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Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ».

Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques :

-          Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?

- Le psychologue était-il autorisé à passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple sans en informer le demandeur ?

- Quelles actions peut-il entreprendre à l’encontre de ce psychologue ?

Posté le 01-11-2018 21:48:58 dans Index des Avis

Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants.

Monsieur précise qu'il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales.

Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel [...] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l'a informé de cette démarche à l'issue de la première consultation. La psychologue ne l'a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils.

Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père.

A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n'a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c'était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l'issue de cette rencontre, la psychologue s'est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils.

A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens.

Il pose à la Commission les questions suivantes :

-       La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n'a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ?

-       Un psychologue peut-il évaluer les besoins d'un enfant en l'ayant reçu lors de quatre entretiens ?

-       Pourquoi la psychologue n'a-t-elle pas proposé d’entretien au père ?

-       Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu'elle le mentionne dans son compte rendu ?

Posté le 01-11-2018 21:22:50 dans Index des Avis

Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d'une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission :

- Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même.

- Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui.

Posté le 01-11-2018 20:12:13 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.

Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».

Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.

Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.

  • Est-ce que la psychologue peut recevoir un enfant sans l’autorisation des deux parents et poursuivre la prise en charge en dépit de l’opposition de l’un des deux à ce suivi ?
  • Est-ce que la psychologue peut refuser de recevoir un des parents qui demande à la rencontrer ?
  • Est-ce que la pratique de la psychologue est conforme aux principes déontologiques de la profession dans un contexte de suspicion de violences sexuelles ? N’a-t-elle pas manqué de prudence et de compétence face à « des propos aussi graves » ?
Posté le 01-11-2018 20:06:24 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce.

Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation.

Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :

  • Il ne respecte pas la forme attendue, notamment du fait de l’absence du numéro ADELI de la psychologue.
  • Il mentionne un contexte de violences qui laisse croire de manière ambiguë que le demandeur en est l’auteur.
  • Ce document met en avant que la souffrance de son épouse serait liée au fait qu’il aurait refusé qu’elle voit ses enfants, ce que le demandeur réfute.

Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale.

Posté le 01-11-2018 19:59:42 dans Index des Avis

La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).

Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l'exercice de l'autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.

La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.

La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.

Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.

Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l'enquête sociale.

La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :

  • Le psychologue n’est-il pas dans l'obligation de définir précisément les limites et les finalités de ses missions en respectant le but assigné ?
  • A-t-il respecté la dimension psychique des enfants dans sa manière de conduire les entretiens ?
  • Les parties ont-elles été traitées de façon équitable ? Le psychologue n’a-t-il pas manqué de discernement dans la rédaction de son écrit ?

Documents joints :

- Copie de l'enquête sociale.

- Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l'avocat de la demandeuse.

- Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.

Posté le 27-08-2018 13:14:05 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».  

La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable  « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.

Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ». 

Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.» 

Documents joints :

- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.

- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.

 

Posté le 27-09-2017 18:45:52 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans. 

Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.

Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.

Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».

Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».

Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.

 Pièce jointe :

  • Copie du courrier de l’information préoccupante rédigée par la psychologue.
Posté le 27-09-2017 18:30:56 dans Index des Avis

Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.

L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.

Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant  rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.

Documents joints :

- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,

- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.

 

Posté le 27-09-2017 18:25:37 dans Index des Avis

La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.

La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :

  • la compatibilité entre les fonctions d’enquêteur et de psychologue : « Le psychologue est-il habilité à mener une enquête sociale » ?
  • la forme du document rédigé : « l’enquête (qui) est présentée, rédigée et signée par la professionnelle en qualité de psychologue chargée d’enquête sociale mais ne présente pas son numéro ADELI. N’y a-t-il pas confusion entre deux professions différentes et de fait, missions différentes celui de l’enquêteur et du psychologue » ?
  • la méthode et la rigueur de la psychologue lors de la réalisation de l’enquête sociale. Elle estime que l'enquêtrice a pris parti pour le père de sa fille, se questionne sur le fait que la psychologue a émis des propositions concrètes sur les modalités de résidence de l’enfant en conclusion de son enquête, ou encore que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En effet, la psychologue n’a pris contact qu’avec la grand-mère paternelle pour mener son investigation sur les « conditions de vie de l’enfant ».

La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».

 

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales.
  • Copie partielle d’un échange par courriel entre la demandeuse et son avocate.
  • Copie du premier rapport d’enquête sociale réalisée par l’association.
  • Copie du second rapport d’enquête sociale réalisé par l’association. 
  • Copie d’un courrier de l’avocate de la demandeuse destiné au juge aux affaires familiales contestant la méthode de cette seconde enquête.
Posté le 27-09-2017 18:21:28 dans Index des Avis

Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ». 

Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».

La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue.  Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.

Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard.  Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».

Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :

  • « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
  • elle «  fait - fût-ce en creux - le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
  • elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».

Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé  l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».

Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.

Pièces jointes :

  • Copie de l’attestation du premier psychologue,
  • copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.
Posté le 07-04-2017 10:50:44 dans Index des Avis

Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25 dans Index des Avis

Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.

Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :

            - d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,

            - d’entendre les parents ensemble et séparément,

            - d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.

L’objet de cette  expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.

Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.

Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :

- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?

- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?

- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?

Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur  s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».

Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».

Document joint :

- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.

Posté le 26-12-2016 16:14:47 dans Index des Avis

La demandeuse, mère d’une enfant d’un an et demi, est séparée du père depuis le début de la grossesse. La reconnaissance en paternité n’a eu lieu que peu de temps avant l’accouchement sans que la demandeuse en soit informée. Après de rares contacts, et alors que la demandeuse et sa fille ont changé de région et vivent à 600km du domicile paternel, le père a récemment déposé une requête devant le TGI afin de fixer un calendrier de visite élargi pour son enfant. « Depuis [la première nuit que l’enfant a passée auprès de son père], il y a 3 mois, celle-ci se réveille toutes les nuits en pleurs, prise de panique ». La mère a pris conseil auprès d’une psychologue, lui faisant part de ses craintes quant au souhait du père de recevoir  sa fille pour un séjour d’un mois. La psychologue a rédigé une attestation mentionnant la nécessité d’une adaptation progressive des visites de l’enfant chez son père que la demandeuse a joint au dossier pour le tribunal.  

De son côté, le père a également consulté une psychologue et lui a présenté des photographies de famille. La psychologue a rédigé une attestation, produite elle aussi au tribunal, où elle  évoque  le besoin de l’enfant de voir son père sur une durée suffisamment longue mais l’opposition de la demandeuse à cette perspective. Elle s’appuie « pour rédiger son document uniquement sur une parole : celle du père de [sa] fille » ainsi que sur les photos de famille apportées par celui-ci.

La demandeuse s’interroge sur la conduite de cette psychologue dans la mesure où cette dernière ne  l’a jamais rencontrée. Dès lors, « les faits n’ont pu être constatés  et (…) les affirmations [la] concernant sont fausses ». La demandeuse a tenté de joindre la psychologue rédactrice de cette attestation et a reçu une fin de non-recevoir.

La demandeuse souhaite connaître la position de la Commission à propos de cette attestation et questionne également le fait qu’il n’existe «pas d’instance qui contrôle et encadre la profession de psychologue ».

Document joint :

-       Copie de l’écrit de la psychologue consultée par le père de l’enfant.

Posté le 26-12-2016 16:11:31 dans Index des Avis

Les demandeurs sont les parents d'un adolescent scolarisé en terminale dans un lycée privé. Au cours de l’année scolaire, celui-ci a bénéficié de la mise en place, d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Dans ce cadre, le jeune a rencontré la psychologue de l’établissement, avant et après la réunion de mise en place  du PAI. Ce projet permet qu'une attention particulière soit portée dans un établissement à un jeune souffrant de troubles de la santé persistants, afin de favoriser au mieux son intégration au sein de celui-ci.  Dans le cas présent, le PAI devait permettre des aménagements de la scolarité de l'élève en raison de troubles anxieux.

Cette demande se fait dans un contexte très conflictuel entre les parents et les professionnels du lycée. L'année précédente, les parents avaient demandé une enquête administrative pour une erreur de procédure au cours d'un examen, erreur qui avait plongé le jeune dans un profond désarroi. Depuis, l'adolescent est suivi par un psychologue en libéral, qui a participé lui aussi à la mise en place du PAI. Après sa rencontre avec l'adolescent, la psychologue de l'établissement s’est entretenue avec les parents par téléphone. Au cours de cet échange, elle a émis des réserves sur « l'origine scolaire » des troubles. Dans le cadre de la réunion de mise en place du PAI, elle est intervenue dans le même sens.

L'adolescent a ensuite très mal vécu un deuxième entretien qu'elle a eu avec lui quelques semaines plus tard, au cours duquel elle s'est « positionnée en tant que porte-parole du lycée », en utilisant l'entretien « pour (lui) faire une leçon de morale».

Les demandeurs interrogent la Commission sur la position professionnelle de cette psychologue, qui a utilisé « son statut de psychologue pour porter la position du lycée au motif qu'elle est mandatée par lui ». Ils questionnent également la Commission sur les règles de déontologie qu'elle aurait dû respecter, notamment « au regard des droits des personnes, de la confidentialité, de la rigueur, du but assigné et de l'aide qu'elle était censée apporter ». Ils demandent enfin si la psychologue « pouvait faire un compte rendu oral à la direction du lycée » sans qu'ils en soient informés.

Documents joints :

- Copie du Projet d'Accueil Individualisé (PAI),

- Copie d'une attestation du psychologue exerçant en libéral,

- Copie des courriers échangés entre les parents et le proviseur du lycée,

- Copies des courriers échangés entre l'avocat des parents et les avocats du lycée,

- Copie d'un courrier du rectorat aux parents,

- Copie d'un document portant sur le fonctionnement du service de psychologie scolaire du diocèse,

- Copie d'un courrier de la psychologue de l'établissement et adressé aux parents via le chef d'établissement. 

Posté le 26-12-2016 15:44:57 dans Index des Avis

La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.

La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».

Pas de pièce jointe.

Posté le 28-06-2016 08:20:43 dans Index des Avis


La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.

Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».

La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :

-       le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),

-       le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,

-       le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,

-       le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les  professionnels intervenus »,

-       l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.

Pièce Jointe :

-       Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.

Posté le 27-06-2016 21:56:32 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.

Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.

La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.

La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.

Documents joints :

- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,

- Photocopie du passeport de la psychologue.

 

Posté le 23-05-2016 01:11:43 dans Index des Avis

La mère d’un enfant de trois ans interroge la Commission au sujet d’un « rapport » écrit par une psychologue et adressé au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de justice initiée par le père. Celui-ci demande la mise en place d’une garde alternée pour leur enfant. La demandeuse se sent « blessée et humiliée » par le contenu du « rapport » rédigé par la psychologue. Ce dernier se présente sous la forme d’une enquête auprès de l’entourage de l’enfant et de son père. La demandeuse a été avertie par la psychologue des démarches auprès de son fils et a refusé de la rencontrer, s’en tenant à un entretien téléphonique. La psychologue a rédigé un premier « rapport » détaillé puis un « complément au rapport » quelques mois plus tard, suite à la transmission par le père d’un échange de courriels avec la demandeuse au sujet de leur enfant.

La demandeuse envisage de porter plainte et sollicite l’avis de la Commission quant au respect du code de déontologie dans la rédaction de ce « rapport ».

Elle demande plus particulièrement si, sans son autorisation, la psychologue a le droit de « faire un rapport », de « consulter son fils de trois ans » et de « divulguer des informations personnelles » ?

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue transmis au juge aux affaires familiales intitulé : « Rapport pour M. X et son fils Y »,

  • Copie d’un complément au rapport rédigé deux mois plus tard, « faisant suite à un courriel préoccupant au sujet de l’enfant » de la part de la mère et à destination du père de l’enfant.

  • Copie d’une page d’un écrit se présentant comme un extrait de rapport rédigé trois mois après le rapport initial daté mais non signé.

Posté le 02-01-2016 15:33:08 dans Index des Avis

Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.

Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.

La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.

Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »

La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.

Documents joints :

  • Copie d'un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,

  • Copie d'un examen proctologique de l'enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,

  • Copie du compte rendu d'une psychologue ayant assuré le suivi de l'enfant de la demandeuse,

  • Copie de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales,

  • Copie d'un "Avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information" adressé par le TGI à l'avocat de la demandeuse,

  • Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.

Posté le 02-01-2016 15:16:55 dans Index des Avis

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