La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».

Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.

La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ». 

 

Documents joints :

- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,

- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.

 

Posté le 27-09-2017 18:15:30 dans Index des Avis

Le demandeur a fait l’objet d’une plainte pour « viol et menaces de mort » de la part d’une jeune femme rencontrée une fois par l’intermédiaire d’un site internet de rencontre en ligne. L’instruction judiciaire menée pendant près de trois ans s’est conclue par un non-lieu. 

Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l’examen » de la plaignante quelques jours après le dépôt de sa plainte. Puis, trois mois plus tard, le même psychologue a été commis par le juge pour procéder à l’expertise psychologique du demandeur mis en cause.

Ce sont ces deux expertises qui sont ici soumises à la Commission, le demandeur estimant que « l’expert psychologue s’est transformé en témoin à charge au mépris du code de déontologie applicable à sa profession ». 

Pour étayer cette affirmation, le demandeur développe un argumentaire très fourni, appuyé, selon ses propos, sur une méthodologie scientifique, dont ressortent essentiellement les éléments suivants :

  • le psychologue se prononce positivement sur « la crédibilité » de la plaignante pour laquelle il diagnostique un « état de stress post-traumatique évocateur d’abus sexuels »,
  • acceptant d’être expert des deux protagonistes aux affirmations contradictoires, il s’est impliqué en faveur de la « victime ». Ceci est confirmé par les conclusions empreintes de partialité relatives au profil psychologique dressé du demandeur mis en cause.

Selon le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider l’accusation « en totale opposition avec la réalité ».

  

 Pièces jointes :

  • Copie de l’ordonnance de non-lieu,
  • Copie de l’expertise psychologique de la plaignante (procès-verbal de réquisition du psychologue, rapport de l’examen, Procès-verbal du résultat de l’expertise par l’Officier de Police Judiciaire),
  • Copie de l’expertise du demandeur mis en cause (ordonnance de commission d’expertise, rapport d’expertise),
  • Copie  des mémoires en défense rédigés par le demandeur (synthèse générale, chapitre relatif à l’analyse de l’expertise de la plaignante du mémoire « analyse des déclarations », chapitre « préjudice moral » du mémoire des préjudices).
Posté le 27-09-2017 18:12:23 dans Index des Avis

Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant. 

Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ». 

Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel. 

Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à  la Commission. 

 

Pièces jointes :

  • Copie du contrat du service éducatif (AEMO),
  • Copie du courriel envoyé par le demandeur au psychologue,
  • Copie du courriel de réponse envoyé par le psychologue au demandeur.
Posté le 27-09-2017 18:02:14 dans Index des Avis

Engagé dans une procédure ayant pour but de « définir la garde » de son fils, le demandeur met en cause une attestation rédigée par une psychologue à la demande de la mère.

Dans cette attestation que le demandeur à jointe à sa demande, il est expliqué que le psychologue avait d’abord reçu deux fois la mère seule pour la soutenir dans le contexte du conflit conjugal, puis à la suite, le couple lors de deux séances de thérapie. L’attestation a été demandée « quelques jours plus tard » par la mère, tout suivi ayant été interrompu, après qu'elle ait découvert que  le père voulait « obtenir la garde de leur fils ».

Cette attestation, selon les termes du demandeur, non seulement « [lui] porte un préjudice dans le cadre de la procédure » mais « pose un véritable problème […] sur la déontologie et l’éthique de la profession ».

Il demande à la Commission « d’apprécier » l’attestation et « si besoin  d’informer [la psychologue] sur ses devoirs moraux », de « délivrer un document permettant » son retrait du cadre de la procédure ainsi qu’une « indemnisation pour le préjudice ».

Dans un feuillet suivant,  il développe les éléments fondant sa demande :

  • citation de son nom « sans en avoir l’autorisation »,
  • utilisation sélective de propos tenus lors des deux séances de thérapie de couple, 
  • propos rapportés de la mère concernant « une situation qu’elle [la psychologue] n’a pas vécue »,
  • jugement sur le conflit de couple et parti pris manifeste.

Pièces jointes :

- Copie d’une lettre complémentaire du demandeur développant ses griefs,

- Attestation de la psychologue.

Posté le 27-09-2017 17:43:44 dans Index des Avis

Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ». 

Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».

La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue.  Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.

Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard.  Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».

Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :

  • « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
  • elle «  fait - fût-ce en creux - le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
  • elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».

Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé  l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».

Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.

Pièces jointes :

  • Copie de l’attestation du premier psychologue,
  • copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.
Posté le 07-04-2017 10:50:44 dans Index des Avis

Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures. 

Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste. 

En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : lnouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné. 

A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’associationPar ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.

La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:

A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?

- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?

Document joint:

Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.

Posté le 26-12-2016 16:49:12 dans Index des Avis

Dans le cadre d’une expertise médicale, la demandeuse a été examinée par un psychologue hospitalier au sein du service dans lequel il travaille, à la demande de son chef de service, un des experts désignés.

Suite aux conclusions de l’expertise médicale, faisant apparaître des divergences avec les conclusions du psychologue, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs faits, notamment :

-       Qu’il n’est pas fait mention dans l’expertise des données d’identifications professionnelles du psychologue (nom, numéro ADELI, signature),

-       Que le compte rendu a été transmis sans qu’elle en soit elle-même destinataire, que l’expertise en modifie les conclusions et que le psychologue n’a pas pris les dispositions pour qu’il en soit autrement,

-       « Que la question posée à laquelle se devait de répondre [le psychologue] n’apparaît pas ».

La demandeuse s’interroge pour savoir si le psychologue devait se récuser puisqu’il est sous l’autorité hiérarchique de l’expert. Enfin, elle demande si les locaux du centre hospitalier étaient appropriés pour effectuer la consultation afin de préserver la confidentialité des données et l’impartialité de la part du psychologue.

Documents joints :

-       Copie du compte rendu partiellement caché de l’audience mentionnant les différents comptes rendus,

-       Copie de l’évaluation neuropsychologique de la demandeuse effectuée par le psychologue,

-       Copie du compte rendu d’évaluation neuropsychologique partiellement caché (sauf la conclusion) communiqué à sa demande quelques mois plus tard. 

Posté le 26-12-2016 16:25:53 dans Index des Avis

La demande émane de la belle-mère d’un enfant de dix ans, et porte sur une attestation produite par un psychologue, au sujet de l’enfant et adressée à son père d’une part et à sa mère d’autre part.

Afin de transmettre les conclusions de son analyse clinique aux deux parents, le psychologue les a sollicités pour un entretien conjoint. Le père de l’enfant a demandé à ce que sa compagne, la belle-mère de l’enfant puisse être présente. Le psychologue a refusé ; le père ne s’est de ce fait pas présenté à l’entretien de restitution avec le psychologue. Ce dernier a alors envoyé au père une restitution par écrit, via l’attestation qu’il a rédigée.

La demandeuse vit avec le père de l’enfant âgé de dix ans depuis cinq ans, et l’enfant était jusqu’alors en garde alternée. La mère de l’enfant « a entamé une procédure judiciaire pour récupérer la garde totale (chez elle avec droit de visite et d’hébergement pour le père) ».

La demandeuse estime être « victime d’une diffamation » de la part de ce psychologue ; elle explique que l’attestation produite l’a « traumatisée », « blessée ». Dans cette attestation, les propos rapportés la concernant, ont été préjudiciables pour la relation qu’elle entretient avec son beau-fils. D’après le courrier de la demandeuse, la mère de l’enfant a encouragé ce dernier à « rester distant avec [elle] ».

La belle-mère se demande si l’enfant a véritablement dit « tout ça sur [elle] », si ses propos ont été induits, transformés, ou si l’enfant pense « tout ce mal sur [elle] ».

La demandeuse, se sentant « salie », interroge la Commission pour savoir si le psychologue avait le droit de produire une telle attestation sans l’avoir « jamais rencontrée » et si elle peut « faire quelque chose » à son encontre. Elle attend la réponse de la Commission pour lui apporter« un peu de réconfort et des réponses pour arriver à gérer cela ».

Pièces jointes :

-       Copie de  « l’attestation psychologique et de l’analyse clinique » de l’enfant, rédigée par le psychologue et adressée au père,

-       Copie du courrier envoyé par la demandeuse au psychologue en réponse  à cette attestation.

A la lecture des courriers de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

-       Forme et finalité d’un document émis par un psychologue,

-       Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné,

-       Prudence et impartialité.

Posté le 26-12-2016 16:21:19 dans Index des Avis

Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.

Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :

            - d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,

            - d’entendre les parents ensemble et séparément,

            - d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.

L’objet de cette  expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.

Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.

Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :

- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?

- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?

- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?

Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur  s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».

Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».

Document joint :

- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.

Posté le 26-12-2016 16:14:47 dans Index des Avis

La demandeuse, mère d’une enfant d’un an et demi, est séparée du père depuis le début de la grossesse. La reconnaissance en paternité n’a eu lieu que peu de temps avant l’accouchement sans que la demandeuse en soit informée. Après de rares contacts, et alors que la demandeuse et sa fille ont changé de région et vivent à 600km du domicile paternel, le père a récemment déposé une requête devant le TGI afin de fixer un calendrier de visite élargi pour son enfant. « Depuis [la première nuit que l’enfant a passée auprès de son père], il y a 3 mois, celle-ci se réveille toutes les nuits en pleurs, prise de panique ». La mère a pris conseil auprès d’une psychologue, lui faisant part de ses craintes quant au souhait du père de recevoir  sa fille pour un séjour d’un mois. La psychologue a rédigé une attestation mentionnant la nécessité d’une adaptation progressive des visites de l’enfant chez son père que la demandeuse a joint au dossier pour le tribunal.  

De son côté, le père a également consulté une psychologue et lui a présenté des photographies de famille. La psychologue a rédigé une attestation, produite elle aussi au tribunal, où elle  évoque  le besoin de l’enfant de voir son père sur une durée suffisamment longue mais l’opposition de la demandeuse à cette perspective. Elle s’appuie « pour rédiger son document uniquement sur une parole : celle du père de [sa] fille » ainsi que sur les photos de famille apportées par celui-ci.

La demandeuse s’interroge sur la conduite de cette psychologue dans la mesure où cette dernière ne  l’a jamais rencontrée. Dès lors, « les faits n’ont pu être constatés  et (…) les affirmations [la] concernant sont fausses ». La demandeuse a tenté de joindre la psychologue rédactrice de cette attestation et a reçu une fin de non-recevoir.

La demandeuse souhaite connaître la position de la Commission à propos de cette attestation et questionne également le fait qu’il n’existe «pas d’instance qui contrôle et encadre la profession de psychologue ».

Document joint :

-       Copie de l’écrit de la psychologue consultée par le père de l’enfant.

Posté le 26-12-2016 16:11:31 dans Index des Avis

Une psychologue sollicite la Commission, afin de recevoir « aide » et « conseils ». Sa demande concerne son activité de psychologue qu’elle exerce depuis trois ans comme « salariée à mi-temps dans une association d’aide à domicile » et en libéral.

Elle est intervenue « à domicile » deux fois  il y a deux ans auprès d’ « une fillette de 10 ans à la demande de celle-ci […] avec l’approbation de sa mère ». Dans ce cadre, elle a rédigé un compte-rendu clinique de son évaluation qu’elle a transmis à la mère.

Le contexte familial est difficile : divorce conflictuel des parents il y a sept ans, tensions persistantes entre eux, l’enfant et la mère ayant « peur de la réaction du père par rapport à [son] intervention ». Bien que la psychologue ait préconisé à la mère « d’instaurer un dialogue avec le père » de l’enfant, elle n’informe pas celui-ci de son intervention auprès de la fillette, ce dont elle se fait le reproche après coup.

Deux ans après cette intervention ponctuelle, la mère de l’enfant sollicite à nouveau la psychologue, du fait du « mal être de [sa fille] et [du] malaise familial » qui, semble-t-il n’a fait qu’empirer. Celle-ci a répondu favorablement en intervenant deux fois à domicile, sans avoir informé le père ni reçu son consentement. Elle est interpellée par la situation de l’enfant qu’elle trouve « angoissée », « déstabilisée » et « culpabilisée ». Les évaluations menées témoignent de « vulnérabilité », de « syndrome dépressif », et de « trouble anxieux ».

La fillette a fait des confidences préoccupantes à la demandeuse au sujet du comportement de son père. Cette dernière s’est en outre entretenue d’une part avec la sœur de l’enfant, et d’autre part avec une intervenante de l’action sociale qui l’a contactée et qui l’a « incitée à faire un signalement au juge des enfants ».

La psychologue n’a eu aucun contact avec le père. La mère a envoyé à la demandeuse des courriels, dans lesquels elle transcrit des échanges de textos avec le père qui y affirme clairement son refus d’un suivi psychologique pour sa fille, ce que préconise la psychologue, ainsi que des propos « virulents » à l’égard de cette dernière.

La demandeuse « ne sait plus que faire » et demande à la Commission si un signalement serait pertinent, s’interroge par rapport au secret professionnel et aux « conséquences éventuelles de [son] erreur d’un point de vue déontologique de ne pas avoir demandé le consentement du père ».

Pièces Jointes :

-       Copie du compte rendu des premières consultations à domicile de la psychologue,

-       Copie de deux courriels envoyés par la mère de l’enfant à la psychologue.

Posté le 26-12-2016 16:06:22 dans Index des Avis

Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.

En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.

Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux,  et ce sans information ni accord des familles.  

Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».

Documents joints :

- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,

- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.

Posté le 26-12-2016 16:00:04 dans Index des Avis

Les demandeurs sont les parents d'un adolescent scolarisé en terminale dans un lycée privé. Au cours de l’année scolaire, celui-ci a bénéficié de la mise en place, d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Dans ce cadre, le jeune a rencontré la psychologue de l’établissement, avant et après la réunion de mise en place  du PAI. Ce projet permet qu'une attention particulière soit portée dans un établissement à un jeune souffrant de troubles de la santé persistants, afin de favoriser au mieux son intégration au sein de celui-ci.  Dans le cas présent, le PAI devait permettre des aménagements de la scolarité de l'élève en raison de troubles anxieux.

Cette demande se fait dans un contexte très conflictuel entre les parents et les professionnels du lycée. L'année précédente, les parents avaient demandé une enquête administrative pour une erreur de procédure au cours d'un examen, erreur qui avait plongé le jeune dans un profond désarroi. Depuis, l'adolescent est suivi par un psychologue en libéral, qui a participé lui aussi à la mise en place du PAI. Après sa rencontre avec l'adolescent, la psychologue de l'établissement s’est entretenue avec les parents par téléphone. Au cours de cet échange, elle a émis des réserves sur « l'origine scolaire » des troubles. Dans le cadre de la réunion de mise en place du PAI, elle est intervenue dans le même sens.

L'adolescent a ensuite très mal vécu un deuxième entretien qu'elle a eu avec lui quelques semaines plus tard, au cours duquel elle s'est « positionnée en tant que porte-parole du lycée », en utilisant l'entretien « pour (lui) faire une leçon de morale».

Les demandeurs interrogent la Commission sur la position professionnelle de cette psychologue, qui a utilisé « son statut de psychologue pour porter la position du lycée au motif qu'elle est mandatée par lui ». Ils questionnent également la Commission sur les règles de déontologie qu'elle aurait dû respecter, notamment « au regard des droits des personnes, de la confidentialité, de la rigueur, du but assigné et de l'aide qu'elle était censée apporter ». Ils demandent enfin si la psychologue « pouvait faire un compte rendu oral à la direction du lycée » sans qu'ils en soient informés.

Documents joints :

- Copie du Projet d'Accueil Individualisé (PAI),

- Copie d'une attestation du psychologue exerçant en libéral,

- Copie des courriers échangés entre les parents et le proviseur du lycée,

- Copies des courriers échangés entre l'avocat des parents et les avocats du lycée,

- Copie d'un courrier du rectorat aux parents,

- Copie d'un document portant sur le fonctionnement du service de psychologie scolaire du diocèse,

- Copie d'un courrier de la psychologue de l'établissement et adressé aux parents via le chef d'établissement. 

Posté le 26-12-2016 15:44:57 dans Index des Avis

La demandeuse est un médecin du travail, chef d’un service autonome de santé au travail, rattaché à une entreprise. Du fait d’un conflit persistant entre la demandeuse et une infirmière de ce service, une psychologue a été missionnée par l’entreprise pour mener une enquête afin de déterminer s’il y avait harcèlement moral de la part de la demandeuse et/ou insubordination de la part de l’infirmière.

Suite à cette enquête, la psychologue a remis un rapport complet ainsi qu’un résumé du rapport à la direction de l’entreprise. Le résumé de rapport a été transmis à la demandeuse. Le rapport complet, contenant des informations concernant les relations entre les deux professionnelles, mais aussi sur des éléments de leur personnalité, a été produit en justice, au Conseil des Prud’hommes.

La demandeuse met en cause le contenu de ce rapport qu’elle juge non conforme au respect du code de déontologie des psychologues.

Dans son courrier, elle formule différents reproches à la psychologue :

-       de ne pas l’avoir suffisamment informée, ni n’avoir obtenu son consentement libre et éclairé pour effectuer « un diagnostic de personnalité »,

-       de ne pas lui avoir transmis le rapport complet, dont elle n’a pu prendre connaissance que lors de sa présentation au Conseil des Prud’hommes,

-       d’avoir manqué de rigueur (omissions d’éléments, faits rapportés de façon erronée),

-       de ne pas avoir mentionné son numéro Adeli et de ne pas avoir signé le document,

-       de ne pas l’avoir pas informée de son droit à demander une contre-évaluation.

Par ailleurs, elle questionne la Commission au sujet des « compétences » de la psychologue à statuer sur les questions « d’insubordination » et sur les conséquences de la « pénurie de médecins du travail ».

Enfin, elle demande à la Commission si « ce document peut […] être considéré comme valide dans un contexte judiciaire » et si elle peut récuser ce rapport d’enquête.

Documents joints :

-       Copie du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

-       Copie du résumé du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:38:48 dans Index des Avis

La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.

La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.

Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :

- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?

- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?

- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.

- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?

- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?

Documents joints :

- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ». 

Posté le 28-07-2016 17:26:18 dans Index des Avis

La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :

-       sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,

-       sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus  la nature des relations qu’elles entretiennent,

-       sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).

La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée  (...) en se servant de sa profession ».

Documents joints :

-       copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.

-       copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,

-       copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:20:50 dans Index des Avis

La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.

La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».

Pas de pièce jointe.

Posté le 28-06-2016 08:20:43 dans Index des Avis

La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.

La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.

Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.

La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.

La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.

Elle reproche également à l'une des psychologues:

- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,

- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et  manquant donc à son devoir d’impartialité.

Documents joints :

- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,

- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.

Posté le 28-06-2016 00:36:53 dans Index des Avis


La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.

Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».

La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :

-       le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),

-       le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,

-       le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,

-       le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les  professionnels intervenus »,

-       l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.

Pièce Jointe :

-       Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.

Posté le 27-06-2016 21:56:32 dans Index des Avis

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