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Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez  leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et  fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».

Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat

NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP  ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.

Posté le 30-11-2010 17:49:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

L'auteur de l'attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé.
Au regard des questions posées, la Commission traitera des points suivants :
1-Les attestations produites en justice :
a) les attestations personnelles
b) les attestations professionnelles

2 - Les règles déontologiques relatives à l'élaboration d'un avis psychologique sur des personnes

3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

 

Les attestations produites en justice

Il importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne.

a) les attestations produites à titre personnel

Une attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance.

b) les attestations produites à titre professionnel

Une attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule
Art 14 - « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature, et la mention précise du destinataire ».
Il va de soi que l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation comporte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Les règles déontologiques relatives à l'élaboration d'un avis psychologique sur des personnes

Le code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même.
Art 9 - «(…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (…)
En outre, les conclusions du psychologue reposent sur des méthodes et des outils dont il peut rendre compte, comme le précise l’article 12 du code :
Art 12 - «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.»

Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l'énonce l’article 19 du code :
Art 19 - «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 :
Art 9 - « (…) dans toutes les situations d’évaluation quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre - évaluation ».

Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

Ces règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : 
Art 10 - « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Dans ce cadre, la CNCDP estime que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Toutefois, lorsqu'un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission considère que les deux parents doivent être pareillement informés et associés à la décision, dans l’intérêt même de l’enfant.

 

Avis rendu le 05/11/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : 9, 10, 12, 14, 19

Télécharger l'avis

Avis 07-12.doc

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