Les demandeurs sont les parents d'un adolescent scolarisé en terminale dans un lycée privé. Au cours de l’année scolaire, celui-ci a bénéficié de la mise en place, d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Dans ce cadre, le jeune a rencontré la psychologue de l’établissement, avant et après la réunion de mise en place du PAI. Ce projet permet qu'une attention particulière soit portée dans un établissement à un jeune souffrant de troubles de la santé persistants, afin de favoriser au mieux son intégration au sein de celui-ci. Dans le cas présent, le PAI devait permettre des aménagements de la scolarité de l'élève en raison de troubles anxieux.
Cette demande se fait dans un contexte très conflictuel entre les parents et les professionnels du lycée. L'année précédente, les parents avaient demandé une enquête administrative pour une erreur de procédure au cours d'un examen, erreur qui avait plongé le jeune dans un profond désarroi. Depuis, l'adolescent est suivi par un psychologue en libéral, qui a participé lui aussi à la mise en place du PAI. Après sa rencontre avec l'adolescent, la psychologue de l'établissement s’est entretenue avec les parents par téléphone. Au cours de cet échange, elle a émis des réserves sur « l'origine scolaire » des troubles. Dans le cadre de la réunion de mise en place du PAI, elle est intervenue dans le même sens.
L'adolescent a ensuite très mal vécu un deuxième entretien qu'elle a eu avec lui quelques semaines plus tard, au cours duquel elle s'est « positionnée en tant que porte-parole du lycée », en utilisant l'entretien « pour (lui) faire une leçon de morale».
Les demandeurs interrogent la Commission sur la position professionnelle de cette psychologue, qui a utilisé « son statut de psychologue pour porter la position du lycée au motif qu'elle est mandatée par lui ». Ils questionnent également la Commission sur les règles de déontologie qu'elle aurait dû respecter, notamment « au regard des droits des personnes, de la confidentialité, de la rigueur, du but assigné et de l'aide qu'elle était censée apporter ». Ils demandent enfin si la psychologue « pouvait faire un compte rendu oral à la direction du lycée » sans qu'ils en soient informés.
Documents joints :
- Copie du Projet d'Accueil Individualisé (PAI),
- Copie d'une attestation du psychologue exerçant en libéral,
- Copie des courriers échangés entre les parents et le proviseur du lycée,
- Copies des courriers échangés entre l'avocat des parents et les avocats du lycée,
- Copie d'un courrier du rectorat aux parents,
- Copie d'un document portant sur le fonctionnement du service de psychologie scolaire du diocèse,
- Copie d'un courrier de la psychologue de l'établissement et adressé aux parents via le chef d'établissement.
La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.
La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.
Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :
- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?
- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?
- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.
- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?
- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?
Documents joints :
- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ».
La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.
La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».
Pas de pièce jointe.
La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.
La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.
Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.
La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.
La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.
Elle reproche également à l'une des psychologues:
- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,
- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et manquant donc à son devoir d’impartialité.
Documents joints :
- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,
- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.
La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.
Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».
La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :
- le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),
- le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,
- le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,
- le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les professionnels intervenus »,
- l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.
Pièce Jointe :
- Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.
Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.
Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.
La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.
La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.
Documents joints :
- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,
- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
- Photocopie du passeport de la psychologue.
La mère d’un enfant de trois ans interroge la Commission au sujet d’un « rapport » écrit par une psychologue et adressé au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de justice initiée par le père. Celui-ci demande la mise en place d’une garde alternée pour leur enfant. La demandeuse se sent « blessée et humiliée » par le contenu du « rapport » rédigé par la psychologue. Ce dernier se présente sous la forme d’une enquête auprès de l’entourage de l’enfant et de son père. La demandeuse a été avertie par la psychologue des démarches auprès de son fils et a refusé de la rencontrer, s’en tenant à un entretien téléphonique. La psychologue a rédigé un premier « rapport » détaillé puis un « complément au rapport » quelques mois plus tard, suite à la transmission par le père d’un échange de courriels avec la demandeuse au sujet de leur enfant.
La demandeuse envisage de porter plainte et sollicite l’avis de la Commission quant au respect du code de déontologie dans la rédaction de ce « rapport ».
Elle demande plus particulièrement si, sans son autorisation, la psychologue a le droit de « faire un rapport », de « consulter son fils de trois ans » et de « divulguer des informations personnelles » ?
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue transmis au juge aux affaires familiales intitulé : « Rapport pour M. X et son fils Y »,
Copie d’un complément au rapport rédigé deux mois plus tard, « faisant suite à un courriel préoccupant au sujet de l’enfant » de la part de la mère et à destination du père de l’enfant.
Copie d’une page d’un écrit se présentant comme un extrait de rapport rédigé trois mois après le rapport initial daté mais non signé.
Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.
Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.
La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.
Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »
La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.
Documents joints :
Copie d'un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,
Copie d'un examen proctologique de l'enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,
Copie du compte rendu d'une psychologue ayant assuré le suivi de l'enfant de la demandeuse,
Copie de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales,
Copie d'un "Avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information" adressé par le TGI à l'avocat de la demandeuse,
Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.
Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.
Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.
Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.
D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».
Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.
Document joint :
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.
Les deux parents d'une enfant scolarisée en école maternelle saisissent la Commission après un conflit qui les a opposés en fin d'année scolaire à l'équipe enseignante. Ce conflit portait sur les décisions à prendre au sujet du cursus de l’enfant. L'équipe enseignante a proposé un maintien en moyenne section après avoir eu antérieurement l'initiative d'un passage anticipée en petite section. A la suite de cette décision, ils ont alors pris contact avec l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, qui « a reconnu que les choses n'avaient pas été faites correctement ». C'est à la suite de cette démarche des parents que la directrice de l'école leur propose, dans les semaines de rentrée, l'intervention du psychologue scolaire.
Celui-ci, au cours de la rencontre avec les parents, se propose d’être « un médiateur dans cette affaire ». Avec leur accord, il fait une observation de l'enfant en classe et la reçoit pour deux entretiens, dans le but d'évaluer son degré de maturité et d'éclairer les décisions à prendre la concernant. Il s'engage à restituer ses conclusions aux parents, assez rapidement, au cours d'une nouvelle rencontre.
Plusieurs échanges informels ont ensuite lieu entre les parents et le psychologue, sous des formes différentes (échange téléphonique, courriels, SMS). Mais ils ne parviendront pas à avoir avec lui la deuxième rencontre prévue dans les jours qui suivent, alors que les décisions concernant l'enfant ont été confirmées par l'école.
Les demandeurs interrogent la Commission sur les choix techniques du psychologue,observations et entretiens, celui-ci ayant proposé d'effectuer un bilan psychométrique plus tard dans l’année, afin d'envisager le cas échéant un passage anticipé en CP à la rentrée suivante.
Leurs questions portent également sur l'obligation ou non pour le psychologue de rédiger un rapport à l'issue des entretiens et de recevoir les parents pour les informer de ses conclusions avant que des décisions institutionnelles soient prises pour l'enfant. Elles portent enfin sur le fait que les parents n'ont pas été tenus au courant « de ce qui s'est dit et échangé »au cours des entretiens avec leur fille.
Documents joints :
- copie d'un courriel des parents au psychologue,
- copie d'un courrier des parents au psychologue,
- copie d'échanges de SMS entre le père et le psychologue.
Le père d’un pré-adolescent sollicite la Commission au sujet d'un écrit rédigé par un psychologue, dans un contexte de conflit parental au sujet du droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Dans ce contexte, la mère du garçon a sollicité auprès de ce psychologue une prise en charge psychologique pour son fils. Le demandeur explique n'avoir pas été informé de cette démarche et par conséquent n'avoir ni donné son consentement, ni pu « être associé aux décisions prises pour son fils », alors qu’il est détenteur de l’autorité parentale conjointe.
Quelques mois après le début de la prise en charge, le psychologue a produit un « compte rendu d’examen psychologique », que la mère a versé au dossier en vue d’une audience avec le Juge aux affaires familiales. Le demandeur précise que tout ceci intervient alors que la situation vécue par le pré-adolescent est « complexe », notamment en raison des conflits parentaux au sujet du droit de visite et d'hébergement.
Outre ses questionnements concernant « l’efficacité de la thérapie », le demandeur reproche au psychologue plusieurs points concernant l'écrit parmi lesquels : « la transgression du secret professionnel », « la relativité de [l’]évaluation », qui « ne peut pas porter sur des personnes ou des situations qu’il [n']a pu examiner lui-même », le manquement au « traitement équitable des parties », le manque de « prudence et [de] discernement » du psychologue, le fait que cette attestation contienne des « mensonges et affirmations non vérifiées », qu'elle « incite vivement le juge à prendre certaines orientations ». Le demandeur pose à la Commission la question suivante : le psychologue « n'étant pas mandaté pour faire ce type d'attestation, peut-il s'immiscer dans la vie privée? »
Documents joints :
- copie d’un écrit intitulé « compte rendu d’examen psychologique »
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».
Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».
Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.
Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :
- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,
- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,
- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)
Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.
Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.
Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.
Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.
Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.
Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».
Documents joints :
copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,
copie de l'écrit de la psychologue,
copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,
copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.
Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.
La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».
Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.
Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».
Documents joints :
Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père
Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.
La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.
En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.
La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue
Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.
La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.
L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.
La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.
Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».
Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :
- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,
- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,
- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,
- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,
- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,
- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?
Document joint :
Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.
La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.
Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.
Documents joints :
Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur
Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale
Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».
Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.
En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.
Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:
la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?
la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?
Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?
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