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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.

S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.

Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».

Documents joints :

  • Copie du « Rapport public thématique » de la Cour des comptes du 16 février 2021 intitulé « Les parcours dans l'organisation des soins de psychiatrie »
  • Copie de l’attestation de réussite au doctorat en psychologie du demandeur

Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur

Posté le 26-03-2023 10:36:57 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite l’avis de la Commission exerce en libéral. Elle vient de rompre un contrat conclu avec une consoeur, dans le cadre d’un cabinet inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Dans ce document, dit « exclusif de tout lien de subordination », la consoeur est dénommée « titulaire » et la demandeuse « assistante libérale ». Il fait référence au respect des règles professionnelles « notamment le code de déontologie » et stipule, dans sa clause de résiliation, que « les documents relatifs à la patientèle restent propriété du titulaire ». Il prévoit également des conditions contraignantes de non concurrence.

C’est sur ces points particuliers que la Commission est sollicitée. La demandeuse souhaite savoir si la « titulaire » peut exiger qu’elle lui restitue ses « notes personnelles », jugées confidentielles. Elle indique s’installer dans une autre ville et envisager de remettre les comptes rendus à la titulaire pour les seules personnes qui souhaiteront poursuivre des entretiens au sein du cabinet.

Documents joints :

  • Copie du « contrat d’assistant libéral » signé par les deux psychologues.
  • Copie d’une annexe au contrat comportant un certain nombre de « consignes », transmise à la demandeuse, en début d’activité.
  • Copie de deux lettres recommandées, avec accusé réception, adressées à la demandeuse par la « titulaire ».
Posté le 23-11-2020 01:13:38 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance. 

La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.

Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.

La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :

- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».

- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».

Pièce jointe :

  • Copie du bulletin officiel du ministère de la justice concernant la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d'investigation éducative.
Posté le 27-09-2017 18:56:55 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures. 

Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste. 

En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : lnouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné. 

A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’associationPar ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.

La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:

A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?

- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?

Document joint:

Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.

Posté le 26-12-2016 16:49:12 dans Index des Avis

Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.

En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.

Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux,  et ce sans information ni accord des familles.  

Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».

Documents joints :

- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,

- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.

Posté le 26-12-2016 16:00:04 dans Index des Avis

Une psychologue exerçant en libéral, en passe de cesser son activité de psychologue, de psychothérapeute et de psychanalyste, interroge la Commission au sujet de la durée de conservation de ses écrits, notamment de ses comptes rendus et de ses notes personnelles. Elle demande, en outre, s’il existe « une procédure officielle à respecter vis-à-vis des patients en cours, voire vis-à-vis de la population (type : annonce dans un journal local)». La demandeuse précise qu’elle a engagé, auprès des personnes en thérapie ou en analyse, une proposition d’orientation, « travaillée en amont ».

Document joint : aucun document

Posté le 11-11-2014 11:26:37 dans Index des Avis

Voir document joint

Posté le 11-11-2014 11:14:57 dans Index des Avis

La demande est issue d'un collectif de psychologues, soutenus par un syndicat, transférés d'une association à un organisme public. Au moment de ce transfert, un « accord d'adaptation » a été mis en place pour faire valoir la profession de psychologue et son code de déontologie.

Depuis ce transfert, le demandeur a constaté « des modifications substantielles dans l'exercice des activités des psychologues » et remarque que « l'identité professionnelle (des psychologues) est particulièrement menacée ». Le demandeur illustre ces propos par divers exemples. Il évoque, entre autres :

  • D'une part, l’« obligation faite [aux usagers] de se présenter aux rendez-vous avec les psychologues » sous peine de sanction, et d'autre part l'« obligation pour les psychologues « de renseigner le système d'information de [l’organisme] et de signaler informatiquement les présences et absences aux rendez-vous (...) avec comme conséquence la mise en œuvre des sanctions prévues par la réglementation »,

  • L'« absence d'identification du [psychologue] dans l'ensemble des éditions informatisées des documents destinés [à l’usager] »,

  • La « remise en cause par l'institution de l'exigence des psychologues d'assurer les entretiens individuels dans des bureaux fermés respectant la confidentialité et garantissant le secret professionnel ».

Le demandeur pose à la Commission les questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il légitime dans son exigence à vouloir effectuer ses entretiens en bureau fermé et isolé acoustiquement ? »

  • « Dans la mise en œuvre de la démarche d'orientation, le psychologue est-il tenu de faire respecter les obligations réglementaires au détriment du volontariat et de l'adhésion de la personne ? »

  • « Le psychologue peut-il se soustraire à l'obligation de contribuer à la gestion de la liste, considérant que la radiation de la liste des demandeurs est de nature à porter préjudice à la personne ? »,

  • « Le psychologue peut-il s'opposer à l'utilisation, au sein [de l'organisme], des données issues du travail d'orientation à des fins de contrainte et/ou de sanction envers les [ usagers ]?.

Documents joints :

  • Différents textes de loi concernant directement l’organisme et son secteur d’activité,

  • Article de l’accord relatif à l’intégration des personnels et au recrutement des psychologues,

  • Original d’une convocation à un rendez-vous avec un psychologue,

  • Conclusions d’entretien avec un psychologue,

  • Document présenté en CCE (Comité Central d’Entreprise) en juillet 2012 relatif aux modalités de délivrance de l’offre de service,

  • Notes de travail.

Posté le 30-10-2014 15:50:02 dans Index des Avis

La demandeuse est une psychologue exerçant dans deux institutions accueillant des adultes handicapés. Elle rencontre, au sein de ces institutions, des conflits et des divergences de point de vue dont elle donne une dizaine d’exemples. Il s’agit de différends pour lesquels, le plus souvent, la hiérarchie rappelle à la demandeuse ses obligations de service, lui adresse des reproches sur sa façon d’exercer et tente d’encadrer son travail. Ces conflits ont entrainé des rappels à l’ordre et même des sanctions à son encontre.

Il semble complexe de reprendre une à une l’ensemble des situations rapportées et des questions soulevées, la Commission retiendra donc pour son avis les problèmes récurrents dans ces situations, pour autant qu’il soit possible de les aborder à la lumière du code de déontologie des psychologues.

Les ingérences de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations entre la psychologue et les personnes prises en charge constituent une bonne part des problèmes évoqués. Ces interventions de la hiérarchie concernent notamment :

  • L’injonction adressée à la psychologue de rencontrer un usager perçu par la Direction comme étant en situation d’urgence,

  • La prise de rendez-vous des usagers avec la psychologue sans son accord,

  • L’annulation de rendez-vous pris par la psychologue avec des familles d’accueil des usagers,

  • L’accusation à l’encontre de la psychologue de faire pression sur un usager pour le dissuader de quitter l’institution.

Une autre série de problèmes concerne les interventions de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations de la psychologue aux autres professionnels de l’équipe.

  • Demande à la psychologue de rédiger des « bilans cliniques synthétiques » au sujet des usagers à destination d’autres professionnels de l’équipe qui, d’après la Direction, souhaiteraient obtenir des indications sur la conduite à tenir auprès de ces personnes,

  • Reproche adressé à la psychologue à la suite d’un courriel qu’elle a envoyé aux autres membres de l’équipe, la Direction estimant qu'elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues »,

  • Fixation par la Direction des dates et des modalités de rencontre de la psychologue et ses collègues à propos des usagers.

Enfin, la psychologue dénonce le fait que ses écrits soient utilisés sans son accord dans une synthèse réalisée par le chef de service ; elle se plaint également de la divulgation de son courrier au sein de l’équipe par certains de ses membres.

Documents joints :

  • Copie de courriels de la hiérarchie concernant des prises en charge,

  • Copie d’un courrier d’avertissement adressé par le service des ressources humaines à la psychologue,

  • Copie d’un rapport de réunion institutionnelle,

  • Copie d’un livret de projet individualisé,

  • Copie de courriels échangés entre la hiérarchie et la psychologue,

  • Copie d’une lettre de la hiérarchie à un prestataire de transports des usagers, faisant état d’un manque de sécurité,

  • Copies de courriels de la demandeuse et de la Direction de l’établissement à propos d’un usager,

  • Copie d’un courriel adressé par la demandeuse aux personnels de l’établissement à propos de leur comportement avec les usagers,

  • Copie d’une déclaration rédigée par la Direction et signée par un usager mettant en cause la psychologue,

  • Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la Direction à propos des fiches de présentation des usagers (anamnèses, notes synthétiques).

Posté le 30-10-2014 14:45:01 dans Index des Avis

La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.

Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».

Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».

Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :

Pour le premier cas :

  • « pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »

Pour le second cas :

  • « pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »

Document joint : aucun

Posté le 29-10-2014 21:35:28 dans Index des Avis

Une psychologue spécialisée en neuropsychologie, exerçant dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), interroge la Commission à propos d’une demande du chef de service.

Initialement, elle a été embauchée pour réaliser des bilans neuropsychologiques. Récemment, et suite à la visite de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le chef de service lui a demandé de réaliser « des suivis psychologiques de patients du service ». La demandeuse lui a indiqué « ne pas avoir de formation spécifique en psychologie clinique et qu’il s’agirait donc juste de suivi psychologique et non d’entretiens cliniques à visée psychothérapeutique ». Elle estime par ailleurs que « voir des patients en bilan neuropsychologique, puis en suivi psychologique est contraire à la déontologie du psychologue étant donné que le patient a été évalué par [ses] soins ».

La demandeuse met en avant cette difficulté, notamment parce que bien souvent les évaluations se traduisent de son point de vue par des « échecs » pour les patients, échecs susceptibles d’altérer le lien de confiance nécessaire au recueil du « ressenti » du patient.

Elle demande à la Commission :

  • Si ce suivi psychologique peut constituer une obligation dans ses activités,

  • Si le refus d’obtempérer peut être une cause de licenciement.

Document joint : aucun

 

Posté le 29-10-2014 21:11:37 dans Index des Avis

Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.

Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.

La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.

Documents joints :

  • Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.

Posté le 28-10-2014 20:52:29 dans Index des Avis

La demandeuse, psychologue, est intervenue durant plusieurs années auprès d'un organisme associatif ayant pour but d'accueillir et écouter des personnes fragilisées par des difficultés financières. Sa mission était le soutien psychologique des membres salariés de l'équipe, ces derniers étant exposés à des situations éprouvantes ou difficiles à gérer. Pour cela, elle rencontrait individuellement et sur leur lieu de travail, ceux qui le souhaitaient. Ces rendez-vous étaient intégrés à leur planning de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique.

La direction de l'organisme lui propose désormais une nouvelle convention régissant ses prestations. Bien que ce document fasse une référence explicite à sa déontologie, la psychologue s'interroge sur sa conformité au code de déontologie des psychologues. Elle relève en particulier :

  • que les rendez-vous seraient désormais fixés par le responsable hiérarchique des animateurs à qui ils adressent leur demande,

  • que la psychologue serait tenue de rendre compte des entretiens dans un état de suivi d’activité.

Par ailleurs, dans le courrier accompagnant la convention communiquée à la psychologue, le directeur de l'organisme indique qu'il veillera à ce que chaque animateur la rencontre au moins une fois par an.

La demandeuse estime que « Sa mission future, ainsi définie, [la] placerait en porte-à-faux par rapport à ceux [qu'elle] rencontre, organisant une absence de distinction, une confusion entre soutien psychologique et contrôle de leur travail». Elle sollicite l'avis de la CNCDP à ce sujet.

Documents joints :

  • Copie de la convention proposée à la psychologue,

  • Copie d'un courrier manuscrit du directeur de l'organisme.

Posté le 28-10-2014 20:48:29 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP concernant la situation dans laquelle se trouve son épouse. Celle-ci affirme être suivie par un psychologue, qui par ailleurs travaille dans la même institution qu'elle. Le demandeur estime que sa femme est victime d’un « abus de faiblesse » de la part du dit psychologue, et souhaite « la préserver d’un danger potentiel » qu'il pense qu'elle ne suspecte pas.Il pointe notamment l’existence de rencontres entre son épouse et le psychologue dans le véhicule personnel de ce dernier, à des heures (« de 6h00 à 23h00 ») et dans des endroits (« dans les bois ») qu’il estime inappropriés.

Il demande à la Commission « une réponse à la grave question [qu’il se] pose concernant la sécurité de [son] épouse ».

Posté le 28-10-2014 20:21:37 dans Index des Avis

Une psychologue scolaire demande « avis et conseil » à la CNCDP, pour définir son « positionnement professionnel » dans une situation relationnelle conflictuelle avec la directrice d'une des écoles du secteur dans lequel elle exerce.
Cette dernière lui demande notamment de lui fournir son emploi du temps, les noms des élèves rencontrés ainsi que celui des familles qu'elle reçoit à leur demande. L'intéressée indique avoir « refusé d'obtempérer, en défendant le principe d'une psychologie scolaire accessible à tous, comme le stipulent [ses] missions.»
D'autres points sont conflictuels, tels que l'accès à son bureau dans l'école, pour les familles qui ont rendez-vous avec elle, l'autorisation d'absence durant le temps scolaire pour des enfants dont les parents ont pris rendez-vous avec des spécialistes extérieurs à l'école, suivant ses conseils. L'inspecteur de l'Education Nationale responsable du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), dont cette psychologue fait partie, l'a récemment mise « face à l'injonction de répondre aux demandes de cette directrice » qui lui reproche de déroger « au respect des règles de l'école ». Dans cette situation, elle ne se sent plus « en mesure de fonctionner comme psychologue, en tout cas, selon la définition [qu'elle s'était faite de son identité professionnelle] ».
L'intéressée interpelle la CNCDP sur trois questions précises illustrées par des descriptions de situations concrètes. « Comment organiser ma pratique de psychologue dans cette école pour pouvoir vivre paisiblement sans trahir les règles de déontologie? »

  • « La directrice est-elle en droit de s'opposer aux soins organisés sur un temps scolaire après un bilan psychologique? »
  • « L'accord oral d'une famille donné en entretien ou en équipe éducative est-il suffisant pour que soit effectuée une investigation psychologique? »

 

Documents joints

  • Copie d'un courrier de la directrice demandant notamment à ce que les noms des élèves soient communiqués.
  • Copie d'une lettre de mère d'élève demandant à « être prévenue avant chaque test psychologique ».
Posté le 09-09-2013 15:23:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:49:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:46:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:39:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:37:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:25:00 dans Index des Avis

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