Un psychologue, directeur d'un Service d'Orientation Spécialisé pour enfants, adolescents et jeunes majeurs, saisit au nom de son équipe la CNCDP des questions suivantes :
1) Un travailleur social peut-il prendre un rendez-vous pour un jeune mineur sans l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale ?
2) Peut-on, [en tant que psychologue] recevoir un jeune mineur  sur l'initiative d'un travailleur social, lorsqu'on ne peut recueillir l'accord  que d'un seul parent (les 2 ayant l'autorité  parentale) ?
  [Par exemple,] l'un des parents n'est pas informé ; un parent  a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas d'adresse connue ; un parent est  hospitalisé ou dans l'incapacité de se prononcer.
3) Lors du premier entretien, le psychologue doit-il s'assurer  de l'autorisation des représentants légaux du mineur :
  - pour l'ensemble des rendez-vous
  - pour le bilan psychologique (passation de  tests)
4) L'accord des parents, ou du représentant légal du mineur, doit-il impérativement être écrit ou bien un accord verbal suffit-il ?
5) En cas de refus d'un ou des deux parents, alors que le jeune mineur est demandeur, avec le soutien du travailleur social, quels sont les recours ? Qu'est-ce qui prévaut de la demande du jeune (Droit des enfants) ou de l'autorisation des parents (Droit civil) ? "
Documents joints :
Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a  produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice  relative au droit de garde de ses enfants.
  Ces attestations, intitulées « attestation de suivi »  et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de  couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de  ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde  attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex  compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à  la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au  cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral  le moindre bilan concernant ce suivi ».
  En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent  « des accusations graves » qui pourraient lui « porter  préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à  ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret  professionnel ».
  « Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de  médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette  médiation ».
  Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur  les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la  Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à  l’encontre de cette praticienne… ».
Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction  publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux  points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des  psychologues territoriaux".
  Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc  au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des  psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles  appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes  : 
Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :
(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".
Documents joints :
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
La mère d’un enfant de 7 ans a eu  connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique  effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires. 
  Elle précise que ce courrier, adressé  à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure  pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement  depuis leur séparation.
  Elle interroge la commission pour  savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent  « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui  reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur  les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
  Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à  l’avocat du père.
Une mère sollicite la CNCDP à propos d’une expertise qu’elle a  demandée au Juge des Affaires Familiales pour supprimer le droit de garde et  d’hébergement dont bénéficie  son  ex-époux pour leur fille. Elle demande aussi « les modalités pour faire  une contre-expertise »   
  Elle explique que, dans un premier temps, il n’y a pas eu de  problème lors des séjours de l’enfant chez le père, mais qu’ensuite l'enfant  s’est plainte d’être frappée et a manifesté son malaise à la maison et à  l ‘école.  Un signalement avait  alors été fait au Procureur de la République. 
  Le droit de visite et d’hébergement chez le père avait été  suspendu puis reconduit "sans préparation de l’enfant" dans la même  année, suite à l’audience auprès du Tribunal. Le Procureur estimait qu’il  s’agissait d’un « conflit de loyauté ». 
  La demandeuse dit n'avoir pas compris, le déroulement de  l'expertise  l’expert n’ayant pas  expliqué « la procédure et les objectifs » des entretiens. Elle se  sent « jugée et atteinte dans ses  capacités éducatives » et dit que l’enfant continue de se plaindre de  coups sur les fesses, dont des traces auraient été constatées par un médecin.  Elle évoque sa souffrance quand sa fille  parle de ces "violences verbales et physiques" et lui dit ainsi qu’à  son compagnon «  c’est de votre faute si je prends des coups de ceinturon,  vous me laissez partir ». 
Document joint :
Sur le conseil de la FFPP à laquelle  il s’est d’abord adressé, le père d’un enfant de 5 ans saisit  la CNCDP après avoir été « traîné devant  le Juge des Affaires Familiales (..) sur le seul témoignage de Mme X »,  une psychologue qui avait reçu l’enfant pour quelques séances d’entretien, à la  demande de sa mère. Le Juge des Affaires Familiales avait été saisi par la  mère de l’enfant pour que soit reconsidéré le  droit de visite et d’hébergement dont bénéficiait ce père depuis la séparation  du couple parental.
  A l’occasion de sa convocation, il a  eu connaissance d’un rapport établi par cette psychologue qui décrit la  situation familiale et fait état d’un « risque d’impact négatif des  séjours de ( l’enfant ) chez le papa ». Le demandeur qualifie ce rapport  de « témoignage de complaisance » reprochant à cette psychologue son « inconséquence(…)  pour avoir cru sans vérification les allégations mensongères d’une mère  abusive ». Il ajoute qu’il lui avait demandé de la rencontrer mais  celle-ci avait refusé de le recevoir.
  Le demandeur, qui se dit  « effrayé, meurtri et scandalisé » par cette affaire, dénonce  « les attitudes charlatanesques de pseudopsychologues » dont il pense  qu’ils « représentent un réel danger pour les enfants et les parents ». Il demande à la commission  «  Comment  remédier aux débordements extravagants et non professionnels de Mme X. et  comment la mettre définitivement hors d’état de nuire ainsi que d’autres  personnes semblables qui déshonorent votre profession ». Il demande à la  commission de «  trouver la juste mesure qui empêchera cette personne de  faire des dégâts irrémédiables ».
Documents joints : 
  - Copie de  la demande adressée à la FFPP
  - Copie de  la réponse de la FFPP
  - Copie du  document manuscrit rédigé par la psychologue.
  - Copie du  compte-rendu d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant.
  - Copie  d'une attestation rédigée par le demandeur en vue d’une production en justice.  Il y relate le contenu de son entretien  téléphonique avec la psychologue.
L’avocat d’un homme  engagé dans une procédure de divorce sollicite la commission à propos d’une  attestation rédigée par la psychologue de son épouse.
  L’avocat considère que la  psychologue « a manqué incontestablement » à la déontologie et  l’éthique professionnelles en tirant « des conclusions quelques peu  hâtives des propos rapportés » par sa patiente. Il estime par ailleurs que  ces conclusions « sont de la seule compétence du juge aux affaires  familiales ».
  Il souhaite un éclairage  sur la possibilité pour la psychologue de « délivrer une  attestation faisant état : 1. de faits qu’elle n’a pu constater par  elle-même, 2. [de] l’incompatibilité de l’état de [sa patiente] avec le  maintien de la vie commune au domicile conjugal ».
Document joint : Photocopie de l’attestation du psychologue adressée au demandeur par l’avocat de la partie adverse.
S’adressant à un psychologue pour une psychothérapie, une personne s’est vue imposer quatre séances en une semaine avec obligation d’en régler le coût total à la fin de la première. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire admettre au psychologue qu’elle ne souhaitait pas continuer la thérapie selon les modalités proposées, avec, d’après la demandeuse, une « culpabilisation sur l’échec de cette prise en charge si j’arrêtais ». Le psychologue l’ayant rappelée au téléphone quatre mois après, elle estime « avoir été victime d’abus de pouvoir », et demande à la commission « y- a- t’il possibilité d’en référer » ?
La mère d’un petit garçon de 3 ans 4 mois et séparée du père  depuis un an, sollicite la Commission à propos d'un compte rendu d'examen  psychologique établi par un psychologue à la demande du père, dans le contexte  d'une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour décider de la  résidence principale de l'enfant. Cette décision est d'autant plus lourde de  conséquences que les parents vivent dans des régions géographiquement très  éloignées.
  La mère reproche au psychologue de ne pas avoir été avertie de  cette consultation ni d'avoir été convoquée "pour au minimum avoir ma  version des faits". Elle lui reproche aussi "d'écrire des  contre-vérités", dont elle fait une liste en se référant à des passages du  compte rendu. Elle se dit "sidérée par les phrases et les mots" que  le psychologue prête à son fils et s'étonne qu'il n'ait pas "décelé la  manipulation du père" derrière ces propos. 
  Elle estime que le psychologue a pris indûment position en  faveur du maintien de la résidence chez le père et que ses propos ont été  "repris par le JAF", qui a considéré que l'enfant était  "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir". 
  En post-scriptum, la mère fait état de ses démarches auprès de  la DDASS pour vérifier l'inscription du psychologue sur la liste ADELI. Elle  précise que celui-ci, qui n'était pas inscrit au moment de l'examen, y a été  inscrit depuis, ses diplômes, obtenus antérieurement à l'examen, ayant été  dûment authentifiés.
Documents joints :
Une personne sollicite la CNCDP au  sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une  démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un  conseil général. 
  Elle évoque une première rencontre  « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la  demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir  être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très  déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant  « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait  pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie  dans mes projets professionnels… ».
  Invitée avec son conjoint, lors du  second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au  psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour  elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le  psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a  poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le  « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande  culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un  autre psychologue.
  Souhaitant que ce psychologue prenne  « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il  « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et  « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse  pose trois questions à la commission : 
  Le psychologue pouvait-il lui  « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le  contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la  maternité » ?
  « Est-il normal qu’il [l]’ait  laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
  « Pouvait-il éluder « ce  point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement  exprimé » son souhait d’en reparler ?
Une étudiante en psychologie sollicite l’avis de la CNCDP sur la  conformité de la méthodologie de son mémoire de recherche avec le code de  déontologie.
  Les sujets sont des psychologues, la méthode de recueil est un  questionnaire envoyé par voie électronique, par le biais de différents canaux  professionnels. L’anonymat et la confidentialité des données sont respectés,  « l’ensemble des données nominatives ayant été effacées de la base de  données dès réception de celles-ci ».   La présentation de son questionnaire et de sa démarche a toutefois fait  réagir certains psychologues qui l’ont interpellée sur la conformité de  celle-ci avec le code de déontologie. Elle ne précise pas sur quels points  portent ces questionnements.
Documents joints :
- Texte de la proposition de  participation à la recherche mise en ligne sur un forum de psychologues
  - Courrier électronique  accompagnant la demande
  - Questionnaire 
  - Lettre du directeur de mémoire  s’associant à la démarche de l’étudiante auprès de la  CNCDP.
Un père, en situation de séparation  avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur  « le comportement » d’un psychologue.
  Suite à des difficultés signalées par  l’école pour le plus jeune des enfants, la mère   avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue.  Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire  part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second  rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite  sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions.  Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité  d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le  point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
  A l'audience quelques mois après, en  réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un  suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le  psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait  parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis  aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon  accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation  de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en  question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être  évité.
Le demandeur pose une série de  questions :
  - « Comment le psychologue  a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant  la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires  quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le  fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et  le fils qui n’a pas eu lieu ?
  - Pourquoi le psychologue n’a pas  cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce  personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
  - Comment expliquer la différence de  discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le  refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de  l’attestation écrite transmise au tribunal,   « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met  en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
  - Pourquoi le psychologue ne  mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques,  et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère  pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
  Il conclut : « il m’est  difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours  semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission  de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce  psychologue » .
Documents joints :
Un couple de parents ayant déjà  adopté fait une nouvelle demande d'adoption. C'est dans le cadre de cette  démarche qu'ils disent avoir été très mal reçus par un psychologue dont ils  dénoncent "les manquements au niveau du Code de Déontologie de la  profession". 
  Ils décrivent la situation et le  déroulement des rencontres avec le psychologue dans une lettre qu'ils ont  envoyée au responsable du service des adoptions. 
  Dans cette lettre, ils expliquent que  les deux entretiens avec le psychologue se sont déroulés dans un climat de  tension et d'incompréhension, qu'ils ont été reçus "sans ménagement".  Ils estiment que le psychologue ne les a pas écoutés (au point qu'ils devaient  "l'interrompre pour tenter de prendre la parole"). 
  Ils ont eu l'impression que  "d'emblée [leur] projet d'adoption s'est vu invalidé". 
  Enfin, ils ont été  "abasourdis" par le comte rendu rédigé par le psychologue, dont ils  n'ont pris connaissance que par l'intermédiaire d'un autre service. 
  Ils déclarent ne pas se reconnaître  dans ce compte rendu qui comporte "des invraisemblances (…), des  interprétations abusives et erronées, et une grande imagination". Ils  constatent en effet que le psychologue "se permet de juger une situation  qu'il n'a pas examinée puisqu'il n'a pas rencontré [leurs] enfants". Ils  considèrent que ce compte rendu est "irrecevable et inacceptable sur la  forme et le fond".
Documents joints :