Une psychologue exerçant « au sein d’une équipe », dans un établissement médico-social pour adultes, sollicite la CNCDP car « régulièrement est mis à mal le fait qu’[elle soit] soumise au secret professionnel ».
En effet, des membres de l’équipe déclarent « qu’il leur avait été clairement dit que le psychologue n’était pas soumis au secret professionnel » les textes législatifs ne mentionnant pas les psychologues dans la liste des professionnels ayant l’obligation de secret. D’un autre côté, le code de déontologie, dont la psychologue cite le Titre I-1, spécifie bien cette obligation.
De plus, son « employeur lui signifiant qu’[elle est] soumise à la loi, cette psychologue demande à la commission de l’éclairer » sur les deux questions suivantes :
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
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La commission développera deux questions :
Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point : Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels. La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis). Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?
Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 : Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit. Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie. Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 : Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.
Avis rendu le 6 mai 2008
Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13
ANNEXE
Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :
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Avis 07-13.doc |