RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
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- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
Les demandeurs, parents d’un jeune majeur, s’inquiètent des modalités d’intervention d’une psychologue à leur encontre comme à l’égard de leur fils. Leur fils, qui présentait « des schémas de pensée spécifiques », a connu, au cours de son enfance et adolescence, une errance diagnostique et rencontré de nombreux professionnels de santé mentale (psychologues, pédopsychiatre, infirmière).
Après un déménagement, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a présenté selon ses parents un repli sur lui-même. Les parents ont alors contacté un Centre Médico-Psychologique (CMP). Un suivi a été mis en place avec une psychologue.
Les parents relatent une aggravation de « l’état de santé psychique » de leur enfant et ce malgré l’accompagnement. Ils déplorent le fait de ne pas avoir été associés à la prise en charge de leurs fils. En effet, seuls deux entretiens ont été réalisés avec eux dont un à leur demande, alors qu’un diagnostic de problématique trans-identitaire a été posé. Après plusieurs mois de suivi, le jeune alors âgé de 18 ans a été dirigé vers d’autres services, et un diagnostic de schizophrénie a été posé secondairement.
Les parents regrettent le retard mis dans la prise en charge adaptée de leur fils en raison du diagnostic initial porté par la psychologue. Ils sollicitent la Commission, « outre sur le fond, en matière de conduite déontologique au regard des dispositions du code ».
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- Copie d’un courriel de la psychologue envoyé aux parents
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.
Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.
Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’une séparation, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit statuer sur la garde de l’enfant du couple. L’avocat du père a transmis au juge une attestation rédigée par une psychologue. Celle-ci, après avoir reçu le couple en thérapie, a poursuivi le suivi avec monsieur. La demandeuse sollicite la Commission à propos des « agissements » de la professionnelle qui a rencontré son ex-conjoint seul, peu après le début de la thérapie de couple. Elle estime que la psychologue a agi de façon partiale et qu’elle a « outrepassé le cadre d’exercice professionnel » en aidant monsieur dans sa recherche de logement. Elle sollicite l’avis de la commission sur l’écrit de la psychologue qui, selon elle, serait non conforme au code de déontologie en levant le secret professionnel sans le consentement de la demandeuse.
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La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
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La demande émane d’une mère de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Les parents ont la garde partagée des enfants. La demandeuse précise que son ex-compagnon a récemment demandé la garde exclusive des enfants auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). D’après la demandeuse, le père l’accuserait de « maladie mentale ».
Dans ce contexte conflictuel, un document rédigé par une psychologue a été produit à la demande du père concernant l’un des deux enfants dans le cadre d’un suivi psychologique. Ce document, joint à la demande, est intitulé « bilan des consultations de psychologie et de thérapie de l’enfant XX ».
La demandeuse précise que l’un de ses enfants a rencontré cette psychologue à la demande du père. Elle aurait, par ailleurs, cherché à rencontrer cette professionnelle plusieurs mois après le début du suivi, mais la rencontre n’aurait pas pu avoir lieu. Après des échanges à distance, la psychologue aurait refusé de la recevoir, estimant ne pas pouvoir « travailler dans ces conditions et toute tentative de manipulation ». La mère s’adresse à la Commission au sujet du contenu de l’écrit de la psychologue qu’elle juge diffamatoire à son égard, alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée, et souhaite connaître les recours éventuels qui lui sont possibles. La demandeuse souhaite également que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue aurait suivi l’un de ses enfants sans n’avoir jamais demandé son accord.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».
Document joint :
- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, mère d’une enfant de six ans, est séparée du père. Depuis deux ans, lorsqu’elle réside chez son père, l’enfant rencontre régulièrement une psychologue. La demandeuse précise qu’elle a refusé que sa fille suive une psychothérapie avec cette professionnelle. Elle joint au dossier un document signé par un médecin qui atteste du bon développement de l’enfant.
La mère met en cause les pratiques et les écrits de la psychologue qu’elle juge contraires à la déontologie. Pour elle, ces écrits ont influencé une décision de modification du mode d'hébergement par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Elle estime que cette décision, tout comme l’attitude de la psychologue, sont préjudiciables à son enfant.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.
La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.
Documents joints :
En couple depuis plusieurs années, la demandeuse a quitté son conjoint et le domicile très rapidement après la naissance de leur fille. Dans un contexte de séparation conflictuelle, plusieurs demandes successives des deux parents ont été adressées au Juge aux Affaires Familiales (JAF) concernant les modalités des droits de visite du père qui rencontre actuellement sa fille, âgée d’environ 3 ans, dans un service d’accueil médiatisé. Les demandes formulées par la mère se fondent sur des accusations d’« intimidations et les violences psychologiques » dont elle serait victime. Le JAF a demandé une « expertise médico-psychologique » réalisée par une psychologue.
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission « sur le contenu et sur la forme du rapport rédigé par la psychologue », reprochant à cette dernière de faire de nombreuses erreurs, approximations et interprétations erronées dans son rapport écrit. Elle questionne par ailleurs l’attitude de la psychologue à son égard lors de l’entretien.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une fille de 9 ans. Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et en conflit au sujet du mode de garde de leur enfant. À la rentrée scolaire dernière, leur fille aurait demandé à consulter la psychologue de son établissement scolaire. Cette dernière commence un suivi psychologique avec l’enfant sans que le père n’en soit informé. La professionnelle aurait par la suite « fait une information préoccupante » mettant en cause le père et menant à une enquête sociale. Le demandeur souhaite que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue ne l’ait pas contacté au sujet de sa fille, mais également sur la différence entre un suivi « thérapeutique » et « non thérapeutique ». En effet, selon le directeur de l’école, le suivi initié auprès de l’enfant du demandeur n’était pas à visée « thérapeutique », ce qui justifierait, selon lui, le fait que la professionnelle ne l’ait pas tenu au courant.
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Le demandeur et sa femme ont rencontré deux fois une première psychologue et ont choisi de prendre rendez-vous et d’être suivis par une seconde psychologue en thérapie de couple.
Dans un écrit par mail, la seconde psychologue indique au demandeur qu’elle « ne pourra pas [les] suivre en thérapie », décision prise après un échange téléphonique avec sa consœur. Elle indique qu’elle n’est pas « habituée à travailler dans ces conditions » où deux prises en charge sont débutées parallèlement. Elle fait état de son souci de confraternité.
Le demandeur interroge la Commission au sujet du respect du « secret professionnel » puisque les échanges entre les psychologues ont eu lieu sans que le demandeur n’ait informé aucune des deux de de sa démarche auprès de l’autre, et sans qu’il les ait autorisées à communiquer son sujet.
Il se pose aussi la question du « libre choix » d’un thérapeute qui lui parait ne pas être respecté par la seconde psychologue.
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La Commission est sollicitée par une mère qui reproche à une psychologue de ne pas avoir respecté « le code de déontologie médicale » et d’avoir « délibérément bafoué » son autorité parentale. La demandeuse espère faire « déclarer irrecevable » les attestations remises par la psychologue au père de leurs enfants. Ce dernier a emmené ces enfants âgés respectivement de 10 ans pour l’un et de 8 ans pour les jumeaux consulter une psychologue, dans un contexte de séparation conflictuelle. La psychologue a rencontré deux fois le père et les enfants, puis la mère, et a transmis au père à l’issue de ces consultations, deux documents qu’elle nomme « attestation ». Selon cette professionnelle, les enfants pourraient être victimes de « violence physique » et de « maladresse éducative » au sein du foyer maternel. La psychologue préconise un suivi des enfants auquel la mère s’oppose.
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Le demandeur engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit envoyé par une psychologue « au juge des enfants, Tribunal de Grande Instance » dans le cadre du suivi psychologique d’un de ses enfants, âgé de trois ans et demi. Ce dernier a rencontré à plusieurs reprises la psychologue, sans que le père n’ait connaissance du suivi de son fils. Dès qu’il l'a appris il a demandé un arrêt de cette prise en charge.
Il remet en cause l’écrit produit par la psychologue. Selon lui, la mère et la psychologue se connaissent de longue date. Cette relation influerait sur la perception de la situation et sur la formulation de l’écrit. Il invoque, également, le fait que la psychologue n’aurait pas respecté le secret professionnel et qu’elle n’a pas la qualification nécessaire pour évaluer les démarches réalisées ou non par le père dans le cadre du divorce.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
Suite à un « déménagement anxiogène » la demandeuse est reçue puis accompagnée par une psychologue qui lui propose une prise en charge psychothérapeutique.
Alors que survient un conflit avec son fils à la suite duquel le jeune homme quitte le domicile familial, la demandeuse sollicite la psychologue pour que tous deux soient reçus le temps d’un rendez-vous commun. La demandeuse estime que « cet entretien s’est mal passé », et reproche à la psychologue une attitude ayant amené cette professionnelle à « sortir du cadre professionnel ».
Sur la base d’échanges électroniques visant à clarifier, de part et d’autre, la situation relative à ce rendez-vous, la demandeuse attend de la Commission qu’elle l’éclaire sur le respect de la déontologie de la psychologue dans un tel contexte.
Document joint :
La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
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