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Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.

En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.

Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux,  et ce sans information ni accord des familles.  

Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».

Documents joints :

- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,

- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.

Posté le 26-12-2016 16:00:04

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Respect de la personne
- Respect du but assigné
- Consentement éclairé

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d'enfants reçus au sein des écoles primaires,

2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.

1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d'enfants reçus au sein des écoles primaires 

Les psychologues exerçant au sein de l’éducation nationale ont des obligations de transmission de comptes rendus écrits d’examens psychologiques pour certaines commissions institutionnelles. Ces comptes rendus contribuent aux décisions portant sur la scolarité des enfants concernés. Dans ces cas de figure, les situations d'enfants sont nécessairement traitées nominativement. Ces transmissions d'informations psychologiques se font alors dans le respect des règles déontologiques de la profession et avec l’accord des familles, lesquelles en sont informées au préalable. 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La demande institutionnelle de transmission de listes nominatives d’élèves pris en charge par ces mêmes psychologues s’intègre à des données d’ordre plus général, dans le but d’organiser les aides spécifiques sur le terrain, dans les écoles d’une même circonscription. Les dispositions réglementaires précisent que l'inspecteur de l'éducation nationale définit les axes stratégiques de mise en place des aides aux élèves et aux enseignants sur la circonscription dont il a la charge, après concertation des membres des RASED. Les psychologues transmettent les données nécessaires à ces choix  sous la forme d’un écrit, classiquement appelé rapport d’activité et également au cours de réunions institutionnelles conduites par l’inspecteur de circonscription, permettant ainsi une réflexion conjointe.

Lorsqu’un psychologue communiquedes informations dans une telle perspective, il transmet celles qui vont permettre une organisation du service en fonction des réalités du terrain, réalités dont il peut témoigner en raison de ses interventions quotidiennes au plus près des équipes enseignantes, dans les différentes écoles de son secteur. Sa bonne connaissance et son analyse des difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans l’exercice de leur fonction auprès des enfants sont en effet fort utiles dans la perspective de l’organisation des dispositifs d’aides.

Ce qui va être diffusé, par écrit dans le rapport d'activité ou au cours de ces réunions institutionnelles, se centre sur les informations utiles, nécessaires à la prise de décision. En cela, d’un point de vue déontologique, le psychologue se réfère aux Principes et articles du Code traitant du respect du but assigné et de la transmission de données :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […].

 

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle […].

 

Le fait que les listes d'enfants reçus par le psychologue  soient nominatives ne constitue pas un facteur nécessaire à la finalité professionnelle attendue. Cette information portant sur le nom des enfants n'est pas nécessaire pour une organisation cohérente des dispositifs d'aides, contrairement aux données d'ordre plus général que peut transmettre dans ce butun psychologue de l'éducation nationale, comme par exemple les motifs des demandes des enseignants ou encore le nombre d'enfants qu'il a reçus par cycle ou par école.

2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.

 

Si l’enfant rencontre des difficultés d’adaptation scolaire ou d'apprentissage ou s’il est en situation de handicap,l’équipe pédagogique peut proposer à l’enfant et à sa famille de rencontrer un psychologue de l’éducation nationale. Lors de l’entretien, il peut être envisagé, avec l’accord des parents, la passation d’un examen psychologique afin de mieux appréhender les difficultés de leur enfant. Dès lors, le recueil d’informations sur des prises en charge extérieures éventuelles de leur enfant pourra être utile afin de préconiser des aides spécifiques ou une orientation plus adaptée en fonction  de sa problématique psychique mais non de façon systématique pour l’ensemble des élèves scolarisés. 

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[...] Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

De plus, lors de transmissions d’informations concernant leur enfant, les parents doivent être informés du destinataire, des finalités, du caractère obligatoire ou non de celle-ci  et des conséquences d’un refus de leur part. Ils doivent aussi avoir un droit d’accès et de vérification sur les informations personnelles collectées. 

 

Article 26 :

« Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […] ».

Concernantla réponse de l’académie qui stipule d’adresser les élèves à un psychologue en libéral si les parents refusent de transmettre des informations portant sur des suivis extérieurs de leur enfant, il est rappelé dans le code de déontologie que tout citoyen a le droit à accéder à un service public, en l’occurrence ici, le droit de rencontrer librement un psychologue de l’éducation nationale. 

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection [...].

 

Dans le cas présenté, il est utile de différencier ce qui est à transmettre au sein de l’institution scolaire, dans l’intérêt des enfants et pour un fonctionnement institutionnel bien adapté à leurs besoins, de ce qui ne l’est pas compte tenu de l’obligation du respect des droits des personnes et de leur vie privée. En effet, les familles doivent être informées de la transmission de données nominatives concernant la santé de leur enfant car ce recueil d’informations peut porter atteinte à la vie privée des élèves et de leur famille et doit être recueilli avec l'accord de l’intéressé. 

Cette préoccupation estconstante chez le psychologue et d’autant plus présente dans la prise en charge des enfants parce qu’il tient compte de la relativité de ses interprétations et de l’état psychique actuel de l’enfant. Bien que ces informations permettent de donner du sens à la situation de l’enfant, celui-ci est un être en développement. Le psychologue doit donc être vigilant à ne pas l’enfermer dans des caractéristiques psychologiques immuables car il ne peut prédire l’évolution de l’enfant et les ressources que celui-ci peut mobiliser à l’avenir.

Article 25 :« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Pour la CNCDP

   La Présidente

Catherine Martin

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