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Posté le 18-01-2012 14:49:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 14:22:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille à temps partiel dans deux Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par une association régie par la Convention Collective de 1966. Jusqu’à maintenant, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de sa profession mais depuis un récent changement de direction, « le dialogue est très difficile ». Plusieurs licenciements seraient en cours dont celui d’un collègue psychologue superviseur.

La requérante décrit des décisions de la direction qui la menaceraient dans son autonomie professionnelle. Ainsi sans aucune concertation, la direction a t-elle décidé de transférer son bureau actuel qui «  respecte toutes les conditions de confidentialité et d’intimité » dans un lieu bruyant qui, selon la requérante, ne répondrait plus à ces exigences et perturberait donc le déroulement satisfaisant des suivis psychologiques qu’elle assure.

La direction lui demande aussi de « préciser heure par heure » son emploi du temps et de produire un écrit sur le « contenu » de ses activités « sous le prétexte d’avoir des données pour statistiques afin d’avoir des arguments pour demander une extension horaire de [son] poste ».

Par ailleurs, la directrice adjointe propose à la requérante une fiche de poste dont celle-ci conteste le préambule qu’elle estime trop rigide dans sa formulation. Ce préambule précise : 
« la fonction de psychologue est une fonction de cadre non hiérarchique impliquant un engagement professionnel dans les limites de sa fonction, n’exerçant à ce titre aucun commandement sur le personnel éducatif,  administratif et d’entretien de l’institution .Ce poste n’est en aucun cas un poste de psychologue en libéral, il sous-tend un travail au sein d’une équipe professionnelle de travailleurs sociaux et implique la notion de concertation mutuelle d’échange et de réflexion autour des situations des enfants qui nous sont confiés ».

La requérante sollicite la Commission sur 2 points :

  • La fiche de poste qu’elle compte proposer à la direction,
  • Le transfert de son bureau                             

Pièces jointes :

  • Fiche de poste rédigée par la requérante et intitulée : « définition de la fonction : psychologue clinicienne »
  • Copie de la lettre de la requérante adressée au directeur au sujet du transfert de son bureau.
Posté le 11-02-2011 15:19:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.

Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».

Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.

Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.

Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.

Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :

-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».

Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.

Posté le 11-02-2011 15:13:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.

Deux documents accompagnent son courrier :

- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.

C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».

Posté le 11-02-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, un des « protagonistes de la situation » en cause, soumet à la CNCDP une question qui « l'interroge sur le comportement d'une psychologue ». Il rapporte les faits suivants, survenus dans une institution qui reçoit « des enfants et des adolescents en grandes difficultés sociales et affectives » et « que la psychologue concernée "accompagne dans le cadre d'un soutien psychologique ».

Un camp d'équitation avait été organisé pour cinq jeunes encadrés par deux éducateurs. A leur retour, les adolescents se sont plaints de ceux-ci : ils « auraient eu un comportement équivoque » et l'un des éducateurs aurait « réprimandé fortement » une enfant.

A la demande de la direction de l'établissement, la psychologue reçoit les jeunes concernés en présence du directeur. Elle les recevra à nouveau à la suite d'une plainte émanant d'éducateurs quant à leur agitation.

Les témoignages écrits de quatre des cinq jeunes et les deux comptes-rendus d'entretien de la psychologue ont été produits en justice. Les deux éducateurs mis en cause ont été licenciés pour faute grave « à partir de ces insinuations et à l'appui des témoignages et des écrits de la psychologue ». Après le récit des faits, le requérant commente très longuement le travail de la psychologue et ses écrits. Il lui reproche notamment d'avoir « exploité » les déclarations des jeunes en violant le secret professionnel, d'avoir affirmé qu'ils avaient été fragilisés par l'incident en question sans les connaître auparavant et il cite plusieurs articles du Code de Déontologie des Psychologues qu'elle aurait transgressés.

Le requérant pose alors les questions suivantes à la Commission :

« Peut-on considérer que cette psychologue a fait correctement son métier et respecté le Code de Déontologie ?

Enfin, à la lecture de ce dossier, pourriez-vous dire votre sentiment sur le fond de cette affaire, à savoir s'il vous semble que la culpabilité des éducateurs peut être retenue malgré leur démenti formel ? ».

Pièces jointes :
- les témoignages des quatre jeunes (certains sont manuscrits, d'autres imprimés)
- les deux comptes-rendus de la psychologue, l'un manuscrit, l'autre imprimé et non daté.
- ajout ultérieur envoyé par le requérant : déposition d'enfant non sollicité par la CNCDP

Posté le 11-02-2011 15:08:00 dans Index des Avis

La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».

Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».

Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».

Posté le 11-02-2011 15:07:00 dans Index des Avis

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